Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6972680dcdc6046d475176ad
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 91 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 21 JANVIER 2026 N° 2026 / 026 N° RG 23/14386 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF2S [H] [C] [M] C/ [J] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joëlle MICHEL Me Serge DREVET Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 31 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06835. APPELANTE Madame [H] [C] [M] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (83), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laure MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] ( MAROC), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte de donation-partage reçu le 15 décembre 2008 en la forme authentique, Madame [H] [M] épouse [G] a fait donation à sa fille [N] [G] de la nue-propriété de parcelles de terre sises au lieudit [Localité 9], commune de [Localité 11] (département du Var), identifiées au cadastre section AE n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], s'en réservant l'usufruit viager. Courant 2012, donatrice et donataire ont emprunté solidairement une somme de 120.000 euros afin d'édifier sur lesdites parcelles deux maisons d'habitation. M. [J] [F], concubin de Mme [N] [G], a activement participé aux travaux de construction. Mme [M] s'est installée dans l'une, tandis que le couple [V] et leurs enfants ont emménagé dans l'autre. Les relations entre les parties se sont ensuite fortement dégradées. Le 19 août 2018, M. [J] [F] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise à l'effet de déterminer la valeur de la main d'oeuvre qu'il avait fournie. Mme [H] [M] a alors sollicité que la mission de l'expert soit étendue à l'estimation de la valeur locative de la maison occupée par l'intéressé. Une ordonnance a été rendue le 12 février 2020 faisant droit à l'ensemble de ces demandes et l'expert a déposé son rapport définitif le 16 mars 2023. Par exploit délivré dès le 5 octobre 2022, Mme [H] [M] a assigné M. [J] [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour l'entendre condamner à lui payer une somme de 17.069,80 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 16 octobre 2015 au 30 novembre 2018, représentant la moitié de la valeur locative retenue par l'expert. Le défendeur a opposé principalement une fin de non-recevoir fondée sur la prescription. Subsidiairement, il a conclu au rejet de l'action au fond en soutenant que la jouissance de la maison avait été consentie au couple à titre gratuit. Par jugement rendu le 31 octobre 2023, le tribunal a : - écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - débouté Mme [M] de son action, - et condamné celle-ci aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la mise à disposition de la maison s'analysait en un prêt à usage, essentiellement gratuit. Mme [H] [M] a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 juillet 2024 elle fait valoir : - qu'elle peut prétendre aux fruits produits par les biens dont elle est usufruitière en application de l'article 582 du code civil, - que l'existence d'un prêt à usage doit être prouvée par écrit, - qu'à défaut, il convient de présumer que le contrat a été conclu à titre onéreux, - et qu'elle a d'ores et déjà versé à M. [F] une somme de 24.500 euros pour prix de sa main d'oeuvre, de sorte qu'il existerait un enrichissement injustifié au profit de l'intéressé s'il devait être exonéré de toute indemnité d'occupation. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée des fins de son action et statuant à nouveau : - à titre principal, de condamner M. [F] à lui payer une somme de 34.139,60 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 16 octobre 2015 au 30 novembre 2018, correspondant à la totalité de la valeur locative retenue par l'expert (soit 910 euros par mois), outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, - à titre subsidiaire, de le condamner à lui payer une somme de 17.069,80 euros représentant la moitié de ladite indemnité, l'autre moitié correspondant à la part de sa fille, - en tout état de cause, de condamner l'intimé aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, M. [J] [F] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions par adoption de ses motifs et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025. DISCUSSION En cas de démembrement du droit de propriété, le droit d'accession du nu-propriétaire du terrain sur lequel l'usufruitier édifie une construction nouvelle n'opère, sauf convention contraire, qu'à la fin de l'usufruit. Jusqu'à cette date, l'usufruitier peut jouir de la construction soit par lui-même, soit en la donnant à bail. Au cas présent, force est toutefois de constater que Mme [H] [M] ne fonde pas sa demande en paiement sur l'existence d'un bail conclu avec sa fille [N] [G] et le concubin de celle-ci [J] [F]. Dès lors qu'aucun loyer n'a été convenu entre les parties, la mise à disposition de la maison dont s'agit ne peut avoir été consentie qu'à titre gratuit et s'analyse en un prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du code civil, comme l'a justement retenu le premier juge, étant précisé que l'accomplissement de travaux par le bénéficiaire ne constitue pas une contrepartie de la jouissance du bien, mais une condition mise par le prêteur. L'article 1341 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, suivant lequel il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme de 1.500 euros, ne trouve pas à s'appliquer précisément en raison du caractère essentiellement gratuit d'un tel contrat. Lorsqu'aucun terme n'a été fixé pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Cependant en l'espèce, Mme [M] ne justifie pas avoir adressé un tel préavis préalablement à l'introduction de sa demande en justice, de sorte qu'elle n'est pas fondée à réclamer à M. [F] une indemnité d'occupation, laquelle n'est due qu'en conséquence de la faute de celui qui se maintient dans les lieux à l'expiration de son titre d'occupation. Enfin, l'appelante ne saurait invoquer l'existence d'un enrichissement injustifié au profit de l'intimé dans la mesure où celui-ci procède de son intention libérale au sens de l'article 1303-1 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Madame [H] [M] aux dépens de l'instance d'appel, La condamne en outre à verser à Monsieur [J] [F] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6972680dcdc6046d475176ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel