Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 697261b4cdc6046d4750fb98
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 21 JANVIER 2026 N° RG 24/323 N° Portalis DBVE-V-B7I-CIW6 SD-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 22 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/144 [S] S.A.S. PYXIS C/ [M] [R] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU VINGT-ET-UN JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX APPELANTS : M. [F] [S] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (Isère) [Adresse 5] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Vidya BURQUIER, avocate au barreau de MARSEILLE S.A.S. PYXIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Vidya BURQUIER, avocate au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Mme [D] [M] [R] [Adresse 5] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Alain raphaël FALZOI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère En présence de [W] [E], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mathieu ASSIOMA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le siège social de la société Pyxis est situé à la même adresse que le domicile de son président, M. [F] [S], soit [Adresse 4]. Mme [D] [M] [R] vit dans la villa voisine, un passage séparant les deux habitations. Ils entretiennent depuis des années des rapports conflictuels de voisinage et une plainte pénale a été déposée par M. [F] [S] contre sa voisine, pour destruction du matériel de vidéoprotection qu'il avait installé. Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022, M. [F] [S] et la S.A.S. Pyxis ont attrait Mme [D] [M] [R] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, afin notamment d'obtenir remboursement du matériel endommagé et condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - Rejeté la demande de sursis à statuer, - Condamné Mme [D] [M] [R] à verser à la société Pyxis la somme de 330 € au titre de son préjudice matériel, - Débouté M. [F] [S] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, - Débouté Mme [D] [M] [R] de sa demande reconventionnelle, - Condamné Mme [D] [M] [R] à verser 900 € à la société Pyxis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [D] [M] [R] aux entiers dépens, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision '. Par déclaration du 29 mai 2024, M. [F] [S] et la S.A.S. Pyxis ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a : ' - Condamné Mme [D] [M] [R] à verser à la société Pyxis la somme de 330 € au titre de son préjudice matériel, - Débouté M. [F] [S] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, - Condamné Mme [D] [M] [R] à verser 900 € à la société Pyxis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires '. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [F] [S] et la S.A.S. Pyxis demandent à la cour d'appel de : ' - Déclarer recevables et bien fondés M. [F] [S] et la S.A.S. Pyxis en leur appel de la décision rendue le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio, Y faisant droit : - Réformer le jugement du 22 janvier 2024 en ce qu'il a : Condamné Mme [D] [M] [R] à verser à la société Pyxis la somme de 330 € au titre de son préjudice matériel, Débouté M. [F] [S] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, Condamné Mme [D] [M] [R] à verser 900 € à la société Pyxis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment en ce que le tribunal a rejeté la demande de la société Pyxis de : Dire et juger que cette somme portera intérêt légal à compter de la première mise en demeure, soit le 17 janvier 2022, Dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts (article 1343-2 du code civil), Et statuant à nouveau : - Condamner Mme [D] [M] [R] à payer à la SAS Pyxis la somme de 2 142,78 € au profit de la société Pyxis au titre du remplacement des deux caméras endommagées et de la reprise du câblage et des fixations, - Juger que cette somme portera intérêt légal à compter du jugement, - Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, - Condamner Mme [D] [M] [R] à payer à M. [F] [S] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral, - Condamner Mme [D] [M] [R] à payer à M. [F] [S] et à la société Pyxis la somme de de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, - Débouter Mme [D] [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [D] [M] [R] à payer à la SAS Pyxis et à M. [F] [S] la somme de 3 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de la procédure d'appel '. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [D] [M] [R] demande à la cour d'appel de : ' - Infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio, - Constater que la procédure pénale n°760/3501/2021 a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, - Débouter M. [F] [S] et la société Pyxis de toutes leurs demandes, - Condamner M. [F] [S] et la société Pyxis au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour l'action exagérée engagée à l'encontre de Mme [D] [M] [R], - Condamner M. [F] [S] et la société Pyxis à payer à Mme [D] [M] [R] la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens '. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2025. A cette audience, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des appels La recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur le préjudice matériel Au visa de l'article 1240 du code civil, le premier juge a retenu la responsabilité civile de l'intimée dans la destruction du matériel de vidéoprotection des appelants et l'a condamnée à réparer partiellement le préjudice matériel allégué par ces derniers. Il n'est contesté par aucune des parties que Mme [D] [M] [R] a volontairement détruit une partie de l'installation de vidéo surveillance de son voisin le 30 octobre 2021. Les appelants indiquent que ce geste, filmé par M. [F] [S] avec son téléphone, s'inscrit dans une campagne de harcèlement et de dénigrement conduite par l'intimée depuis 2016 à l'encontre de son voisin. La destruction de la vidéoprotection n'étant pas remise en question par l'intimée, ils sollicitent que sa responsabilité civile soit retenue par la cour. Ils critiquent cependant le jugement entrepris en ce qu'il n'a octroyé que la somme de 330 € à titre de réparation du préjudice matériel, alors que la somme de 1 961,99 € était demandée en réparation du système de surveillance dégradé. Ils disent fournir la preuve des dépenses nécessaires pour remplacer les deux caméras de vidéoprotection qu'elle a vandalisées, à savoir la somme de 1 721,95 € au titre de leur remplacement, outre la somme de 420,83 € au titre des frais d'installation, soit un total de 2 142,78 €. Ils rappellent en cause d'appel que la preuve d'un fait juridique est libre et qu'ils n'ont donc pas à fournir la facture du matériel effectivement remplacé mais la preuve du coût de remplacement des caméras endommagées au jour de l'arrêt. L'intimée soutient quant à elle que la dégradation du matériel de vidéosurveillance a pour origine sa crainte d'être épiée en permanence par le système de vidéoprotection installé par son voisin, objet de plaintes pénales réciproques entre les parties. Elle conteste la somme de 2 142,78 € sollicitée, indiquant dans un premier temps que, dans sa colère, elle a dégradé le globe d'une des caméras et non les caméras en elle-même. Elle affirme par ailleurs que les documents produits par les appelants démontrent qu'ils envisagent d'installer un nouveau système, plus perfectionné que celui dégradé, alors même que le syndicat des copropriétaires les a enjoint à le retirer, à l'instar de l'officier de police judiciaire en charge de la procédure pénale instruite à l'encontre de l'intimée au titre de la dégradation. Enfin, elle indique que la cour ne saurait faire droit à la demande de réparation des appelants, qui se fonde sur une facture établie par leurs soins. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La cour relève que l'intimée reconnaît avoir dégradé une caméra de vidéosurveillance, entraînant sa responsabilité délictuelle au titre du préjudice matériel. Cette dégradation est corroborée par le procès-verbal de constat de la S.A.S. Kallijuris, commissaires de justice, qui permet de constater la dégradation des deux caméras siamoises posées côte à côte au moment de l'incident, rendues inutilisables en raison des impacts. Il appartient donc à l'intimée de réparer le préjudice né de cette dégradations de caméras siamoises. Concernant le montant de la réparation, la cour note que ce même procès-verbal de constat de commissaire de justice démontre qu'au jour du constat, le 30 mai 2023, l'appelant avait déjà remplacé les caméras détériorées et posé une unique caméra en lieu et place du système antérieur. S'agissant comme il l'affirme d'un fait juridique, la preuve est libre et peut être apportée par tout moyen. Par ailleurs, doit être rappelé le principe de réparation intégrale applicable en l'espèce, sans que l'appelant ne puisse en tirer un bénéfice quelconque, autre que l'indemnisation du préjudice subi des suites des dégradations. Or il sollicite en cause d'appel une somme supérieure à celle demandée en première instance, arguant que les caméras détériorées à l'époque ne sont plus commercialisées et ont été remplacées par des systèmes plus onéreux. Cependant, il ressort du procès-verbal de constat qu'en mai 2023, le système avait déjà été remplacé. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour retient le chiffrage du devis produit par la société appelante, en ce qu'il est corroboré par les autres documents issus de sociétés de vente de tels produits (pièces appelants n°14 à 18), qui confirment la valeur de chaque caméra AXIQ P3245-LVE, outre les frais d'installation. L'argument développé par l'intimée, consistant à prétendre que seul le dôme de verre a été endommagé n'est pas pertinent, le commissaire de justice ayant constaté en mai 2023 les multiples impacts présentés par le verre des caméras siamoises, et non uniquement le dôme, ainsi que leur dépose. Elle-même reconnaît que l'appelant a dû remplacer la caméra dans sa plainte du 11 décembre 2021, alors qu'elle admet l'avoir « cassée » et devoir l'indemniser, ne limitant pas ses propos au globe de verre, dans son complément de plainte du 11 novembre 2022 (pièces intimée n°4). La caméra étant en réalité un ensemble de deux caméras siamoises, il y a eu de faire droit à la demande d'indemnisation de ces deux engins sur la base du devis de la société appelante du 3 décembre 2021, pour la somme de 1 961,99 €. Sur le préjudice moral Pour fonder sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral subi par l'appelant du fait du comportement harcelant de l'intimée, M. [F] [S] verse une plainte du 12 octobre 2017, pour dégradation de ses plantations de bambous, qu'il attribue à Mme [D] [M] [R]. Par ailleurs, il verse plusieurs attestations de proches, collaborateurs professionnels ou voisins qui témoignent de sa bonne moralité et de relations de qualité avec les autres résidents. Certaines attestations évoquent le comportement dénigrant, perturbé ou harcelant de l'intimée, notamment celles de Mme [G] [T], de Mme [I] [U] ou de M. [A] [B]. En réponse, l'intimée fournit ses différentes plaintes pénales, entre pour violation de la vie privée en raison de l'installation par son voisin d'un système de vidéo-surveillance pouvant filmer son jardin et une partie de son domicile, ainsi qu'un courrier de voisins, les consorts [C], qui dénoncent cette installation et l'usage qu'ils craignent que l'appelant puisse en faire. Elle fournit également des courriers adressés par le syndic de la résidence à l'agence immobilière gérant la location du domicile de l'appelant, dans lesquels sont pointés le manque d'entretien du jardin de ce dernier et la pose de caméras. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ressort des différents éléments fournis par les parties que, peu après son installation dans une maison acquise à proximité de celle louée par M. [F] [S], l'intimée a adopté un comportement critique quant à l'entretien des bambous plantés par le premier et obstruant sa vue selon la seconde. L'appelant a donc déduit que la coupe sauvage de ces plantes dans son jardin, en octobre 2017, était imputable à sa voisine, l'amenant à installer un système de vidéo-surveillance. Cependant, si la mésentente de voisinage est suffisamment démontrée, la nécessité pour l'appelant de se doter d'un système de surveillance ne l'est pas, l'imputabilité de la coupe des bambous à l'intimée n'étant pas prouvée. Par ailleurs, les photographies versées par cette dernière des caméras litigieuses démontrent qu'elle pouvait se sentir épiée depuis sa maison, au vu de leur localisation et de leur champs de visionnage. Cette crainte est d'ailleurs partagée par d'autres voisins, à savoir les consorts [C] mais également corroborée par un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 14 septembre 2023. S'il est regrettable que ces craintes légitimes n'aient pu être clairement exprimées puis amiablement résolues par les parties, malgré les tentatives de l'appelant, il n'en reste pas moins que le comportement vindicatif de l'intimée ne saurait constituer une faute de nature à entraîner la réparation d'un préjudice moral que M. [F] [S] ne démontre pas. En effet, la production d'un unique arrêt de travail bien antérieur à la détérioration des caméras et d'attestations non circonstanciées ne permettant que de confirmer la vindicte de l'intimée à l'encontre du système de vidéo-surveillance ne saurait suffire à démontrer une faute de Mme [D] [M] [R], autre que celle consistant à avoir détruit les deux caméras, déjà indemnisée par ailleurs. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de réparation de préjudice moral présentée par les appelants. Sur les intérêts Les appelants soutiennent que la somme qui sera retenue par la cour en réparation du préjudice devra porter intérêt au taux légal à compter du jugement et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. L'article 1231-7 du code civil dispose que, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ». L'article 1343-2 du même code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Cette demande est de droit dans les matières où elle est applicable. La présente décision infirmant la décision attaquée et augmentant sensiblement le montant de l'indemnité due au titre du préjudice matériel, la demande présentée par les appelants d'assortir l'ensemble de la condamnation d'intérêts au taux légal à la date de la décision attaquée sera rejetée. Dès lors, la somme fixée ne produira intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise que sur la somme de 330 €, le reste de la somme ne portant intérêt au taux légal qu'à compter de la décision à intervenir. A l'inverse, l'anatocisme sollicité sera accueilli. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande indemnitaire pour action exagérée Il vient d'être rappelé que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Reste à démontrer, pour la partie qui se prévaut de l'article 1240 du code civil, l'existence d'une faute et d'un préjudice indemnisable. A l'instar de la première instance, Mme [D] [M] [R] ne fonde aucunement cette demande en cause d'appel, ne permettant pas à la cour d'apprécier quel comportement de M. [F] [S] est constitutif d'une faute de nature à entraîner sa responsabilité civile. Par ailleurs, elle ne précise ni ne démontre en quoi elle aurait subi un quelconque préjudice moral. Enfin, il sera noté que M. [F] [S] a vu certaines de ses prétentions aboutir en cause d'appel, notamment au niveau indemnitaire, ne permettant pas à la cour de caractériser un quelconque abus de droit. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [M] [R] de sa demande de condamnation de M. [F] [S] pour action exagérée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [D] [M] [R], succombant principalement, sera condamnée aux entiers dépens. Les appelants demandent par ailleurs à ce que le jugement soit infirmé et que l'intimée soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance. Cependant aucun élément fourni aux débats ne permet de considérer que la décision attaquée n'a pas octroyé une somme adaptée à ce titre. Par ailleurs, l'équité commande de condamner l'intimée à verser une somme de 1 500 € chacun à la société Pyxis et à M. [F] [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 22 janvier 2024, en ce qu'il a condamné Mme [D] [M] [R] à payer la somme de 330 € à la société Pyxis au titre de son préjudice matériel et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en l'espèce la demande d'anatocisme présentée par M. [F] [S] et la société Pyxis, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Mme [D] [M] [R] à payer à la société Pyxis la somme de 1 961,99 € au titre de son préjudice matériel, ORDONNE que la somme allouée ci-dessus porte intérêts au taux légal pour la somme de 330 € à compter du 22 janvier 2024 et pour le reste à compter de la décision à intervenir, ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts, CONDAMNE Mme [D] [M] [R] aux entiers dépens d'appel, LA CONDAMNE à verser la somme de 1 500 € à la société Pyxis et de 1 500 € à M. [F] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1231-7 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
697261b4cdc6046d4750fb98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel