Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6971fb90cdc6046d473a479a
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 21 JANVIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06266 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB66 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 23/00156 APPELANTE : La SARL [14], représentée par Me [D] [T] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. [15] ([Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]) [Adresse 3] Représenté par Me Nicolas BOURGEY de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE INTIME : Monsieur [Z] [W] [Adresse 5] Représenté par Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : [6] ([13] [Localité 8]) [Adresse 4] [Adresse 9] non représentée, assignée en intervention forcée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 19/11/2024 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Z] [W] a été engagé le 1er avril 2021 par la société [15], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de coffreur-bancheur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 091,53€. Le 14 juin 2021, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 8 juillet 2022, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant qu'il 'pourrait occuper un autre poste sans manutention manuelle charges lourdes, sans le travail bras levés au-dessus des épaules et sans utilisation d'outils vibrants, type marteau-piqueur ; pourrait occuper un poste de type conduite engins/grue'. Par avenant au contrat de travail, les parties ont décidé qu'à compter du 1er août 2022, il occuperait des fonctions de maçon finisseur, poste aménagé, jusqu'à l'obtention du certificat d'aptitude à l'emploi de grutier. Le 6 septembre 2022, le salarié aurait été victime d'un nouvel accident du travail, contesté par l'employeur, dont la [10] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 3 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré [Z] [W] inapte au poste de maçon finisseur adapté, avec la mention suivante : 'pourrait occuper un autre poste sans manutention manuelle charges supérieures à 10 kg, sans le travail bras levés au-dessus des épaules, sans les tâches nécessitant une hyper-sollicitation ou mouvements répétés des épaules et sans utilisation d'outils vibrants, type marteau-piqueur. Pourrait bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté'. Le 25 octobre 2022, il lui a été proposé à titre de reclassement un poste d'agent d'entretien qu'il a refusé. Le salarié a été licencié par lettre du 13 décembre 2022 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 8 février 2023, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 décembre 2023, a condamné la société [15] à lui payer : - la somme de 2 091,53€ à titre d'indemnité équivalente au préavis ; - la somme de 2 047,09€ à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 décembre 2023, la société [15] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 décembre 2024, la société [14], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société [15], demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme totale de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également d'ordonner la main-levée des sommes consignées à la [12] et, à titre subsidiaire, de réduire les montant des dommages et intérêts alloués. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 novembre 2025, [Z] [W] demande de confirmer le jugement, sauf à inscrire la créance au passif de la société [15]. L'[7][Localité 8], à qui [Z] [W] a fait délivrer une assignation en intervention forcée par acte du 19 novembre 2024, ne comparaît pas. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; Que dès lors qu'il est contesté que l'arrêt de travail du salarié a été provoqué par un accident du travail, il appartient à la cour de vérifier si cet arrêt de travail avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ; Attendu que le 14 juin 2021, [Z] [W] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; Qu'il soutient avoir subi un nouvel accident du travail, survenu le 6 septembre 2022, dont la [10] a refusé la prise en charge ; Attendu que les avis du médecin du travail des 8 juillet et 3 octobre 2022 formulent des restrictions similaires relatives à la manutention manuelle de charges lourdes, le travail bras levés au-dessus des épaules et l'utilisation d'outils vibrants ; Qu'entre ces deux avis, le salarié a seulement travaillé du 1er août au 6 septembre 2022 ; Attendu, en outre, qu'[Z] [W] n'a plus repris son travail après le 6 septembre 2022 jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, de sorte que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 14 juin 2021 et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé, conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, les indemnités de rupture revenant au salarié ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu que, selon l'article l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; Attendu qu'à la suite de l'arrêt de travail ayant débuté le 6 septembre 2022, la société [15] a, au vu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 3 octobre 2022, proposé au salarié un poste d'agent d'entretien qu'il a refusé ; Qu'il n'est pas contesté que ce poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail ; Attendu que l'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; Que, cependant, cette présomption ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; Que la question est donc de savoir si, en ne proposant plus au salarié, après son avis d'inaptitude du 3 octobre 2022, le poste de grutier ayant fait l'objet de l'avenant au contrat de travail, établi à la suite de l'avis d'inaptitude du 8 juillet 2022, la société [15] a loyalement rempli ses obligations ; Attendu qu'en l'espèce, la cour constate que les restrictions émises par le médecin du travail dans ses avis d'inaptitude des 8 juillet 2022 et 3 octobre 2022 sont similaires, sauf en ce que l'avis du 3 octobre 2022 mentionne le poids des charges à ne pas dépasser (10 kg) et contre-indique les tâches nécessitant une hyper-sollicitation ou des mouvements répétés des épaules ; Qu'il est donc inexact de soutenir qu'il s'agirait de 'nouvelles restrictions' imposées par le médecin du travail ; Que, pour autant, à la suite de l'avis d'inaptitude du 8 juillet 2022, l'employeur avait proposé au salarié d'occuper un poste de grutier, sans autre précision, dès l'obtention du certificat d'inaptitude à ces fonctions ; Attendu, de même, que dans sa réponse du 18 novembre 2018, le médecin du travail n'évoque que des incompatibilités physiques en lien avec les fonctions de maçon-coffreur ou de maçon-finisseur, prétendument accessoires à l'emploi de grutier, à l'exclusion de celles inhérentes à ce poste, telles que le montage et la mise en marche de la grue; Que même à supposer que l'emploi de grutier comporte certaines tâches annexes incompatibles avec l'état physique du salarié, ce que rien ne permet d'établir, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles qu'aménagements, adaptations ou transformations du poste de grutier existant dans l'entreprise afin de le rendre compatible avec ses capacités physiques ; Attendu qu'ainsi, le salarié démontre que la proposition de reclassement de l'employeur n'a pas été faite loyalement ; Attendu qu'il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[Z] [W], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 20 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en revanche, à défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Confirme le jugement pour le surplus, sauf à fixer les sommes dues à titre de créance au passif de la société [15] ; Rejette toute autre demande ; Ordonne la main-levée des sommes consignées à la [11] ; Dit que la créance d'[Z] [W] comportera les dépens. La Greffière Le Président
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6971fb90cdc6046d473a479a
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