Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69730ab4cdc6046d47611a82
- Date
- 13 janvier 2026
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 23/07498 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGA Minute : 25/02649 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 13 Janvier 2026 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (CAMBODGE) domicilié : chez Madame [Y] [W] [Adresse 8] [Localité 7] demandeur : Ayant pour avocat Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 11 Et Madame [G] [I] [U] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16] (CAMBODGE) [Adresse 5] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150 DÉBATS A l’audience non publique du 21 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Janvier 2026. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’assignation en divorce en date du 1er mars 2023 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires contradictoires en date du 21 décembre 2023 ; Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [E] [Y] Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (Cambodge) et de Madame [G] [U] Née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16] (Cambodge) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 par devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (54). ; Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 juillet 2022 ; DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Constate que Monsieur [E] [Y] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DEBOUTE Monsieur [E] [Y] et Madame [G] [U] de leur demande d’attribution de la pleine propriété du véhicule automobile TOYOTA Yaris immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [G] [U] ; DEBOUTE Monsieur [E] [Y] et Madame [G] [U] de leur demande d’attribution de la pleine propriété du véhicule automobile DACIA LANCIA immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [E] [Y] ; DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu’à la liquidation de la communauté ; Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de condamner Monsieur [E] [Y] à lui verser la somme de 37 558,95 euros à titre de prestation compensatoire ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15]. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69730ab4cdc6046d47611a82
Données disponibles
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