Cour d'AppelChambre civile section A
Cour d'Appel · Chambre civile section A — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6972101dcdc6046d473c4cf4
- Date
- 20 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section A N° RG 25/01051 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUD4 C3 Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP LSC AVOCATS la SELARL ROBICHON & ASSOCIES ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 20 JANVIER 2026 Vu la procédure entre : M. [X] [P] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Marie CANTEL Et M. [X] [I] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Mme [D] [B] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience du 25 novembre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 11 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé du litige, le juge de la mise en état a notamment condamné M. [P] à payer aux époux [I] une indemnité provisionnelle de 350.000€ outre une provision ad litem de 10.000€, a prononcé le sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la décision de la présente cour saisie de l'appel d'une ordonnance du 8 octobre 2024 rendue par cette même juridiction. Par déclaration déposée le 19 mars 2025, M. [P] a relevé appel de l'ordonnance du 11 mars 2025. Par avis du greffe du 15 avril 2025, l'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 7 octobre 2025, avec clôture au 23 septembre 2025. Par dernières conclusions d'incident déposées le 25 novembre 2025 au visa des articles 526 et suivants du code de procédure civile, M.et Mme [I] ont demandé au conseiller de la mise en état de : - constater que M. [P] n'a pas justifié de l'exécution de la décision entreprise dans le délai imparti, en conséquence : - prononcer la radiation de l'affaire du rôle, - condamner M. [P] à payer aux époux [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse déposées le 22 septembre 2025 sur le fondement des articles 524 et 550 et suivants du code de procédure civile, M. [P] a demandé'à la cour' de : - rejeter la demande de radiation de la procédure d'appel, - débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les époux [I] au paiement de la somme de 5.000€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LSC Avocats. MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'affaire ayant été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, son instruction n'est pas confiée à un conseiller de la mise en état. Il y a lieu en conséquence de dire l'absence de pouvoir juridictionnel du président de la présente chambre à qui l'affaire a été distribuée pour statuer sur une demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée, cette demande devant être soumise au premier président, en l'absence de saisine d'un conseiller de la mise en état et ne pouvant pas non plus être soumise à la cour. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties à ce stade de la procédure, cette prétention étant portée par des conclusions d'incident qui ne saisissent pas la présente juridiction (adressées au conseiller de la mise en état ou à la cour ) M. et Mme [I] sont condamnés aux dépens de l'incident qu'ils ont initié. PAR CES MOTIFS Nous, C.CLERC, présidente de la chambre civile, section A, Vu la fixation de l'affaire à bref délai, Disons qu'il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du président de la chambre civile de statuer sur une demande de radiation présentée sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Nous disons non saisie des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile présentées par conclusions adressées au conseiller de la mise en état ou à la cour, Condamnons M. et Mme [I] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 906 du code de procédure civile à larticle 524 du code de procédure civile lorsque l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section A
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6972101dcdc6046d473c4cf4
Données disponibles
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- Résumé officiel