Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971f83dcdc6046d4739f35b
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2026 SS DU 21 JANVIER 2026 N° RG 24/02356 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOV4 Pole social du TJ de [Localité 8] 23/00265 08 novembre 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [11] [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [10] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Monsieur [S] [L], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Octobre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Janvier 2026 ; Le 21 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 12 décembre 2022, M. [Z] [T], salarié de la SAS [11] [Localité 7] en qualité d'agent de production depuis le 25 septembre 2004, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs et une discopathie, objectivée par certificat médical initial établi par le docteur [V] [R] le 2 février 2023 faisant état d'une « tendinopathie coiffe des rotateurs bilatérales discopathie L2-L3 et L5-S1 ». La [6] a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Par courrier du 15 février 2023, la [10] a transmis à la SAS [11] [Localité 7] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 15 mai 2023 au 26 mai 2023, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 5 juin 2023. Par décision du 1er juin 2023, après concertation médico-administrative du 11 mai 2023 et sur accord de son médecin-conseil, la [10] a informé la SAS [11] [Localité 7] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » de M. [Z] [T] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le 26 juillet 2023, la SAS [11] [Localité 7] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge. Par décision du 7 septembre 2023, ladite commission a rejeté sa demande. Le 13 décembre 2023, la SAS [11] CHARLEVILLE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contestation de cette décision de rejet. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2024, le tribunal a : - déclaré opposable à la SAS [11] la décision de la [10] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont a été reconnu atteint M. [Z] [T] le 1er juin 2023, - condamné la SAS [11] à verser la somme de 600 euros à la [10] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [11] aux entiers dépens. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 13 novembre 2024, le jugement a été notifié à la société SAS [11] [Localité 7]. Par acte reçu au greffe par RPVA le 19 novembre 2024, la SAS [11] [Localité 7] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 12 mai 2025, la SAS [11] [Localité 7] sollicite de : - constater que la [5] ne lui a pas adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle de M. [Z] [T] et ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier n° 201214541 ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, - constater que la décision de prise en charge mentionne une date de première constatation médicale qui ne lui a jamais été communiquée pendant l'instruction, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 14 décembre 2020 déclarée par M. [Z] [T]. Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 7 mai 2025, la [10] sollicite de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, - juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] [T] est légalement fondée, - juger que la décision de prise en charge est opposable à la SAS [11] [Localité 7], - condamner la SAS [11] [Localité 7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [12] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées. SUR CE ; La SAS [11] [Localité 7] expose que la [9] a manqué à son obligation de loyauté et n'a pas respecté le contradictoire d'une part en ne lui adressant pas la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [T], et d'autre part en ne lui communiquant pas les éléments relatifs au dossier référencé ; qu'il apparaît en effet que la décision de prise en charge porte une référence différente de celui qui a fait l'objet de l'instruction, avec de surcroît une date de sinistre différente, cette modification ayant pour effet de faire rétroagir la charge des prestations afférentes à la reconnaissance de la maladie professionnelle, et lui fait donc grief ; elle conclut donc à l'infirmation de la décision entreprise. La [10] sollicite la confirmation de la décision entreprise ; elle soutient d'une part qu'elle a régulièrement communiqué à la SAS [11] [Localité 7] les éléments du dossier, mais que la différence de numérotation est la conséquence de la modification législative intervenue le 1° juillet 2018 aux termes de laquelle les caisses notifient les prises en charge avec un numéro de sinistre faisant référence au point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles, soit à la date de première constatation médicale de la maladie, cette date étant déterminée par le médecin-conseil dans le cadre du colloque médico-administratif à la fin de la procédure d'instruction, le numéro de sinistre pouvant alors être déterminé par une appréciation différente par ce médecin de la date du certificat médical initial, ce qui est le cas en l'espèce ; que toutefois, les éléments communiqués en cours et en fin d'instruction à la SAS [11] [Localité 7] ne pouvait laisser aux yeux de celle-ci aucun doute sur le fait que les deux numéros de procédure visaient la même maladie. Motivation C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que les numéros 232202549 et 201214541 correspondaient à la même pathologie, que la prise en charge visait valablement la date du 16 septembre 2020 correspondant à la maladie déclarée le 16 septembre 2020, et que tous les courriers adressés à la société mentionnaient les nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la victime ainsi que le nom de la pathologie concernée ; qu'ils ont donc pu considérer que la SAS [11] [Localité 7] avait été en mesure de formuler valablement ses observations avant toute prise de décision de la caisse et que le principe du contradictoire avait été respecté. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée. La SAS [11] [Localité 7] qui succombe supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire (pôle social) de Charleville-Mezières le 8 novembre 2024 dans le litige opposant la SAS [11] CHARLEVILLE à la [10] ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS [11] [Localité 7] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6971f83dcdc6046d4739f35b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel