Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69730c95cdc6046d476137bc
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 16 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AS/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [F] [O], assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, JUGEMENT DU : 13/01/2026 N° RG 25/00749 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6QI ; Ch2c1 JUGEMENT N° : Mme [W] [Y] épouse [H] CONTRE M. [R] [U] [H] Grosses : 2 Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX Me Sophie GAUMET Notifications : 2 Mme [W] [Y] épouse [H] (LRAR) M. [R] [U] [H] (LRAR) Copie : 1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: Me Sophie GAUMET Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX PARTIES : Madame [W] [Y] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 21] [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro C-63113-2024-5005 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Monsieur [R] [U] [H], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 8] DEFENDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce en date du 11 mars 2025, Prononce le divorce des époux [W] [Y] et [R], [U] [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (95), - l'acte de naissance de l'épouse, née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 20] (95), - l'acte de naissance de l'époux, né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (93) ; Dit que l'épouse sera autorisée à faire usage du nom marital [H] après le prononcé du divorce, sauf en cas de remariage, dans le cadre de son activité professionnelle actuelle ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 mai 2024; Rappelle que l'autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur : - [D] [H], née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 10] (95), - [M] [H], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10] (95). Maintient la résidence habituelle des enfants chez la mère ; Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera ses enfants: -une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin, les semaines impaires, -et un mercredi sur deux, le mercredi des semaines paires, -ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, -et selon un fractionnement par quarts l'été avec la même alternance, - étant par ailleurs précisé que le père prendre en charge l'intégralité des trajets ; Fixe à la somme de CENT SOIXANTE EUROS (160 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [R] [H] à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, soit QUATRE VINGT EUROS (80 €) par enfant, qu'il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d'avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [W] [Y] ; l'y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [19]) ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales ou s'il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d'avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l'y condamne en tant que de besoin ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d'emprisonnement et 15.000 €uros d'amende, ainsi que d'autres peines complémentaires RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire Dit que madame [W] [Y] prendra en charge les frais de scolarité des enfants au sein de l'institution [Localité 22], et l'y condamne en tant que de besoin ; Dit que les dépenses occasionnelles et/ ou dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d'un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l'enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'orthodontie), sous réserve d'un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Fait interdiction à chacun des parents de publier des photographies des enfants sur les réseaux sociaux, sans l'accord préalable et expressément notifié de l'autre parent ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69730c95cdc6046d476137bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA