Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69720a75cdc6046d473bc143
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 220 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/08594 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P732 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 20 Janvier 2026 contestations d'honoraires DEMANDEUR : M. [D] [R] [Adresse 3] [Localité 5] comparant DEFENDEUR : Me [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] comparante DEBATS : audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Albane GUILLARD, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Albane GUILLARD, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' FAITS ET PROCEDURE Par courrier recommandé avec AR réceptionné le 26 février 2024, M. [D] [R] a officiellement saisi le Bâtonnier de [Localité 6] en contestation d'honoraires à l'encontre de Maître [F] [Y] exposant dans son courrier : - avoir sollicité Maître [Y] dans le cadre d'une demande de titre de séjour, - avoir versé la somme de 2 200 € à Maître [Y] sans qu'aucune facture n'ait été établie en contrepartie, - que Maître [Y] a été payée de l'aide juridictionnelle totale en sus de ce qu'il lui a réglé, - que Maître [Y] n'a réalisé aucune diligence et n'a jamais répondu à ses sollicitations. L'audience de tentative de conciliation fixée le 2 avril 2024 n'a pu être tenue, Maître [Y] ne s'étant pas présentée. Par décision du 26 octobre 2024, le Bâtonnier de [Localité 6] a notamment ordonné à Me [Y], qui n'a présenté aucun élément de contestation, de restituer la somme de 2 200 € TTC à M. [D] [R] dans la mesure où M. [D] [R] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et qu'en conséquence Maître [Y] ne pouvait prétendre à aucun honoraire dans le cadre de la demande de titre de séjour. Cette décision a été notifiée à M. [D] [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 21 novembre 2024 et à Maître [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 14 novembre 2024. Par lettre recommandée du 7 novembre 2024 reçue au greffe le 12 novembre 2024, M. [D] [R] a saisi le premier président de la cour d'appel de Lyon, estimant qu'aucune décision n'avait été rendue dans le délai prorogé de 4 mois par le bâtonnier, délai expirant le 26 octobre 2024. Par lettre recommandée du 11 décembre 2024 reçue au greffe le 12 décembre 2024, Maître [Y] a formé un recours contre la décision du bâtonnier. A l'audience du 18 novembre 2025, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. M. [D] [R] explique que Maître [Y] ne lui a toujours pas restitué la somme de 2 200 € qu'il lui a réglée en espèces et demande son remboursement. Il explique n'avoir aucune trace de ce paiement. Maître [Y] affirme ne jamais avoir perçu cette somme de 2 200 € de la part de M. [D] [R]. Elle précise qu'il s'agit d'une somme qu'elle avait demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la juridiction administrative, mais à laquelle il n'avait pas été fait droit. Dans son mémoire déposé à l'audience, Maître [Y] produit notamment la décision du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2018, les conclusions qu'elle a produites devant cette juridiction et l'attestation de fin de mission d'aide juridictionnelle. Elle explique avoir dépassé les délais pour déposer ses conclusions devant le bâtonnier, étant alors en arrêt maladie, ce qui explique la décision rendue qu'elle conteste. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés. MOTIVATION Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG N° 24/08594 - N° Portalis DBVX-V-B7I- P732 et RG N°24/09457 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5G sous le numéro RG N°24/09457 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5G. Sur la recevabilité de la saisine directe en contestation d'honoraires L'article 175 du décret du 27 novembre 1991 octroie un délai de quatre mois au bâtonnier saisi d'une réclamation en matière d'honoraires. Ce même texte octroie la faculté au bâtonnier de proroger ce délai de quatre mois supplémentaires pour statuer sur cette réclamation. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a été saisi d'une réclamation par courrier recommandé réceptionné le 26 février 2024. Il a notifié une ordonnance de prorogation de délai le 26 juin 2024 précisant que ledit délai expirera le 26 octobre 2024. La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] ayant été rendue le 26 octobre 2024, dans les délai fixé, la saisine directe de M. [D] [R] n'est pas recevable. Sur la contestation de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon En application des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la même loi, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. En l'espèce, aucune convention n'a été établie entre M. [D] [R] et Maître [Y]. L'étude des pièces du dossier établit par ailleurs que Maître [Y] a dûment perçu la somme de 537,60 € le 19 novembre 2021 dans le cadre d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 69123 [Numéro identifiant 1]dans le dossier de M. [D] [R] contre le préfet du Rhône en matière de contentieux des étrangers. M. [D] [R] qui affirme avoir réglé en espèces la somme de 2 200 € à Maître [Y] ne produit aucune pièce tendant à établir ce versement, par ailleurs contesté par Maître [Y]. Par conséquent, la décision du Bâtonnier de [Localité 6] sera infirmée en ce qu'elle a ordonné à Maître [F] [Y] de restituer la somme de 2 200 € TTC à M. [D] [R]. M. [D] [R] succombant à l'instance sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement et de manière contradictoire, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/08594 et RG 24/09457 et disons que les instances perdurent sous le N° RG 24/08594, Déclare irrecevable la saisine directe de M. [D] [R]. Fait droit au recours de Maître [F] [Y], Dit n'y avoir lieu à remboursement par Maître [F] [Y] à M. [D] [R] de la somme de 2 200 €. Rejetons la demande de remboursement de M. [R], Condamnons M. [R] aux dépens inhérents à la présente instance. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article L. 761-1 du code de justice administrative devarticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
69720a75cdc6046d473bc143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel