Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697320bbcdc6046d476437da
- Date
- 22 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels
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Texte intégral
22/01/2026 ARRÊT N° 2026/26 N° RG 24/02569 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNP5 MS/EB Décision déférée du 24 Avril 2024 - Pole social du TJ de [Localité 10] (19/10048) C.[O] [P] [E] C/ [7] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Monsieur [P] [E] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Samuel FOURLIN de la SELARL FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE [7] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [P] [E] a été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2017, pris en charge par la [8]. Le certificat médical initial mentionne un 'traumatisme du genou droit en exploration d'imagerie'. L'état de M. [P] [E] a été considéré comme consolidé le 11 mai 2018, sans séquelles indemnisables, suivant décision de la caisse notifiée le 2 mai 2018. M. [P] [E] a contesté la consolidation de son état de santé et demandé l'organisation d'une expertise médicale. Par décision du 8 août 2018, après expertise du docteur [T] [X], la [6] a maintenu la date de consolidation des lésions au 11 mai 2018. Par requête du 17 janvier 2019, M. [P] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. En cours d'instance, la commission de recours amiable a rendu le 31 janvier 2019 une décision explicite de rejet au sujet de la contestation de la date de consolidation. Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise. Le docteur [K] a rendu son rapport le 5 avril 2023, concluant également que l'état de santé de M. [E] était consolidé à la date du 11 mai 2018. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - Rejeté la demande de M. [P] [E] ; - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [P] [E]. M. [P] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 juillet 2024. Il conclut à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2024. Il demande à la Cour de : - Entériner les conclusions médicales du docteur [I] [J] en date du 4 mai 2021 et annexées au rapport d'expertise et en conséquence ; - Fixer la date de consolidation de M. [E] au 12 mars 2019 tel que retenue par le docteur [J] ; - Condamner la [5] aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise. Au soutien de ses prétentions, M. [P] [E] fait valoir que le rapport du docteur [K] se borne à reprendre les conclusions du premier rapport réalisé par le docteur [X] et qu'il n'avait pas, de surcroît, pris en compte les observations médicales des docteurs [C] et [J] qui ont indiqué une date de consolidation au 12 mars 2019. La [8] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2024. Elle demande à la Cour de : - Débouter M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, la [8] rappelle que le rapport d'expertise du docteur [T] [X] a maintenu la date de consolidation au 11 mai 2018, en mettant en exergue un état pathologique antérieur important et à caractère dégénératif, évoluant pour son propre compte. La concluante souligne par conséquent que les fissures du ménisque observées lors des IRM ne sont pas des lésions traumatiques, comme le prétend à tort l'assuré, mais des lésions dégénératives. Elle relève de plus qu'à la suite de l'accident du travail de M. [E] aucune lésion osseuse n'avait été observée par [9] ou radiographie. De sorte que c'est à bon droit et sans se contredire, estime la caisse, que le docteur [T] [X] a conclu que la date de consolidation pouvait fixée au 11 mai 2018. MOTIFS La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier, le cas échéant, un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation n'implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l'accident du travail initial, puissent être déterminées. En l'espèce, le docteur [X] a indiqué dans son rapport d'expertise médicale que M.[P] [E] présente un antécédent de ligamentoplastie et de ménisectomie en 2003 au genou droit, que le fait traumatique du 25 septembre 2017 n'a pas occasionné de lésion osseuse, méniscale ou ligamentaire objectivée par [9]. L'IRM a mis en évidence une chondropathie et une méniscopathie interne dégénérative débutante. L'examen clinique n'a pas retrouvé de limitation. L'expert a conclu que l'accident n'a fait que décompenser un état antérieur majeur du genou droit qui évolue pour son propre compte. le Docteur [V], mandaté par M.[P] [E], a indiqué que : 'les lésions initiales correspondent à une décompensation d'une arthrose quiescente imputable à un état antérieur remontant en 2003 et qui n'ont jamais parlé jusqu'au fait accidentel. Les lésions qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ne sont pas distinctes de celles-ci et correspondent à la décompensation pérenne de l'état antérieur. (...) Cette date de consolidation nous paraît être, celle de la consultation post-chirurgicale du Docteur [C] du 12 mars 2019 qui se situe à deux mois de la chirurgie(...)En effet cette chirurgie a été décidée au vu de la persistance des phénomènes de décompensation en lien direct et certain avec l'accident du travail. Le Docteur [K] a indiqué après voir pris connaissance de cette analyse que M.[P] [E] a été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2017 alors qu'il chargeait des colis dans le camion, il a ressenti une violente décharge dans le genou droit qui s'est mis à gonfler presque immédiatement. Il a consulté le médecin traitant le lendemain. L'IRM du 19 octobre 2017 ne retrouve que des lésions dégénératives et non traumatiques. Lors de la consultation rhumatologique du 15 janvier 2018 il est retranscrit la notion d'épisodes congestifs réguliers s'accompagnant d'un épanchement. L'opération a été réalisée en juillet 2019. Le médecin relève l'existence d'un état antérieur documenté avec notamment une chirurgie du genou droit en 2003 (accident au football), favorisant le développement d'un processus dégénératif et l'existence d'un sur poids. Il a conclu que l'état de santé exclusivement lié aux lésions non détachables de l'accident du travail du 25 septembre 2017 peut être considéré comme consolidé au 11 mai 2018. Ces conclusions sont claires et dépourvues d'ambiguïté. M.[P] [E] ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel susceptible de modifier cette analyse médicale. La cour confirme donc, sans recours à une nouvelle expertise, le jugement qui a considéré que la date de consolidation de l'accident était justement fixé au 11 mai 2018, en l'absence de lésion traumatique imputable à l'accident, et compte tenu du caractère dégénératif de la pathologie opérée plus de 20 mois après l'accident. Les dépens d'appel sont à la charge de M.[P] [E], qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 24 avril 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M.[P] [E] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697320bbcdc6046d476437da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel