Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 20 janvier 2026
- ECLI
- 697208accdc6046d473b961f
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 59 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/02582 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QI2I COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 20 Janvier 2026 contestations d'honoraires DEMANDEUR : M. [B] [V] [Adresse 1] [Localité 4] comparant DEFENDEUR : Me [L] [I] [Adresse 2] [Localité 3] comparante Audience de plaidoiries du 18 Novembre 2025 DEBATS : audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Albane GUILLARD, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Albane GUILLARD, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' FAITS ET PROCEDURE Par courrier du 25 octobre 2024, M. [B] [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une contestation d'honoraires à l'encontre de Maître [L] [I] qu'il avait sollicité dans le cadre d'un litige avec son assurance automobile et l'expert technique ensuite d'un accident responsable. Par décision du 25 février 2025, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a : - fixé à la somme de 590 € TTC les frais et honoraires de Maître [I], - dit que cette somme a été intégralement réglée, - rejeté les demandes de M. [B] [V] dans leur intégralité. La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [B] [V] par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 13 mars 2025. Par courrier recommandé du 28 mars 2025, réceptionné le 31 mars 2025, M. [B] [V] a formé un recours contre cette décision. Il sollicite : - la radiation de l'ordre des avocats de Maître [I], - la restitution de tous les documents, - le remboursement de la consultation de 80 €, de la prise en charge du dossier de 510 € et des dommages et intérêts. Il informe avoir sollicité le conseil de discipline du ressort de la cour d'appel de Lyon. Il reproche à Maître [I] de ne pas avoir initié une action en justice comme il le lui demandait. Dans son mémoire déposé au greffe le 5 novembre 2025, Maître [L] [I] soutient que les pièces du dossier témoignent que les diligences accomplies et le temps passé dans ce dossier excèdent très largement la facturation émise et réglée par M. [B] [V]. Elle ajoute que depuis près d'un an et demi, M. [B] [V] ne cesse de perpétuer divers recours à l'encontre de son cabinet en tentant de lui nuire et en proférant des accusations dénuées de fondements en dépit des décisions circonstanciées rendues tant par le Bâtonnier que par le président du Conseil de discipline. Ce comportement abusif justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle sollicite en conséquence la somme de 1 500 € outre les dépens de la procédure. A l'audience, M. [B] [V] explique qu'il rencontre des difficultés de santé, qu'il est hospitalisé depuis le 8 juillet 2025 et qu'il se désiste de son recours. Maître [L] [I] indique renoncer à sa demande d'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Vu le désistement de M. [B] [V] de son recours contre la décision rendue le 28 mars 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon et la renonciation de Maître [L] [I] à sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Il convient, dans ces conditions, de constater le désistement du recours, ainsi que de condamner M. [B] [V] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Constatons le désistement de M. [B] [V] de son recours contre la décision rendue le 28 mars 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]. Condamnons M. [B] [V] aux dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et elle sarticle 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
697208accdc6046d473b961f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel