Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6972ff79cdc6046d47604d6f
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 500 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Florian CURRAL-STEPHEN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence LEGER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52QU N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le vendredi 09 janvier 2026 DEMANDERESSE Madame [O] [T] domiciliée : Centre pénitentiaire de [5] - [Adresse 2] représentée par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G209 DÉFENDEURS Monsieur [S] [B], majeur protégé sous curatelle renforcée domicilié : Hopital [7], [Adresse 1] GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES, service des majeurs protégés, pris en sa qualité de curateur de Monsieur [B] [S] dont le siège social est situé [Adresse 1] représentés par Me Florian CURRAL-STEPHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2334 COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 09 janvier 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52QU EXPOSE DES FAITS Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Madame [O] [T] a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner Monsieur [S] [B] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner Monsieur [S] [B] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes Madame [O] [T] indique travailler comme surveillante pénitentiaire à la maison d’arrêt de [5] et avoir été victime d'un crachat de la part de Monsieur [S] [B], alors détenu, qui a été sanctionné en commission de discipline pour son comportement. Elle sollicite la réparation de son préjudice moral. Appelée à l'audience du 28 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée pour que la demanderesse puisse mettre en cause le curateur de M. [S] [B]. Le curateur, le GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences a été mis en cause par lettre recommandée du 7 février 2025. A l'audience du 22 mai 2025, l'affaire a été renvoyée pour que le curateur de M. [S] [B], sous curatelle renforcée, puisse être valablement assigné. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Mme [O] [T] a fait assigner M. [S] [B], assisté de son curateur, le GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences, à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5001 euros en réparation de son préjudice moral,1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 7 novembre 2025, Madame [O] [T], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures. Monsieur [S] [B], assisté de son curateur, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de ses écritures, par lesquelles il demande de : A titre principal : prendre acte que M. [S] [B] est un majeur protégé sous curatelle renforcée et ce, antérieurement aux faits reprochés et à l'assignation qui lui a été délivrée,dire et juger que Mme [O] [T] n'a pas signifié l'assignation au curateur de M. [S] [B],Par conséquent : prononcer la nullité de l'assignation,dire et juger non recevable la demande de Mme [O] [T] titre subsidiaire : dire et juger irrecevable la demande de Mme [O] [T] en l'absence de tentative de règlement amiable du litige ayant précédé cette demande sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile,Décision du 09 janvier 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52QU A titre infiniment subsidiaire : débouter Mme [O] [T] de l'ensemble de ses demandes infondées,En tout état de cause : écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Mme [O] [T] au règlement d'une somme de 1500 euros à M. [S] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [O] [T] aux entiers dépens de l'instance. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l'absence de recours à l'un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. En l'espèce, la demande en principal de Mme [O] [T] est de 5001 euros et excède donc 5000 euros. L'action est donc recevable, malgré l'absence de tentative de conciliation préalable. Sur la nullité de l’assignation de M. [S] [B] Aux termes des articles 117 et 119 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Selon l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. Aux termes de l’article 468 dernier alinéa du code civil, l’assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. En l’espèce, par jugement du 24 janvier 2018, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a placé M. [S] [B] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné le MJPM du GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences en qualité de curateur. La mesure de curatelle renforcée a été maintenue par jugement du 16 décembre 2022 pour une durée de 10 ans. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Mme [O] [T] a assigné M. [S] [B] seul devant le tribunal judiciaire de PARIS. Toutefois, elle a postérieurement fait délivrer une nouvelle assignation à M. [S] [B], assisté de son curateur par acte du 21 juillet 2025, de sorte que cette dernière assignation n'encourt pas la nullité. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L’article 4 du même code prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme[O] [T] a fait l’objet le 4 décembre 2022 d'un crachat à l'oeil de la part de M. [S] [B], qui était détenu à l'époque. Aujourd'hui, M. [S] [B] est hospitalisé depuis le 17 mars 2023, date de sa levée d'écrou, au sein de l'Hôpital [Localité 6] à [Localité 4]. Il résulte du compte rendu d’incident dressé après les faits que le 4 décembre 2022 à 7 heures, M. [S] [B] a refusé de réintégrer sa cellule au moment de l'appel. Alors que M. [S] [B] était réintégré de force dans sa cellule, il a craché au visage de Mme [O] [T]. M. [S] [B] n'a pas reconnu les faits lors de la commission de discipline ainsi qu’il résulte de la décision disciplinaire du 6 décembre 2022. Il a ainsi déclaré : « J'ai rien craché moi, ma femme est juge. Elle travaille pour qui. Moi j'ai faim, je veux une baguette allemande. ». La commission de discipline a toutefois considéré qu'il résultait des témoignages du personnel pénitentiaire que M. [S] [B] avait bien craché envers un membre du personnel pénitentiaire. Le président a prononcé une sanction de 30 jours de quartier disciplinaire. Mme [O] [T] a porté plainte le 7 décembre 2022 pour ces faits. La procédure a fait l'objet d'un classement sans suite, dès lors que la suite administrative apparaissait suffisante. Mme [O] [T] a été accompagnée dès le jour de son agression aux urgences de l'hôpital [3] pour mise en œuvre du protocole d'exposition aux fluides. Elle a été en arrêt de travail du 4 décembre 2022 jusqu'au 11 décembre 2022. Il résulte des éléments produits que la réalité des violences (sous forme de crachat) est suffisamment démontrée à travers la plainte déposée, les différents comptes-rendus des agents pénitentiaires et la décision de la commission disciplinaire. Ces faits sont constitutifs d'une faute civile et ont nécessairement causé un préjudice moral à Mme [O] [T] en raison notamment de l'exposition aux fluides qui a nécessairement entraîné une peur d'une potentielle contamination à diverses maladies graves, préjudice qui doit faire l’objet d’une réparation sous forme de dommages et intérêts. Toutefois, Mme [O] [T] qui sollicite réparation de son préjudice moral à hauteur de 5001 euros ne verse aucune autre pièce que son arrêt de travail du 4 au 11 décembre 2022, de nature à prouver l’ampleur de son préjudice. En conséquence, il convient de condamner M. [S] [B] à verser à Mme [O] [T] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires M. [S] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [T] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l‘article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de Mme [O] [T] ; CONSTATE la régularité de l'assignation délivrée à M. [S] [B], assisté de son curateur, GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences ; CONDAMNE M. [S] [B], assisté de son curateur, GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences à verser à Madame [O] [T] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [S] [B], assisté de son curateur, GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences à verser à Mme [O] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [S] [B], assisté de son curateur, GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est d'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 750-1 du code de procédure civile dispose qarticle 750-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 467 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.article 2 du code de procédure pénale dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6972ff79cdc6046d47604d6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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