Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 21 janvier 2026
- ECLI
- 697269e9cdc6046d47519161
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 75 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 21 JANVIER 2026 N°2026/09 Rôle N° RG 21/13209 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICVH [S] [H] épouse Veuve [I] [CV] [C] [OY] [O] [I] épouse [SD] [CV] [C] [ZH] [F] [I] C/ [Y] [MT] [I] [N] [A] [C] [K] [I] [Y] [B] [I] [Y] [G] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois JOURDAN Me Serge DREVET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/07036. APPELANTES Madame [S] [H] Veuve [I] née le [Date naissance 10] 1935 à [Localité 34], demeurant [Adresse 27] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) Madame [CV] [C] [OY] [O] [I] épouse [SD] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 31], demeurant [Adresse 29] représentée par par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) Madame [CV] [C] [ZH] [F] [I] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 31], demeurant [Adresse 17] représentée par par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) INTIMES Monsieur [Y] [MT] [I] né le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 22], demeurant [Adresse 19] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [N] [A] née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 32], demeurant [Adresse 20] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [C] [K] [I] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 35], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Y] [B] [I] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 35], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Y] [G] [I] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 35], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller chargés du rapport. Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026. Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes des 21, 22, 25 et 27 février 1980, M. [KX] et son frère M. [Y] [MT] [I], ainsi que Mme [R] [D] et M. [V] [U] ont acquis deux parcelles de terrain sur la commune de [Localité 36], au lieudit [Adresse 30]. Ce bien a été soumis au statut de la copropriété et divisé en deux lots : - Le lot n° 1, acquis conjointement et solidairement par Mme [R] [D] et M. [V] [U] comprenant un droit à construire et 50 % des parties communes, - Le lot n° 2, acquis conjointement et solidairement, chacun pour moitié indivise, par M. [XC] [I] et M. [Y] [MT] [I], comprenant un droit à construire d'un immeuble collectif à usage d'habitation comportant deux logements, et 50 % des parties communes. Sur le lot n° 2, les consorts [I] ont fait édifier deux maisons d'habitation mitoyennes, chacun d'eux ayant assumé seul le coût de la construction. Le 10 août 2009, M. [KX] et Mme [S] [H] épouse [I] ont fait assigner M. [Y] [MT] [I] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir prononcer le partage judiciaire de l'indivision et se voir attribuer l'immeuble cadastré section B nº [Cadastre 14] et [Cadastre 16] qui constitue leur domicile, ainsi que la moitié indivise des chemins cadastrés section B nº [Cadastre 15] et [Cadastre 21]. Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juillet 2010, une expertise a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2013. Il chiffre l'ensemble maison plus terrain actuellement affecté à M. [Y] [MT] [I] à une somme 486 000 € et l'ensemble maison plus terrain actuellement affecté à M. [KX] à 754 000 €. [XC] [I] est décédé le [Date décès 11] 2015 et Mmes [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I], filles du défunt et de Mme [S] [H], sont intervenues volontairement à la procédure en qualité d'héritières. Par jugement du 7 avril 2016, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - Dit que l'indivision existant entre Mmes [S] [H], [CV] [C] [OY] [O] [I], [CV] [C] [ZH] [F] [I] et M. [Y] [MT] [I] est une indivision conventionnelle, - rejeté la demande en attribution préférentielle, - rejeté la demande en expertise, - fixé la rémunération de [XC] [I] à 7 005 €, - fixé le montant des impenses au profit de Mmes [S] [H], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] à 418 000 €, - fixé le montant des impenses au profit de M. [Y] [MT] [I] à 342 000 €, - ordonné la réouverture des débats, - rabattu l'ordonnance de clôture, - renvoyé les parties à l'audience du 8 septembre 2016 et enjoint à M. [Y] [MT] [I] de conclure sur les modalités de partage de l'indivision, - réservé les demandes accessoires. Par jugement contradictoire du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué ainsi : - Déclare irrecevable la demande formée par Mmes [S] [H] veuve [I], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] de voir ordonner la réitération, par acte authentique, de l'acte du 23 avril 2005, - Rejette la demande de M. [Y] [MT] [I] de voir ordonner un partage en nature, - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les héritières de [KX] et [Y] [MT] [I], - Dit que le partage de l'indivision existant entre les héritières de M.[KX] et M. [Y] [MT] [I] se fera par tirage au sort devant le notaire ci-après désigné, - Désigne Me [T] [X], notaire aux Issambres pour procéder à la composition des deux lots, qui seront constitués chacun d'une maison et d'une parcelle de terrain attenante, en tenant compte de la valeur des impenses déterminées par le tribunal dans son jugement du 7 avril 2016 et à leur tirage au sort, - Dit que les frais de partage seront partagés par moitié entre d'une part Mmes [S] [H] veuve [I], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] et d'autre part M. [Y] [MT] [I], - Condamne M. [Y] [MT] [I] à payer à Mmes [S] [H] veuve [I], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] ensemble une somme de 7 005 €, - Condamne Mmes [S] [H], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] à payer à M. [Y] [MT] [I] les sommes de 10 000 € au titre de son préjudice économique et 4 000 € au titre de son préjudice moral, - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage, - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Le 20 décembre 2018, Mmes [S] [H], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] ont interjeté un appel limité de cette décision en ce qu'elle a : - Déclaré irrecevable la demande formée par Mmes [S] [H] veuve [I], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] de voir Ordonner la réitération, par acte authentique, de l'acte du 23 avril 2005, - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les héritières de [KX] et [Y] [MT] [I], - Dit que le partage de l'indivision existant entre les héritières de M.[KX] et M. [Y] [MT] [I] se fera par tirage au sort devant le notaire ci-après désigné, - Désigné Me [T] [X], notaire aux Issambres pour procéder à la composition des deux lots, qui seront constitués chacun d'une maison et d'une parcelle de terrain attenante, en tenant compte de la valeur des impenses déterminées par le tribunal dans son jugement du 7 avril 2016 et à leur tirage au sort, - Dit que les frais de partage seront partagés par moitié entre d'une part Mmes [S] [H] veuve [I], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] et d'autre part M. [Y] [MT] [I], - Condamné Mmes [S] [H], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] à payer à M. [Y] [MT] [I] les sommes de 10 000 € au titre de son préjudice économique et 4 000 € au titre de son préjudice moral, - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. [Y] [MT] [I] est décédé le [Date décès 12] 2019 et l'interruption de l'instance a été constatée par ordonnance du 8 juillet 2020. Par ordonnance du 25 août 2021, la radiation de l'affaire a été prononcée, faute de régularisation de la procédure à l'égard des héritiers de [Y] [MT] [I]. Les 23, 24 et 26 août 2021, les héritières de [XC] [I] ont fait assigner Mmes [N] [A], veuve [I], [C] [K] [I], MM. [Y] [B] [I] et [Y] [G] [I], en leur qualité d'héritiers de [Y] [MT] [I] et l'affaire a été rétablie au rôle des affaires en cours. Une proposition de médiation a été faite aux parties le 29 octobre 2021. Par ordonnance du 30 avril 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Par courrier du 28 novembre 2024, le conseil des appelantes a fait savoir que la tentative de médiation avait échoué. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Prétentions des héritières de [KX] : Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Mmes [S] [H], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 835 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juin 2006, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 6 décembre 2018, - Dire et juger recevables les demandes de Mmes [F] [P] [H] veuve de M. [XC] [I], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I], A titre principal, - Juger que les modalités de partage de l'indivision existant entre Mme [S] [H] veuve [I], Mme [CV] [C] [OY] [I], [Localité 33] [CV] [C] [ZH] [F] [I], d'une part, et M. [Y] [MT] [I], aux droits desquels viennent Mme [N] [A] Veuve [I], Mme [C] [K] [I], M. [Y] [B] [I] et M. [Y] [G] [I] d'autre part, s'agissant du bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 36], ont été convenues amiablement au terme d'un acte dressé par Me [J], notaire, le 23 avril 2005, ladite convention amiable de partage ayant d'ailleurs été annexée à la minute de l'acte dressé par Me [J] les 11 janvier et 25 janvier 2007 emportant scission de la copropriété du [Adresse 26] et le plan de division dressé par M. [L] au mois d'août 2005, ledit plan ayant été signé par M. [KX] et M. [Y] [MT] [I] le 30 septembre 2005, - Juger que ladite convention de partage a été régulièrement rédigée par acte sous seing privé, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 2006, Par conséquent, - Ordonner la réitération par les parties, par acte authentique, de l'acte du 23 avril 2005 auquel est annexé le plan de division dressé par M. [L] (Pièce n° 7), ledit plan ayant été signé par M. [KX] et M. [Y] [MT] [I] et ce, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, passé un délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, en cas de refus de l'une des parties, Subsidiairement, - Ordonner le partage en nature et attribuer à Mmes [S] [H] veuve [I], Mme [CV] [C] [OY] [I], [Localité 33] [CV] [C] [ZH] [F] [I] la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] de 5.854 m² avec son bâti et la parcelle cadastrée section [Cadastre 23] de 6.600 m² avec son bâti à Mme [N] [A] Veuve [I], Mme [C] [K] [I], M. [Y] [B] [I] et M. [Y] [G] [I], la parcelle cadastrée section [Cadastre 25] d'une contenance de 195 m² demeurant à usage commun, ledit partage correspondant à la proposition de partage en nature définie par M. [M] [W], expert aux termes du rapport déposé le 4 décembre 2013, - Désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet de rédiger l'acte de partage, - Dire que les frais de partage devront être partagés par moitié par les parties, - Constater et au besoin dire et juger que les concluantes consentiraient à accepter les termes du projet de division dressé par M. [E] [L], géomètre-expert, au terme d'un plan en date du 3 août 2016, et ce sous réserve que le réservoir d'eau desservant la construction occupée par les dames [I] soit inclus dans le lot des concluantes, ledit réservoir d'eau étant décrit dans le constat d'huissier dressé par Me [Z], huissier de justice à [Localité 28], en date du 16 mars 2017, - Désigner M. [E] [L] aux frais partagés des deux co-Indivisaires à l'effet de poser les bornes sur le terrain selon le plan modifié pour tenir compte du réservoir d'eau dressé le 3 août 2016 ainsi que pour établir tous documents graphiques nécessaires aux fins de partage, - Désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder à la rédaction de l'acte de partage ainsi qu'à sa publication, En toute hypothèse, - Condamner solidairement Mme [N] [A] Veuve [I], Mme [C] [K] [I], M. [Y] [B] [I] et M. [Y] [G] [I] à payer à Mmes [S] [H] veuve [I], [CV] [C] [OY] [O] [I] épouse [SD] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] la somme de 7 005,00 € correspondant à la rémunération de M. [XC] [I] en qualité de gérant de l'indivision, ladite rémunération ayant été fixée au terme du jugement définitif prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 7 avril 2016, - Déclarer irrecevable comme prescrite les demandes de Mme [N] [A] Veuve [I], Mme [C] [K] [I], M. [Y] [B] [I] et M. [Y] [G] [I] tendant au paiement des sommes de 248 000 € et 50 000 € à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, - Débouter Mme [N] [A] veuve de M. [Y] [MT] [I], Mme [C] [K] [I], M. [Y] [B] [I] et M. [Y] [G] [I] de l'ensemble de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice économique ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Condamner solidairement Mme [N] [A] veuve de M. [Y] [MT] [I], Mme [C] [K] [I], M. [Y] [B] [I] et M. [Y] [G] [I] à payer à Mmes [F] [P] [H] veuve [I], Mme [CV] [C] [OY] [O] [I] épouse [SD] et [Localité 33] [CV] [C] [ZH] [F] [I] la somme de 10 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. Prétentions des héritiers de [Y] [MT] [I] : Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Mmes [N] [A], [C] [K] [I], MM. [Y] [B] [I] et [Y] [G] [I] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 en ce que le tribunal a statué ainsi : - Déclare irrecevable la demande formée par [S] [H] veuve [I], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] de voir ordonner la réitération, par acte authentique, de l'acte du 23 avril 2005, - Rejette la demande de [Y] [MT] [I] de voir ordonner un partage en nature, - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les héritières de [KX] et [Y] [MT] [I], - Dit que le partage de l'indivision existant entre les héritières de [KX] et [Y] [MT] [I] se fera par tirage au sort devant le notaire ci après désigné, Sur l'appel incident de M. [Y] [MT] [I] repris par les concluants : - Réformer le jugement du 6 décembre 2018 en ce qu'il a jugé ce qui suit: - Désigne Me [T] [X], notaire aux Issambres pour procéder à la composition des deux lots, qui seront constitués chacun d'une maison et d'une parcelle de terrain attenante, en tenant compte de la valeur des impenses déterminées par le tribunal dans son jugement du 7 avril 2016 et à leur tirage au sort, - Dit que les frais de partage seront partagés par moitié entre d'une part [S] [H] veuve [I], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] et d'autre part [Y] [MT] [I], - Condamne [Y] [MT] [I] à payer à [S] [H] veuve [I], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] ensemble une somme de 7 005 €, - Condamne [S] [H] veuve [I], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] à payer à [Y] [MT] [I] les sommes de 10 000 € au titre de son préjudice économique et 4 000 € au titre de son préjudice moral, - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage, - Déclarer irrecevables toutes les demandes présentées par Mme [S] [H], Mme [CV] [C] [OY] [O] [I] épouse [SD] et Mme [CV] [C] [ZH] [F] [I], - Déclarer prescrite et irrecevable la demande d'exécution de l'acte notarié du 23 avril 2005, - Débouter purement et simplement Mme [P] [H] Mme [YY] [OY] [O] [I] épouse [SD] et Mme [CV] [C] [ZH] [F] [I] de toutes leurs demandes, - Ordonner le tirage au sort par les parties entre les 2 lots constitués par M. [E] [L] en 2023 (Pièces 24, 25, 26 et 32) et non pas par le notaire désigné, - Désigner à cette fin et après tirage au sort M. [E] [L] aux frais partagés des deux co-indivisaires pour poser les bornes sur le terrain selon le plan rectifié figurant en pièce 32 et pour établir tous les documents graphiques et légaux nécessaires afin de rendre efficace et opposable aux tiers ce partage physique de l'immeuble actuellement en indivision, - Condamner Mme [P] [H] Mme [CV] [C] [OY] [O] [I] épouse [SD] et Mme [CV] [C] [ZH] [F] [I] solidairement au paiement d'une somme de 248 000 € à titre de dommages-intérêts, - Condamner Mme [P] [H] Mme [CV] [C] [OY] [O] [I] épouse [SD] et Mme [CV] [C] [ZH] [F] [I] au paiement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, - Condamner Mme [P] [H] Mme [CV] [C] [OY] [O] [I] épouse [SD] et Mme [CV] [C] [ZH] [F] [I] au paiement d'une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [P] [H] Mme [CV] [C] [OY] [O] [I] épouse [SD] et Mme [CV] [C] [ZH] [F] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire: - À défaut : Ordonner le tirage au sort par les parties entre les 2 lots constitués par les lots qu'elles occupent chacune aujourd'hui privativement. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 22 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera tout d'abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que...» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il en va notamment ainsi de la « demande » des appelantes tendant à constater et au besoin dire et juger que les concluantes consentiraient à accepter les termes du projet de division dressé par M. [E] [L], géomètre-expert, au terme d'un plan en date du 3 août 2016, et ce sous réserve que le réservoir d'eau desservant la construction occupée par les dames [I] soit inclus dans le lot des concluantes, ledit réservoir d'eau étant décrit dans le constat d'huissier dressé par Me [Z], huissier de justice à [Localité 28], en date du 16 mars 2017. 1. Sur la recevabilité de la demande tendant à voir juger que les modalités du partage de l'indivision ont été convenues amiablement aux termes d'un acte dressé par Me [J] le 23 avril 2005 et tendant à faire injonction sous astreinte de régulariser cet acte en la forme authentique : Moyens des parties : Les intimés font valoir que : - les appelantes les ont initialement fait assigner pour une demande de partage judiciaire, - le jugement du 7 avril 2016, qui a dit que l'indivision était une indivision conventionnelle et que les parties étaient invitées à se prononcer sur les modalités du partage, est aujourd'hui définitif, - les demandes formulées aujourd'hui par les appelantes, qui visent à faire entériner un partage conventionnel, sont manifestement contradictoires, - une partie ne peut se contredire dans son argumentation au préjudice de son adversaire, - le principe de l'estoppel s'oppose à la recevabilité de ces prétentions contradictoires, - l'action pour obtenir l'exécution de la convention du 23 avril 2005 est prescrite, - les prétentions à cette fin se heurtent également à l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 avril 2016, - dans ce jugement, le tribunal a nécessairement rejeté l'argumentation tendant à une sortie conventionnelle de l'indivision, dès lors que la convention du 23 avril 2005 était connue de lui et des parties. Les appelantes répliquent que : - seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée, - une sortie conventionnelle de l'indivision, conforme à la convention du 23 avril 2005, entre dans les prévisions du jugement du 7 avril 2016 ayant invité les parties à conclure sur les modalités du partage de l'indivision, - il ne s'agit que d'un moyen nouveau et non d'une demande nouvelle, - les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause sans que puisse être opposé le principe de l'estoppel, - la convention de partage ne remet nullement en cause la nature conventionnelle de l'indivision. Réponse de la cour : Il est de principe jurisprudentiel acquis que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991). En l'espèce, tel est bien le cas, puisque les héritières de [KX] formulent, dans le cadre du présent procès, deux prétentions contradictoires. En effet, dans le cadre de leur assignation du 10 août 2009, ayant donné lieu au jugement mixte du 7 avril 2016, elles réclamaient que soit prononcé un partage judiciaire avec attribution préférentielle du lot les intéressant. Postérieurement à ce jugement, et encore aujourd'hui en cause d'appel, elles sollicitent l'application d'un partage amiable qui aurait été convenu le 23 avril 2005 entre les parties. Or, ces deux prétentions sont contradictoires, même si leur but commun est la sortie de l'indivision, et s'avèrent incompatibles, notamment au regard des dispositions définitives du jugement du 7 avril 2016 ayant fixé le montant des impenses faites par chaque partie. Cette contradiction dans la position juridique soutenue par les appelantes est de nature à tromper les intimés sur la nature des intentions de leur adversaire, qui tantôt estiment qu'un partage judiciaire est nécessaire, tantôt estiment que le partage a été décidé conventionnellement dans le sens qui les avantage, et alors qu'ils ont été déboutés irrévocablement de leur demande d'attribution préférentielle du lot les intéressant. Au demeurant, cette demande des appelantes heurte également l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 avril 2016, dont les parties n'ont pas relevé appel. En effet, en vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Seuls les chefs de décision figurant dans le dispositif ont autorité de la chose jugée. Or, en l'occurrence, dans son dispositif, le jugement du 7 avril 2016 a, notamment, rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par les héritières de [KX] et fixé les montant des impenses au profit de chaque coïndivisaires, sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [W] ayant fixé la valeur des lots. Dès lors, en statuant ainsi, et même si le tribunal a rouvert les débats pour permettre à M.[Y] [MT] [I] de conclure sur les modalités du partage de l'indivision, le tribunal s'est nécessairement inscrit dans la voie du partage judiciaire qui lui était demandé, en statuant définitivement sur certaines modalités de celui-ci, qu'il s'agisse du rejet de la demande d'attribution préférentielle, ou de la fixation des impenses dues par l'indivision à chaque coïndivisaire, ces impenses ayant notamment pour but de tenir compte des investissements différents réalisés par les parties pour la construction de leur maison. Or, à lire l'acte du 23 avril 2005, aucune récompense n'est prévue et il est stipulé qu'aucune soulte ne sera versée, ce qui ne sera pas le cas dans le cadre du présent partage judiciaire. Les héritières de [KX] n'invoquent pas seulement un moyen nouveau à l'appui de leur demande de partage, mais changent la nature de leur action, passant d'une demande de partage judiciaire à une demande tendant à entériner un partage conventionnel qui daterait de 2005. En procédant de la sorte, elles tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 avril 2016 qui a partiellement fait droit à leur demande de partage judiciaire en rejetant la demande d'attribution préférentielle et en fixant le montant des impenses dues par l'indivision. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la décision entreprise a déclaré irrecevable la demande des appelantes tendant à faire produire effet à l'accord du 23 avril 2005 pour mettre un terme à l'indivision. La jugement sera donc confirmé sur ce point. 2. Sur la demande tendant à ordonner le partage en nature et attribuer aux héritières de [KX] la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] de 5.854 m² avec son bâti et la parcelle cadastrée section [Cadastre 23] de 6 600 m² avec son bâti aux héritiers de [Y] [MT] [I], la parcelle cadastrée section [Cadastre 25] d'une contenance de 195 m² demeurant à usage commun, ledit partage correspondant à la proposition de partage en nature définie par M. [M] [W], expert aux termes du rapport déposé le 4 décembre 2013 : Moyens des parties : Les héritières de [XC] [I] font valoir que : - le tirage au sort ne peut être ordonné qu'en l'absence d'accord entre les coïndivisaires, - le partage en nature est en l'espèce possible, - l'attribution à chacun de la parcelle qu'il a occupée est conforme à la convention signée le 25 février 1980 qui est à l'origine de l'indivision, - le tirage au sort serait contraire à la volonté des parties. Les héritiers de [Y] [MT] [I] ne font valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans leurs dernières écritures. Ayant conclu à la confirmation du jugement, ils sont censés, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier la motivation des premiers juges, lesquels ont considéré qu'en l'absence d'accord des parties, il convenait d'ordonner le tirage au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution. Réponse de la cour : Selon l'article 826 du code civil : « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. » Par ailleurs, aux termes des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. En l'espèce, il résulte de ces textes que le juge n'a pas, en l'absence d'accord des parties, le pouvoir d'attribuer les lots. Comme l'a décidé à bon droit le premier juge, la seule solution de sortie de l'indivision est donc un tirage au sort dès lors que cette indivision, composée de deux lots distincts et autonomes, est commodément partageable en nature. La différence de valeur sera compensée par le paiement d'une soulte par la partie qui se verra attribuer le lot le plus valorisé par le rapport d'expertise, étant précisé que le coût initial des constructions, assumé par chaque partie conformément à ses moyens et desiderata, sera pris en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage par les impenses telles qu'elles ont été définitivement fixées par le jugement du 7 avril 2016, à savoir 418 000 € pour les appelantes et 342 000 € pour les intimés. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - Rejeté la demande de M. [Y] [MT] [I] de voir ordonner un partage en nature, - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les héritières de [KX] et [Y] [MT] [I], - Dit que le partage de l'indivision existant entre les héritières de M. [KX] et M. [Y] [MT] [I] se fera par tirage au sort devant notaire. 3. Sur la constitution des lots en vue de procéder au tirage au sort : Moyens des parties : Les héritiers de [Y] [MT] [I] dont valoir que : - en exécution du jugement définitif du 7 avril 2016, il convient de valider le projet de constitution des lots proposé par M. [L] au regard du nouveau plan d'occupation des sols, suivant les modalités décrites dans sa lettre du 17 avril 2023, - une telle constitution des lots permettrait à chaque partie de conserver l'immeuble construit par son auteur tout en rééquilibrant la valeur des deux lots, - subsidiairement, le tirage au sort doit avoir lieu sur la base des lots existant actuellement. Les héritières de [KX] répliquent que le nouveau plan de partage dressé par M. [L] le 17 avril 2023 est en l'état inacceptable. Réponse de la cour : Aux termes des articles 826 et suivants du code civil, s'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. Par ailleurs, selon l'article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. En l'espèce, le rapport d'expertise de M. [W], au sujet du chef de mission consistant à proposer la formation de lots entre les parties, indique en conclusion qu'il peut s'agir soit des lots tels qu'ils existent physiquement et évalués à 486 000 € et 754 000 €, soit des lots tels que proposés par les héritiers de [Y] [MT] [I] impliquant une modification contractuelle et dont les valeurs ressortiraient à 534 600 € et 640 900 €. Les parties ne sont pas d'accord sur une composition des lots permettant un rééquilibrage avec déplacement partiel de la ligne divisoire entre les deux lots. Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les héritiers de [Y] [MT] [I], retenir une recomposition de l'assiette foncière de chaque lot sur la base du projet de M. [L] du 17 avril 2023 ne permettrait pas plus à chaque coïndivisaire de conserver son lot, dès lors qu'un tirage au sort aura lieu en tout état de cause, à défaut d'accord ultime des parties pour une solution négociée. Dans ces conditions, la composition des lots ne peut avoir lieu que sur la base des lots existant physiquement à l'heure actuelle, ce qui permettra en outre de maintenir la cohérence avec le jugement irrévocable du 7 avril 2016 qui a fixé la valeur des impenses en fonction des lots tels qu'ils existent actuellement. Les héritiers de [Y] [MT] [I] seront donc déboutés de leurs demandes tendant à ordonner le tirage au sort par les parties entre les 2 lots constitués par M. [E] [L] en 2023 et non pas par le notaire désigné, et à désigner à cette fin et après tirage au sort M. [E] [L] aux frais partagés des deux co-indivisaires pour poser les bornes sur le terrain selon le plan rectifié figurant en pièce 32 et pour établir tous les documents graphiques et légaux nécessaires afin de rendre efficace et opposable aux tiers ce partage physique de l'immeuble actuellement en indivision. 4. Sur la demande des appelantes de condamnation solidaire des intimés à leur payer la somme de 7 005,00 € correspondant à la rémunération de [KX] en qualité de gérant de l'indivision, ladite rémunération ayant été fixée au terme du jugement définitif du 7 avril 2016 : Moyens des parties : Les héritières de [KX] sollicitent la condamnation solidaire des intimés à leur payer la somme de 7 005 € correspondant à la rémunération de [KX] en qualité de gérant de l'indivision, telle qu'elle a été fixée par le jugement définitif du 7 avril 2016. Les héritiers de [Y] [MT] [I] sollicitent le rejet de toutes les demandes des appelantes, sans faire valoir de motif particulier relatif à ce chef de demande. Réponse de la cour : Le jugement irrévocable du 7 avril 2016 a fixé la rémunération de [KX] à 7 005€. Le jugement entrepris du 6 décembre 2018 a condamné [Y] [MT] [I] à payer cette somme aux héritières de [KX]. Dès lors, en l'absence de moyen de réformation utilement soutenu par les intimés, la décision ne peut qu'être confirmée sur ce point, étant précisé que cette somme devra prioritairement être intégrée dans les opérations de compte, liquidation et partage. 5. Sur les demandes indemnitaires formées par Mmes [N] [A], [C] [K] [I], MM. [Y] [B] [I] et [Y] [G] [I] : Moyens des parties : Les héritiers de [Y] [MT] [I] font valoir que : - il a été jugé que [KX] avait commis une faute en procédant à un découpage inégalitaire du foncier faisant partie de l'indivision, - le préjudice résulte de l'impossibilité de jouir d'un bien de valeur et de dimension supérieure, étant précisé que le cos a été inégalitairement réparti du fait du découpage foncier inégalitaire, - ce préjudice est à évaluer à la somme de 2 300 € pendant les 9 dernières années, - l'expert [W] a évalué la différence de valeur locative entre les deux lots à 1 200 €, mais cette différence est sous évaluée et ne tient pas compte de la mise en location saisonnière effectuée par les héritières de [KX], - le préjudice moral peut être évalué à 50 000 € au regard de la nature familiale de l'affaire, [Y] [MT] [I] ne pouvant se douter qu'il serait trompé par son frère. Les héritières de [KX] répliquent que : - les demandes indemnitaires des héritiers de [Y] [MT] [I] sont irrecevables pour cause de prescription, - le gérant d'une indivision conventionnelle est responsable des fautes qu'il commet dans sa gestion au titre de la responsabilité quasi délictuelle, - le dommage s'est manifesté à l'achèvement des constructions, c'est-à-dire au cours de l'été 1985, - la prescription était donc de 10 ans. Réponse de la cour : En l'espèce, les héritières de [KX] invoquent les dispositions de l'article 2270-1 du code civil pour opposer la prescription de l'action. Toutefois, cet article, qui disposait que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » n'était applicable que du 16 juin 1998 au 19 juin 2008. Dès lors qu'il est constant que les constructions ont été achevées au cours de l'été 1985, ce qui a permis à [Y] [MT] [I] de constater l'empiétement de la construction de son frère sur son lot, et la répartition inégalitaire des superficies, ce texte n'était donc pas applicable. L'article 2262 du code civil, dans sa rédaction en vigueur en 1985, s'applique donc. Celui-ci dispose que : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » [Y] [MT] [I] a formé sa demande de réparation de ses préjudices économique et moral, liés au découpage inégalitaire de sa quote part de parcelle indivise, dans ses conclusions en défense de première instance du 30 août 2018. Dès lors, l'action est prescrite, le délai de 30 ans pour agir étant écoulé à cette date. Les demandes des héritiers de [Y] [MT] [I] seront donc déclarées irrecevables. 6. Sur les frais du procès : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les héritières de [XC] [I], qui succombent, seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Faisant application de cet article, il convient de fixer à 5 000 € la somme que Mmes [S] [H], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] devront payer à Mmes [N] [A], [C] [K] [I], MM. [Y] [B] [I] et [Y] [G] [I] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mmes [S] [H], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] à payer à M. [Y] [MT] [I] les sommes de 10 000 € au titre de son préjudice économique et 4 000 € au titre de son préjudice moral, Statuant de nouveau, - Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mmes [N] [A], [C] [K] [I], MM. [Y] [B] [I] et [Y] [G] [I] [I] aux fins de réparation de leurs préjudices économique et moral, Y ajoutant, - Déboute Mmes [N] [A], [C] [K] [I], MM. [Y] [B] [I] et [Y] [G] [I] de leurs demandes tendant à ordonner le tirage au sort entre les 2 lots constitués par M. [E] [L] en 2023 et non pas par le notaire désigné, et à désigner à cette fin et après tirage au sort M. [E] [L] aux frais partagés des deux co-indivisaires pour poser les bornes sur le terrain selon le plan rectifié figurant en pièce 32 et pour établir tous les documents graphiques et légaux nécessaires afin de rendre efficace et opposable aux tiers ce partage physique de l'immeuble actuellement en indivision, - Condamne Mmes [S] [H], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] aux dépens d'appel, - Déboute Mmes [S] [H], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - Condamne Mmes [S] [H], [CV] [C] [OY] [O] [I] et [CV] [C] [ZH] [F] [I] à payer à Mmes [N] [A], [C] [K] [I], MM. [Y] [B] [I] et [Y] [G] [I] une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 835 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2270-1 du code civil pour opposer la prescriarticle 1355 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 826 du code civilarticle 1362 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 2262 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
697269e9cdc6046d47519161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel