Tribunal Judiciaire1ère Chambre A
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre A — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69730235cdc6046d47609c09
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 168 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LUCIANI + 1 CCC à Me MARTY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 09 Janvier 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 24/01381 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUTC DEMANDERESSE : S.A.S. VEECOM 65 chemin de la Plaine 06530 PEYMEINADE représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSES : S.A.R.L. MTAIC FRANCE 33 rue Jean Jaurès 06400 CANNES S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 bvd Marie & Alexandre Oyon 72030 LE MANS toutes deux représentées par Me Nicolas MARTY de la SELARL MARTY AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 19 Août 2025 ; A l’audience publique du 03 Novembre 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 22 octobre 2021, la SAS VEECOM a acquis de Monsieur [Z] [E] un navire de plaisance de marque VOLVO PENTA, dénommé AN DRINDED et renommé PHOENIX, moyennant un prix de 31.000 €, qu’elle a assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA, par l’intermédiaire de la société MTAIC, cabinet de courtage. Préalablement, elle avait missionné, aux fins d’examen de l’état général du navire, Monsieur [Y] [G], expert maritime, qui a rendu un « compte-rendu de visite pré-transactionnelle » le 25 octobre 2021. Le 12 octobre 2022, elle était informée par le gestionnaire de location du navire, qu’une explosion suivie d’un incendie étaient survenus quelques minutes après avoir démarré le moteur ; le sinistre a été déclaré auprès de la société MTAIC, Le navire a été sorti de l’eau et transporté au chantier IKAABOAT, auquel la SAS VEECOM l’a finalement vendu le 19 octobre 2023. La société MTAIC a mandaté Monsieur [Y] [G], expert maritime, ainsi que le cabinet MALYS, spécialisé en expertise post-incendie, aux fins de procéder à une expertise du bateau et déterminer les causes de l’incendie. Les rapports d’expertise qu’ils ont rendus respectivement les 11 janvier 2023 et 18 octobre 2022 ont conclu que l’explosion du navire était liée à une fuite d’essence sur le réseau basse pression de la pompe à carburant qui présentait un trou causé par la corrosion. Parallèlement, la SAS VEECOM mandatait un autre expert, le cabinet SAMBO EXPERT, qui a rendu son rapport le 27 décembre 2022. Le 25 janvier 2023, l’assureur écrivait à la SAS VEECOM qu’il déniait sa garantie au motif que le sinistre avait pour origine la corrosion de la pompe. Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mars 2023, le Conseil de la SAS VEECOM demandait à la société MTAIC de revoir sa position et de prendre en charge la totalité du sinistre. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 avril 2023, la SAS VEECOM a fait assigner les sociétés MMA et MTAIC devant le tribunal de commerce de Grasse en paiement de diverses sommes. Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grasse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse, auquel il a transféré le dossier le 7 mars 2024, reçu au greffe le 13 mars 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SAS VEECOM demande au tribunal, au visa des articles 1190 du code civil, L. 721-3 du code de commerce, L. 113-1, L. 512-1 et L. 521-4 du code des assurances, de : - condamner solidairement les sociétés MTAIC et MMA IARD à lui régler la somme en principal de 36.000 €, au titre de la valeur globale du bateau assuré, outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 ; - condamner solidairement les sociétés MTAIC et MMA IARD à lui régler la somme totale de 1.682,40 € au titre des « frais connexes de remorquages et de stationnement concernant la durée de l’expertise « incendie » réalisé par le Cabinet MALYS ayant déterminé le point d’origine et la cause » ; - condamner solidairement les sociétés MTAIC et MMA IARD à lui régler la somme de 288 € par mois correspondant aux frais de stationnement soit arrêtée au mois d’octobre 2023 = 288 x 12 = 3.456 € ; - condamner solidairement les sociétés MTAIC et MMA IARD à lui régler la somme de la somme de 1.050 € par mois correspondant aux frais d’exploitation soit arrêtée au mois d’avril 2023 = 1.050 x 7= 7. 350 € ; - condamner solidairement les sociétés MTAIC et MMA IARD à lui régler la somme de la somme de 13.932 € au titre du préjudice de perte d’exploitation ; En tout état de cause : - condamner solidairement les sociétés MTAIC et MMA IARD à lui régler la somme de : - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la contraignant à initier la présente procédure ; - 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - juger que l’exécution provisoire est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2025, la SARL MTAIC FRANCE et la compagnie MMA IARD demandent au tribunal, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 1192 du code civil, L. 113-1 du code des assurances, l, 5241-2 du code des transports, de : - ordonner la mise hors de cause de la société MTAIC ; A titre principal, sur les exclusions de garantie opposables à la société VEECOM - débouter la société VEECOM de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, sur les préjudices allégués par la société VEECOM - Sur la valeur du navire - juger que l’indemnisation du navire devra être limitée à la valeur vénale du navire qu’il conviendra d’évaluer au jour du sinistre, soit la somme de 31.000 €. ; - Sur les frais connexes de remorquage et de stationnement pendant la durée de l’expertise incendie - juger que le sinistre est indemnisable uniquement à hauteur de la somme de 1.682,40 € ; - Sur les frais de stationnement - débouter la société VEECOM de sa demande en condamnation des sociétés MTAIC et MMA IARD au titre des frais de stationnement ; - Sur les frais d’exploitation - débouter la société VEECOM de sa demande en condamnation des sociétés MTAIC et MMA IARD au titre des frais d’exploitation ; - Sur la perte d’exploitation - débouter la société VEECOM de sa demande en condamnation des sociétés MTAIC et MMA IARD au titre des frais d’exploitation ; - Sur la résistance abusive - débouter la société VEECOM de sa demande en condamnation des sociétés MTAIC et MMA IARD à la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Sur l’exécution provisoire - écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation des sociétés MTAIC et MMA IARD ; en tout état de cause - débouter la société VEECOM de l’ensemble de ses demandes ; - débouter la société VEECOM de sa demande en condamnation des sociétés MTAIC et MMA IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société VEECOM à leur verser une somme 10.000 € au titre du caractère abusif de la présente procédure ; - condamner la société VEECOM à leur verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. Suivant ordonnance en date du 7 février 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture de l’instruction à effet différé au 19 août 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 4 septembre 2025, renvoyée à la demande des parties, au 3 novembre 2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 9 janvier 2026. MOTIFS Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire. Sur la responsabilité de la société MTAIC : * Sur la demande de mise hors de cause de la société MTAIC : La SARL MTAIC demande sa mise hors de cause au motif qu’elle est un intermédiaire d’assurance inscrit sur le registre unique des intermédiaires selon les dispositions de l’article L. 512-1 du code des assurances. La SAS VEECOM rétorque que la société MTAIC n’était pas seulement intermédiaire puisqu’elle a assuré la gestion commerciale ainsi que la gestion du sinistre et qu’elle a commis dans ce cadre une faute contractuelle à son égard. Il est établi à la lecture des éléments versés aux débats que la SARL MTAIC n’est pas un assureur mais un intermédiaire d’assurance. Si la mise hors de cause d’un intermédiaire d’assurances se justifie lorsque le demandeur sollicite sa condamnation au paiement de l’indemnité d’assurances du seul fait de l’application du contrat d’assurances, il en est autrement lorsque ce dernier lui oppose une faute susceptible d’engager sa responsabilité. En l’espèce, dans la mesure où la SAS VEECOM entend engager la responsabilité personnelle de la SARL MTAIC pour défaut d’information et de conseil, la mise hors de cause de cette dernière ne peut être ordonnée au seul vu de sa qualité d’intermédiaire en assurances. * Sur le manquement de la société MTAIC à son obligation d’information : La société VEECOM expose qu’en missionnant dans le cadre de l’expertise Monsieur [G] qui connaissait parfaitement le navire pour l’avoir expertisé moins d’un an auparavant, et alors que le conflit d’intérêt était manifeste, la société MTAIC a manqué à son devoir de conseil et d’information prévu à l’article L. 521-4 du Code des assurances. Les défenderesses rétorquent qu’un éventuel conflit d’intérêt concernant l’expert maritime ne relève pas du devoir d’information du courtier en assurance, et qu’en tout état de cause, ce conflit d’intérêt était connu de tous, ce qui exclut toute faute de la part de la société MTAIC. *** En tant que professionnel de l'assurance, le courtier a, à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information. L’article L. 521-4 du code des assurances, cité par le demandeur, définit les contours de l’obligation précontractuelle d’information qui pèse sur le courtier, et n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque le manquement allégué serait survenu en cours de contrat. Il convient de toutefois rappeler que le devoir de conseil associé à l'activité du courtier ne cesse pas avec la conclusion du contrat d'assurance. En tout état de cause, le manquement consistant à avoir désigné dans le cadre de l’expertise l’expert qui avait déjà procédé à l’expertise pré-transactionnelle, à le supposer établi, relèverait non pas d’une obligation d’information ou de conseil à l’égard de la SAS VEECOM mais plutôt d’un manquement dans le cadre de son mandat de gestion des sinistres confié par l’assureur. Par conséquent, aucun manquement à son obligation d’information et de conseil ne peut être retenu contre la SARL MTAIC. A titre surabondant, il sera relevé qu’il n’est pas démontré que la SARL MTAIC ait eu connaissance avant de désigner Monsieur [G] que celui-ci avait été missionné un an auparavant par la SAS VEECOM pour établir un rapport pré-transactionnel concernant l’état général du bateau avant son acquisition, ni que la SAS VEECOM voire l’expert lui-même l’auraient alertée sur cet éventuel conflit d’intérêt pendant l’expertise amiable. Dès lors, il y a lieu de rejeter toutes les demandes formées par la SAS VEECOM à l’encontre de la SARL MTAIC. Sur les demandes en exécution du contrat d’assurance : Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « les pertes et dommages occasionnées par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (...) ». * Sur la demande en paiement de l’indemnité correspondant à la perte du navire : La SAS VEECOM estime qu’il n’est pas démontré que la corrosion à l’origine du sinistre soit électrolytique, et qu’en tout état de cause, dans la mesure où elle n’a provoqué aucune voie d’eau, cette électrolyse ne fait pas partie des causes d’exclusion de garantie. Elle réclame le versement d’une indemnité contractuelle de 36.000 € correspondant à la valeur déclarée du navire dans le contrat d’assurances. Les défenderesses rétorquent que le dommage ayant été causé par une corrosion de nature électrolytique, il ne saurait être pris en charge en application du contrat d’assurances, Il convient donc de déterminer en premier lieu la cause de l’explosion puis de se prononcer sur la prise en charge du sinistre au titre du contrat d’assurance. - sur la cause du sinistre Il sera rappelé qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, si un rapport d'expertise amiable non contradictoire est opposable dès lors que ses conclusions ont pu être librement débattues par les parties au cours de l'instance, le tribunal ne peut toutefois fonder sa décision sur une expertise non contradictoire que si elle est corroborée par d'autres éléments versés aux débats, et notamment un autre rapport d'expertise extrajudiciaire établi par un expert différent. Il est établi que les graves dommages ayant affecté le navire le 12 octobre 2022 ont été causés par une explosion ayant entraîné l’incendie d’une partie du navire. Le rapport d’expertise du cabinet MALYS, spécialisé en expertise post-incendie, en date du 18 octobre 2022 conclut que l’explosion « est liée à une fuite d’essence sur le réseau basse pression de la pompe à carburant (…) » et expose plus précisément que l’explosion a été provoquée par la présence d’une source de chaleur, non identifiée mais pouvant être entre autres une flamme nue ou une étincelle sur un contacteur électrique non étanche, au contact des vapeurs inflammables qui se sont formées dans la cale après le déversement d’essence dû à la fuite. Dans son rapport du 11 janvier 2023, Monsieur [G] conclut dans le même sens, indiquant avoir fait les constatations suivantes en présence de Monsieur [F] du cabinet MALYS : « 4.2) Constat du lundi 17 octobre 2022 : (…) A la mise sous contact (12 volts) au tableau de bord, nous avons constaté la pompe électrique de carburant fuyante au niveau de son propre réservoir haute pression. Le jet vaporisé se dirigeait vers l’avant du moteur. La conclusion de l’Expert incendie est déjà sans équivoque. Le combustible (carburant) vaporisé à haute pression (pas liquide) envahit de suite l’espace et le rapport air/ carburant est suffisant avec n’importe qu’elle étincelle ou source de chaleur (35°) pour faire explosion. (…) S’agissant plus particulièrement de l’origine de la fuite de la pompe à carburant, il écrit au point « 5.3) Concernant l’origine de la fuite » , que « Le réservoir de pompe laisse apparaître un trou avec une sortie en cratère que l’on retrouve dans les phénomènes de corrosion. (…) » et précise au point « 5.4) Concernant ce « trou » de corrosion » qu’ « Il n’existait pas au moment de l’achat du navire. (…) » Il ressort de ces éléments que l’origine non contestée de l’explosion est liée à une fuite d’essence de la pompe à carburant causée par la corrosion, associée à une source de chaleur non identifiée. Monsieur [G] ne se prononce pas sur le type de corrosion affectant la pompe à carburant, contrairement au cabinet SAMBO EXPERT, expert missionné par le demandeur, qui, dans son rapport du 27 décembre 2022, répond à la question « pourquoi de la corrosion au point de faire un trou dans la pompe ? » en indiquant qu’ « il s’agit (...) de corrosion de type électrolytique par circulation de « courant de fuite ». Ces courants de fuites ont pour origine une mauvaise isolation de câbles électriques ou d’un moteur électrique à proximité de la pompe à essence : le moteur électrique de la pompe à essence, la commande électrique de l’allumage ou un défaut sur un câble électrique immergé dans la cale. L’essence contenue dans la pompe est le fluide électrolytique. La différence de potentiel des métaux utilisés dans le circuit d’alimentation d’essence provoque l’érosion du métal du potentiel. L’origine de la corrosion est un « courant électrique de fuite » accidentel et imprévisible. Le constructeur n’a cru bon de placer une anode dans le bol de la pompe à essence comme on le fait ans un échangeur d’eau dans le moteur » . Il réitère sa position en page 5 en affirmant que « Le trou sur le corps de la pompe est apparu soudainement après un phénomène de corrosion électrolytique à la suite de « fuites de courants». Si dans ses dernières conclusions, la SAS VEECOM semble contester qu’il s’agisse d’une corrosion due à une électrolyse, elle écrivait pourtant l’inverse dans son assignation en page 7 : « Or, les conclusions des deux experts ne parlent pas d’une voie d’eau mais bien d’une explosion : l’électrolyse a causé l’explosion ». Au vu de ces éléments, il doit donc être considéré que la corrosion à l’origine de la fuite sur la pompe à carburant est de type électrolytique. - sur la mise en œuvre de la garantie Dommages : A la lecture des conditions particulières PLAISANCE n°PLA/2021 1014 à effet du 22 octobre 2021, il apparaît que la SAS VEECOM avait souscrit la « FORMULE N°2 « TOUS RISQUES» » et qu’à ce titre, le navire était couvert pour les dommages subis. En page 10 des «conditions générales Plaisance Yach Assurance» produites, la clause « LA GARANTIE DOMMAGES ET VOL », qui s’applique en cas de souscription de la formule n°2, dispose à la section DOMMAGES : « Nous indemnisation tous les dommages, avaries et pertes matériels subis par le bateau assuré résultant : (…) - d’un incendie, d’une explosion (...) ». En page 27, à la section « Comment êtes vous indemnisés?- Comment sont estimés les dommages ? », il est indiqué qu’en cas de perte totale du bateau de plus de 3 ans, l’indemnisation est effectuée à concurrence de la valeur vénale. En page 11, à la section « Ce que nous n’assurons pas », il est précisé : « Les dommages causés par : (…) - l’usure*, la vétusté*, la voie d’eau par écliage due à l’assèchement de la coque, l’électrolyse, l’osmose, l’action des vers et autres parasites (…) ». Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, la construction syntaxique de cette phrase ne laisse aucun doute sur le fait que l’électrolyse constitue en tant que telle, et non pas lorsqu’elle a engendré une voie d’eau, une cause d’exclusion de la garantie. Dès lors que la fuite d’essence de la pompe à carburant à l’origine du sinistre a été causée par une corrosion électrolytique, l’assureur est bien fondé à opposer à la SAS VEECOM une exclusion de garantie. Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS VEECOM de sa demande en paiement de l’indemnité correspondant à la valeur du navire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les deux autres causes d’exclusions de garantie soulevées en défense. *Sur la demande en paiement de l’indemnité correspondant aux frais de stationnement et de remorquage pendant la période de l’expertise : La SAS VEECOM sollicite la prise en charge à la somme de 1.682,40 € au titre des «frais connexes de remorquages et de stationnement concernant la durée de l’expertise « incendie » réalisé par le Cabinet MALYS ayant déterminé le point d’origine et la cause». Elle fait valoir que Monsieur [G] a reconnu dans une note du 23 janvier 2023 qu’il avait lui-même demandé ces actions qu’il a jugées nécessaires ; que si l’assureur lui a adressé une quittance mentionnant cette somme comme étant versée en règlement définitif du litige, elle n’a pas souhaité la lui renvoyer signée car cela s’apparentait à du chantage. La compagnie d’assurances s’oppose à tout paiement compte tenu de l’absence de prise en charge du sinistre consécutive à l’application de la clause d’exclusion de garantie. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la demande de la SAS VEECOM et rappelle qu’elle a accepté la prise en charge de l’ensemble de ces frais, sur proposition de Monsieur [G], mais que la société VEECOM ne lui a jamais retourné la quittance subrogative signée ; que la formule mentionnée sur ladite quittance est une formule habituelle et qu’en tout état de cause, « la position de l’assureur reste la même, à savoir que le dommage subi par le navire PHOENIX est exclu de la garantie souscrite, seule la somme de 1.682,40 € étant indemnisable au regard de la police d’assurance » ; qu’il ne s’agit donc pas d’un « chantage » mais d’une simple application de la garantie souscrite. Par email du 25 janvier 2023, le courtier écrivait en effet la SAS VEECOM : « Nous revenons vers vous dans le cadre de cette affaire suite à la réception du rapport de notre expert, M. [G]. Par ailleurs, il ressort des conclusions (ci-jointes), que l’évènement déclaré en objet a pour origine la corrosion de la pompe. Par conséquent et conformément aux conditions générales de votre police d’assurance, nous vous confirmons que nous n’interviendrons en indemnisation de vos dommages matériels. Aussi, nous n’assurons pas les dommages causés par la corrosion. Néanmoins, nous prenons en charge les frais connexes de remorquage et stationnement concernant la durée de l’expertise «incendie» réalisée par le cabinet MALYS, ayant déterminé le point d’origine et la cause. Vous trouverez ci-joint, la quittance d’indemnité correspondante ainsi que le quantum de notre expert. A réception de la quittance signée, nous procèderons au règlement par virement bancaire sur votre compte. (…) » Ce faisant, et quand bien même aucune des parties ne précise en application de quelle clause l’indemnité doit être versée ni ne verse les factures correspondantes (les deux documents attachés à cette note communiquée en pièce 7 par les défenderesses ne concernant pas le litige), l’assureur reconnaît être redevable à l’égard de la société demanderesse de la somme de 1.682,40 € en application du contrat d’assurances, et ce, sur la base de la note de Monsieur [G] du 23 janvier 2023 ainsi rédigée : « CALCUL - Facture IKAABOAT n°FC1849 du 25/10/22 : 1.183,20 € TTC - BOLID (remorquage) : 499,20 € TTC soit total : 1.682,40 € TTC Le remorquage du navire était nécessaire pour aller de CANNES MARINA à LA RAGUE (facture BOLID) - La sortie d’eau à LA RAGUE - Le transport du navire de LA RAGUE au Chantier IKABOONI - Le calage - Le stationnement Ils étaient nécessaires pour origine, cause, sécurité et mise en demeure. - Dépose de la pompe à essence - Vidange du carburant C’est moi qui ait demandé ces actions. Je pense donc que le total de 1 682,40€ TTC peut se justifier. » Par conséquent, la compagnie MMA IARD sera condamnée à verser à la SAS VEECOM une indemnité de 1.682,40 € au titre des frais de remorquage et de stationnement exposés pendant la durée de l’expertise « incendie ». *Sur la demande en paiement de l’indemnité correspondant aux frais de stationnement : La société VEECOM sollicite la condamnation des défenderesses à la somme de 288 € par mois au titre des frais de stationnement du navire, arrêtée au mois d’avril 2023 soit 2.016 € à parfaire au jour du jugement. La compagnie MMA IARD s’y oppose tant à titre principal en raison de l’absence de prise en charge du dommage principal qu’à titre subsidiaire, au motif que la SAS VEECOM ne produit qu’une facture du 2 mars 2023 d’un montant de 288€, que le préjudice ne pourrait courir au-delà de la revente du bateau en octobre 2023 et qu’en tout état de cause, ces charges incombent au propriétaire du navire puisqu’il s’agit de charges fixes liées à la possession d’un navire. La SAS VEECOM ne précise pas en application de quelle clause contractuelle l’indemnité au titre des frais de stationnement serait due par l’assureur postérieurement à fin de l’expertise incendie. Les conditions particulières mentionnent au titre des garanties souscrites l’ « assistance aux personnes et au bateau – Option A », distincte de la garantie Dommages. En page 15 des conditions générales, la clause « FRAIS DE STATIONNEMENT OU DE GARDIENNAGE », faisant partie des « GARANTIES ASSISTANCE AU BATEAU » OPTION A prévoit qu’ : « En cas d’immobilisation du bateau assuré* dans un port ou sur un chantier par suite d’une panne interdisant toute navigation, nous* prenons en charge les frais de stationnement dans la limite de 350 € TTC sur présentation de pièces justificatives (facture de stationnement et justificatif de l’immobilisation du bateau ». Il est établi que le navire, déclaré économiquement irréparable par Monsieur [G], a été immobilisé jusqu’à sa revente en octobre 2023 pour la somme résiduelle de 2.500 €, ce qui laisse penser qu’il n’avait pas fait l’objet de réparations à cette date et était toujours immobilisé. La SAS VEECOM est donc fondée à solliciter la prise en charge des frais de stationnement qu’elle a réglés postérieurement à la facture de la société IKAABOAT du 25 octobre 2022, prise en charge au titre du poste de préjudice précédent et jusqu’à la revente du bateau, dans la limite du plafond prévu de 350 €. En l’occurrence, force est de constater que si elle sollicite l’indemnisation des frais sur 7 mois, elle ne verse aux débats qu’une facture de l’EIRL IKAABOAT en date du 2 mars 2023 pour le gardiennage en extérieur du mois de mars 2023, d’un montant de 288 €. Par conséquent, la compagnie MMA IARD sera condamnée à verser à la SAS VEECOM la somme de 288 € au titre des frais de stationnement exposés postérieurement à l’expertise en raison de l’immobilisation du navire,. *Sur les demandes en paiement des indemnités au titre des frais d’exploitation et perte d’exploitation : La société VEECOM sollicite la condamnation des défenderesses : - à la somme de 1.050 € par mois au titre des frais d’exploitation, arrêtée au mois d’avril 2023, correspondant aux frais versés au prestataire PASSION BOAT s’occupant de la location, alors qu’elle ne pouvait pas exploiter le bateau, - à la somme de 13.932 € au titre du préjudice de perte d’exploitation, correspondant aux revenus locatifs nets escomptés. L’assureur s’y oppose tant à titre principal en l’absence de sinistre indemnisable qu’à titre subsidiaire dans la mesure où il s’agit de dommages immatériels qui sont formellement exclus par le contrat d’assurances. Là encore, la société demanderesse s’abstient de préciser sur quelle clause elle fonde sa demande. En tout état de cause, s’agissant de dommages immatériels en ce qu’ils constituent des préjudices pécuniaires (perte financière ou manque à gagner) qui découlent du dommage matériel, elles font l’objet d’une exclusion de garantie à la clause «Ce que nous n’assurons pas» en page 11 («dommages immatériels* consécutifs ou non à des dommages matériels* subis par le bateau ») Dès lors, les demandes de la SAS VEECOM au titre des frais et perte d’exploitation doivent être rejetées. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts : Les parties sollicitent qu’il leur soit accordé des dommages et intérêts pour résistance abusive sans toutefois viser de texte à l’appui de leur demande. En application de l'article 12 du code de procédure civile, et en l'absence de toute précision dans les écritures, il incombe au juge du fond de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. *Sur la demande formée par la SAS VEECOM : La société VEECOM demande qu’il lui soit allouée la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle fait valoir que si elle n’a toujours pas été indemnisée c’est en raison de l’interprétation par les défenderesses des conclusions de leur propre expert Monsieur [G] qu’elles n’auraient jamais dû missionner puisqu’il avait examiné le navire moins d’un an auparavant ; que Monsieur [G] ne s’est en effet jamais prononcé sur le type de corrosion, laquelle n’est en elle-même pas une cause d’exclusion, ce qui a amené les défenderesses à galvauder les conclusions de ce dernier pour en tirer notamment un défaut d’entretien inexistant. Si le courtier a refusé la mise en jeu de la garantie en indiquant à tort que la corrosion n’était pas couverte pas le contrat d’assurances, il n’en demeure pas moins que l’indemnisation du dommage matériel consistant en la perte du bateau n’a pas vocation à être pris en charge par l’assureur dès lors que l’origine de la corrosion de la pompe à carburant est de type électrolytique. L’erreur blâmable du courtier n’a donc eu aucune conséquence sur l’issue de la demande d’indemnisation du préjudice matériel subi par le bateau, étant précisé que le refus d’indemnisation ne constitue pas en soi une résistance abusive. S’agissant des frais de stationnement et remorquage, l’assureur a proposé de les prendre en charge en phase amiable. S’agissant des autres demandes, il n’est pas démontré qu’elles aient été formulées par la SAS VEECOM aux défenderesses avant l’introduction de l’instance. Dès lors, la SAS VEECOM ne caractérise pas la résistance abusive de l’assureur et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. * Sur la demande formée à titre reconventionnel par les défenderesses : Les défenderesses demandent au tribunal de condamner la société VEECOM à leur régler une somme de 10.000 € au regard du caractère abusif de la présente procédure au motif que la demanderesse a instrumentalisé le tribunal afin de procéder à l’indemnisation forcée d’un sinistre non couvert par la police d’assurance ; que c’est en raison de l’inaction de la demanderesse qui n’a jamais renvoyé la quittance qu’elles n’ont pas pu procéder au règlement des sommes estimées comme étant indemnisables, ce qui les a contraintes à mobiliser leurs Conseils habituels afin de répondre aux allégations de la demanderesse. Il sera rappelé toutefois que si dans le cadre de la présente instance, les défenderesses ont soutenu à juste titre l’opposabilité de l’électrolyse comme cause d’exonération, tel n’avait pas été le cas en phase amiable, la SARL MTAIC ayant soutenu à tort que la corrosion, sans autre précision, en était une, ce qui a eu pour conséquence l’introduction de la présente action. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les défenderesses à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la compagnie MMA IARD, succombant principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la SAS VEECOM une somme de 2.500 € sur ce fondement. L’équité ne commande pas d’allouer à la société MTAIC d’indemnité à ce titre, Sur l'exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Or, en l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS VEECOM de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL MTAIC ; Déboute la SAS VEECOM de sa demande en paiement d’une indemnité correspondant à la valeur globale du bateau assuré, suite au sinistre survenu le 21 octobre 2022, en application du contrat d’assurances PLAISANCE ; Condamne la compagnie MMA IARD à régler à la SAS VEECOM la somme de 1.682,40 € au titre des frais de remorquage et de stationnement exposés durant la durée de l’expertise «incendie» au titre du contrat d’assurances PLAISANCE ; Condamne la compagnie MMA IARD à régler à la SAS VEECOM la somme de 288 € au titre des frais de remorquage et de stationnement exposés postérieurement à la durée de l’expertise «incendie» du fait de l’immobilisation du navire, au titre du contrat d’assurances PLAISANCE ; Déboute la SAS VEECOM de sa demande en paiement d’une indemnité correspondant aux frais d’exploitation, suite au sinistre survenu le 21 octobre 2022, en application du contrat d’assurances PLAISANCE ; Déboute la SAS VEECOM de sa demande en paiement d’une indemnité correspondant aux pertes d’exploitation, suite au sinistre survenu le 21 octobre 2022, en application du contrat d’assurances PLAISANCE ; Déboute la SAS VEECOM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute la SARL MTAIC et la compagnie MMA IARD de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute la SARL MTAIC et la compagnie MMA IARD de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la compagnie MMA IARD à verser à la SAS VEECOM la somme totale de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la compagnie MMA IARD aux entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L. 521-4 du Code des assurances.article 455 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances dispose quearticle 1240 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69730235cdc6046d47609c09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA