Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 2 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697307d5cdc6046d4760f06f
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ----------------------- JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 N° RG 24/00042 - N° Portalis DBYV-W-B7I-[Localité 6] n° minute : PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Monsieur [W] [I] [R] [X] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON (plaidant), Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS (postulant) ET : DEFENDERESSE Madame [G] [S] [D] [L] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau d’ORLEANS (postulant) EXPEDITION GROSSE Délivré le La cause appelée, A l’audience de la Chambre de la Famille, du 13 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ; REJETTE les conclusions de Madame [G] [L] notifiées par RPVA le 30 juin 2025 et le bordereau de pièce n°2 de Monsieur [W] [X] ce qui été initialement demandé le 21 décembre 2023, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 3] 1974 devant l’officier d’état civil d’[Localité 9] par Monsieur [W] [I] [R] [X] (né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9]) et Madame [G] [H] [M] [L] (née [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]), DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ; FIXE au 21 décembre 2023 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ; DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ; ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Benoît HOUDIN, greffier. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 2
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697307d5cdc6046d4760f06f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA