Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697321f0cdc6046d47644b9c
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
22/01/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/00149 N° Portalis DBVI-V-B7I-P6AV CGG/ACP Décision déférée du 20 Décembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi (F 22/00066) L. BUGE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Thibault TERRIE Me Fanny CULIE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [O] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI INTIM''E S.A.R.L. [5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GILLOIS-GHERA, président A.-F. RIBEYRON, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A-C. PELLETIER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [G] a été embauché à compter du 25 octobre 2021 par la Sarl [5], exerçant sous l'enseigne « [Localité 2] colis services » et spécialisée dans l'activité de transport et de livraison, employant plus de 10 salariés, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 20 avril 2022, régi par la convention collective du transport routier (IDCC 16). En novembre 2021, M. [G] a été victime d'un accident du travail. Le 30 avril 2022, le contrat de travail de M. [G] prenait fin. M. [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 24 mai 2022 aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'en contester la rupture et solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment de l'absence de remise du contrat de travail dans le délai légal, de l'indemnité de précarité, du manquement à l'obligation de visite d'information et de prévention d'embauche, des heures supplémentaires non rémunérées, du travail dissimulé et du manquement à l'obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, par jugement du 20 décembre 2023, a : - condamné la Sarl [5] à payer à M. [G] la somme de 500 € au titre de l'indemnité pour non remise du contrat de travail dans le délai légal, - débouté M. [O] du surplus de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la Sarl [5] aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 12 janvier 2024, M. [O] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 mai 2024, M. [O] [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi le 20 décembre 2023 en ce qu'il a : * condamné la Sarl [5] à payer à M. [G] la somme de 500 € au titre de l'indemnité pour non remise du contrat de travail dans le délai légal, * débouté M. [G] du surplus de ses demandes, en conséquence et statuant à nouveau : - juger que M. [G] ne s'est pas vu remettre de CDD écrit dans les 2 jours ouvrables suivants sa prise de fonction, - en conséquence, condamner la Sarl [5] à verser à M. [G] la somme de 1.749,82 € à titre d'indemnité pour non remise du contrat de travail dans le délai légal, - juger que le motif de recours invoqué au terme du CDD de M. [G] avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, - en conséquence, juger que le CDD de M. [G] doit être requalifié en CDI, - juger que la rupture du contrat de travail est abusive et la procédure de licenciement irrégulière, - condamner la Sarl [5] à verser à M. [G] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis d'un mois : 1.749,82 €, outre la somme de 174,98 € de congés payés y afférents, indemnité pour licenciement irrégulier : 1.749,82 €, indemnité de requalification CDD/CDI : 2.000 €, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.749,82 €, - juger que M. [G] n'a pas perçu l'indemnité de précarité au terme de son contrat de travail à durée déterminée, - en conséquence, condamner la Sarl [5] à lui verser l'indemnité de précarité d'un montant de 1.103,46 €, - juger que M. [G] n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention d'embauche, - en conséquence, condamner la Sarl [5] à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, - juger que 50 heures supplémentaires accomplies par M. [G] ne lui ont pas été rémunérées, - en conséquence, enjoindre la Sarl [5] de produire les relevés d'heures comptabilisées pour M. [G], - condamner la Sarl [5] à payer à M. [G] la somme de 660,60 € correspondant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 66,06 € de congés payés y afférents, - juger que le fait de ne pas rémunérer l'ensemble des heures réalisées par son salarié constitue l'infraction de travail dissimulé, - en conséquence, condamner la Sarl [5] à verser à M. [G] la somme de 10.498,92 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - constater que la Sarl [5] a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [G], - en conséquence, condamner la Sarl [5] à verser à M. [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, - débouter la Sarl [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Sarl [5] à payer à M. [G] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sarl [5] aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 avril 2024, la Sarl [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi en ce qu'il a : * condamné la Sarl [5] à payer à M. [G] la somme de 500 € d'indemnité pour non remise du contrat de travail dans le délai légal, * débouté la Sarl [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Sarl [5] aux entiers dépens, - confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes d'Albi en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. en conséquence, statuant à nouveau : à titre principal : - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire : - limiter les éventuelles condamnations indemnitaires de la Sarl [5] à un montant symbolique (1 €), - limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.332,72 €, - limiter la condamnation de la Sarl [5] au titre de l'indemnité de précarité à la somme de 740,39 €, - débouter M. [G] du surplus de ses demandes, en toute hypothèse : - fixer le salaire de référence de M. [G] à la somme de 1.332,72 €, - condamner M. [G] à verser à la Sarl [5] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 octobre 2025. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la remise tardive du contrat de travail à durée déterminée au salarié M. [G] expose que le contrat à durée déterminée conclu avec la Sarl [5] qui doit être établi par écrit conformément à l'article L1242-12 du code du travail ne lui a pas été remis dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche en violation de l'article L1242-13 du code du travail de sorte qu'il est bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité à hauteur de 1.749,82 euros conformément à l'article L1245-1 du code du travail. Le contrat de travail n'a été remis et signé que le 22 novembre 2021. La société [5] conteste la version des faits soutenue par M. [G] : elle entend prouver que le contrat à durée déterminée liant les parties a bien été mis à disposition du salarié dans les 48 heures de son embauche et que c'est M. [G] qui a tardé à le signer. Elle conclut au débouté et subsidiairement au cantonnement de l'indemnité à une somme symbolique, très subsidiairement à la somme de 1.332,72 euros, contestant le montant du salaire de M. [G]. En application de l'article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Par application de l'article L1242-13, le contrat à durée déterminée doit être remis au salarié dans les deux jours de l'embauche. Aux termes de l'article L1245-1, alinéa 2, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il appartient à l'employeur sur lequel pèse l'obligation de transmission du CDD dans le délai de 2 jours ouvrables de démontrer qu'il a effectivement effectué la remise au salarié. En l'espèce, il résulte de la lecture du contrat à durée déterminée versé aux débats par les parties que celui-ci a été établi le 25 octobre 2021. M. [G] produit un SMS du 19 novembre 2021 dans lequel il sollicite son employeur afin de « récupérer » et « signer » son contrat de travail. Il ajoute : « cela fait quelques semaines maintenant et compte tenu de l'ambiguïté en terme de planning je pense que cela sera utile afin que de mon côté je puisse organiser mes gardes sans problème ». Un autre message expédié le 22 novembre suivant démontre l'absence de réponse de l'employeur au moins jusqu'à cette date (pièce 2). De son côté, l'employeur ne fournit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il a transmis au salarié un contrat de travail à durée déterminée dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, conformément aux exigences de l'article L1242-13 du code du travail. Il se contente de produire un SMS du 19 novembre 2022, soit plus d'un an après les faits dans lequel M. [G] l'informe d'une garde qu'il devra accomplir comme sapeur-pompier (pièce 4). Un tel élément est inopérant et sera donc écarté. La cour estime donc que le manquement de la société [5] est caractérisé, justifiant l'octroi, pour le salarié, d'une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, par confirmation du jugement de première instance. Au regard des termes du contrat de travail établi le 25 octobre 2021 et des bulletins de salaire, le salaire mensuel brut perçu par M. [G] s'élevait à 1.589,5 euros lors de son embauche. Il convient donc de condamner la Sarl [5] à payer à M. [G] la somme de 1.589,5 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L1245-1 du code du travail, par infirmation de la décision attaquée. II / Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée : Aux termes de l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L1242-2 dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés aux articles L1242-2 et L1242-3 du code du travail. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par l'article L1245-1 du code du travail qui prévoit la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L'article L1242-12 du même code ajoute que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il résulte de ces dispositions que l'énonciation du motif dans le contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée. Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 25 octobre 2021 visait comme motif de recours un accroissement temporaire d'activité. M. [G] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, contestant la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée. Il appartient à la Sarl [5] de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. La Sarl [5] affirme que l'accroissement temporaire d'activité ressort : - d'une augmentation du nombre de prestations pendant la période des fêtes de fin d'année, - de la candidature en septembre 2021 à un appel d'offres émanant de la société [8] quant à un nouveau secteur, suivie d'une période précontractuelle de pourparlers avant la finalisation d'une convention de sous-traitance. Pour en justifier, elle verse aux débats : - des factures mensuelles de prestations de livraisons et d'enlèvements d'octobre à décembre 2020 puis d'août 2021 à février 2022 adressées à la société [8], dont il ressort une progression croissante du montant des facturations d'octobre à décembre 2020, ainsi qu'une augmentation progressive de septembre à décembre 2021, avant un reflux en janvier 2022 stabilisé en février 2022. La cour remarque également que, pour les mêmes mois, les montants des factures sont plus élevés en 2021 qu'en 2020 (pièce 11) ; - un relevé du chiffre d'affaires hors taxes par donneur d'ordre pour les mois de septembre à décembre de 2019 à 2021, dont il ressort, pour chaque année, une augmentation progressive de mois en mois des montants. La cour constate que si le montant du chiffre d'affaires hors taxes relatif à la société [8] augmente d'année en année (particulièrement entre 2019 et 2020), le chiffre d'affaires hors taxes total marque un accroissement significatif entre 2019 et 2020 mais est relativement stable entre 2020 et 2021 (pièce 13) ; - un mail du 16 novembre 2020, à propos du commencement de la « pick period », dans lequel M. [M], chef d'agence au sein de la société [8], fait référence aux 5 prochaines semaines précédant Noël (pièce 15) ; - un mail du 4 septembre 2021 dans lequel Mme [U], gérante, émet une offre de prix concernant l'appel d'offre de la société [8] relativement au secteur de [Localité 10], et explique que l'entreprise est « prête à recevoir les premiers colis dès le mardi 12 octobre 2021 » (pièce 5) ; - un échange de mails des 6 et 7 octobre 2021 dans lequel M. [L], chef de projet opérationnel au sein de la société [8], expose des modifications quant au nombre de colis à transporter et joint un tableau comportant le nombre de colis par code postal (pièce 6) ; - un extrait de la convention de sous-traitance de prestations de livraisons-ramasses entre d'une part la Sarl [5] et d'autre part la société [8], signée le 2 janvier 2022 (pièce 7) ; - la convention tarifaire conclue le 1er janvier 2018 en application de la convention de sous-traitance de prestations de livraisons-ramasses conclue le même jour entre la société [8] d'une part et la société [5] d'autre part (pièce 17) ainsi que la convention tarifaire conclue le 2 janvier 2022 en application de la convention de sous-traitance de prestations de livraisons-ramasses du 1er janvier 2022 (pièce 18) dont il ressort que la seconde étend le secteur d'intervention du transporteur à 5 codes postaux supplémentaires ; Toutefois : - s'il est exact qu'entre octobre et décembre 2020, puis entre septembre et décembre 2021, le montant des facturations pour la société [8] a augmenté par rapport au mois d'août 2021, de même que le chiffre d'affaires hors taxe total de la Sarl [5] a cru entre septembre et décembre de 2019 à 2021, pour autant cette augmentation ne permet pas de convaincre la cour de l'existence d'un accroissement temporaire d'activité sur plusieurs mois « pendant la période des fêtes de fin d'année ». D'une part, le mail du 16 novembre 2020 de M. [M] fait référence à un pic d'activité prévisible de seulement 5 semaines précédant le jour de Noël, tandis qu'il n'est produit aucun élément relatif aux autres mois de l'année, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la réalité du différentiel sur la période évoquée par la société [5]. Ainsi, a contrario, il demeure possible que le mois d'août 2021 corresponde à une période de « creux » elle-même précédée d'une période d'activité plus intense, comparable voire dépassant celle des mois de septembre et octobre 2021 ; - s'il est démontré qu'à la date d'embauche de M. [G], à laquelle s'apprécie la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, la société [5] d'une part et la société [8] d'autre part, qui étaient déjà liées par une relation contractuelle depuis janvier 2018, ont entamé une période précontractuelle de pourparlers en septembre 2021 puis de tests effectifs à compter d'octobre 2021, avant la conclusion d'une nouvelle convention de sous-traitance comprenant un secteur d'intervention élargi, cette seule circonstance ne caractérise pas, à elle seule, un accroissement temporaire d'activité. En effet, s'il est exact qu'au moment du recrutement de M. [G], la Sarl [5] n'était pas en mesure de déterminer si l'accroissement d'activité serait pérenne, la convention de sous-traitance avec la société [8], entérinant l'octroi du nouveau secteur n'ayant été conclue que le 1er janvier 2022, en revanche, elle ne produit aucun élément concernant la négociation permettant d'évaluer la durée prévisible de la période précontractuelle au moment de l'embauche de M. [G], ni quant à la fixation du terme du contrat à durée déterminée au 30 avril 2022, qui apparaît arbitraire, notamment au regard de la conclusion de la convention de sous-traitance seulement le 1er janvier de la même année. En outre, dès lors qu'il n'est versé aux débats aucun élément quant à l'activité de l'entreprise sur les autres périodes de l'année et quant aux années précédentes, il n'est pas certain que l'octroi d'un nouveau secteur par la société [8] se soit accompagné nécessairement d'un accroissement temporaire d'activité, dès lors qu'il peut également être concomitant à une baisse d'activité progressive dans d'autres secteurs ou auprès d'autres donneurs d'ordres. Ainsi la Sarl [5] ne démontre pas la réalité d'un accroissement temporaire d'activité. Il convient dès lors de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, par infirmation du jugement. La rupture, au 30 avril 2022, du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée, sans procédure de licenciement ni motif, constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les demandes financières : L'appelant sollicite, sur la base d'un salaire de référence de 1.749,82 euros, le paiement des sommes suivantes : - 2.000 euros au titre de l'indemnité de requalification, - un mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 174,98 euros de congés payés afférents, - un mois de salaire au titre d'une indemnité pour « licenciement irrégulier », - un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame également un rappel d'indemnité de précarité. La société s'oppose à ces demandes. Il ressort du reçu pour solde de tout compte (pièce salarié 5) et des bulletins de salaire de M. [G] (pièce salarié 6) qu'à la rupture de son contrat de travail, il ne lui a été versé aucune indemnité ou prime autre qu'une indemnité compensatrice de congés payés pour 10,5 jours de congés payés au titre de la période en cours et de la période écoulée. Sur le salaire de référence : S'agissant du salaire de référence, le salarié le fixe à 1.749,82 euros, tandis que la société considère qu'il s'élève à 1.332,72 euros, s'agissant de la moyenne des salaires perçus en raison de ses absences injustifiées. Au regard des bulletins de salaires de M. [G], en retenant la moyenne la plus favorable des 3 derniers mois de salaire, le salaire de référence est fixé à la somme de 1.603,15 euros bruts. Sur l'indemnité de requalification : L'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail précise que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. En l'état de la requalification prononcée, la société sera condamnée à payer à M. [G] une indemnité qui sera fixée à l'équivalent d'un mois de salaire, soit 1.603,15 euros bruts, par infirmation de la décision attaquée. Sur les indemnités découlant de la rupture du contrat : La rupture du contrat de travail sans procédure et sans lettre de licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La cour observe que M. [G] qui poursuit la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, ne formule pas de demande d'indemnité de licenciement. Pour le surplus, M. [G] qui comptabilisait une ancienneté de six mois à la date de la rupture au sein d'une société occupant plus de 11 salariés se verra allouer, par application de l'article L1235-3 du code du travail la somme de 1.603,15 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant également le préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Il résulte de l'article L1234-1 du code du travail que la durée du préavis est d'un mois si le salarié justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans. Il sera donc alloué à l'appelant, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, la somme de 1.603,15 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 160,31 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur l'indemnité de précarité : L'indemnité de précarité n'est pas due en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La cour a précédemment ordonné la requalification du contrat à durée déterminée du 25 octobre 2021 en contrat à durée indéterminée et a alloué au salarié une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire brut. Il s'ensuit que M. [G] doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de précarité, par confirmation du jugement attaqué. III / Sur le défaut de visite d'information et de prévention Aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. M. [G] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale d'information et de prévention légale à l'issue de son embauche, ce qui l'aurait empêché de connaître les particularités en termes de santé et de sécurité liées à son poste, lui causant un préjudice dont il demande la réparation par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros. Il rappelle à ce titre qu'il a été victime d'un accident du travail constaté par certificat médical du 25 novembre 2021 et placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 30 novembre 2021. Le certificat médical qu'il produit fait état d'« un abcès frontal suite plaie et traumatisme avec un colis sur son lieu de travail ; complication avec abcès : évacuation ce jour. Latéralité : Droite » (pièce 4). La société conteste tout manquement dès lors qu'elle a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [G] valant demande de visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail. Elle objecte que l'appelant ne justifie pas du préjudice qui en aurait résulté. Elle rappelle que M. [G] est sapeur-pompier volontaire et avait préalablement à son embauche déjà exercé les fonctions de chauffeur-livreur et à ce titre déjà bénéficié d'une telle visite. Elle ajoute que l'accident du travail dont il a été victime n'aurait pu être évité par une visite d'information et de prévention, causé par le manquement d'un autre salarié aux consignes de sécurité. Elle produit : - l'accusé de réception par l'Urssaf de Midi-Pyrénées de la déclaration préalable à l'embauche de M. [G] le 27 octobre 2021 (pièce 12) ; - le curriculum vitae de M. [G] indiquant son expérience (pièce 14). Le manquement est établi en ce que l'employeur ne démontre pas avoir organisé la visite d'information et de prévention dans le délai requis à compter de la prise effective du poste de travail, la déclaration préalable à l'embauche étant insuffisante. En outre, il n'est pas démontré que M. [G] avait déjà bénéficié d'une telle visite d'information et de prévention préalablement à son embauche, ni que l'accident du travail, qui a consisté en un traumatisme avec un colis sur le lieu de travail du salarié, n'aurait pas pu être évité du fait de la réalisation de la visite d'information et de prévention. En conséquence il convient de réparer le préjudice subi par M. [G] par l'octroi d'une somme que la cour fixe à 500 euros, par infirmation du jugement déféré. IV/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [G] soutient que la Sarl [5] a manqué à son obligation de sécurité, lui reprochant : - la fourniture de véhicules de livraison présentant des défauts de sécurité et des pannes régulières ainsi qu'une absence de réaction malgré ses alertes, - de ne pas avoir pris la mesure de son accident du travail et de ses conséquences sur sa santé, le dissuadant de consulter un médecin. Il affirme que ce comportement a eu des conséquences sur son état de santé, évoquant son accident du travail. Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros. Pour en justifier, il produit : - un SMS du 5 janvier 2022 dans lequel il alertait son employeur de la présence d'une fuite d'huile et de sa crainte pour sa sécurité, craignant le départ d'un feu. Sont jointes des photographies non datées du rétroviseur abimé d'un véhicule « [Localité 2] colis services », d'une tâche sur le sol, d'une portière et de la carrosserie abimées, des saletés sur un siège de véhicule ainsi qu'une roue (pièce 7); - deux photographies non datées d'un véhicule de la société [8] remorqué par une dépanneuse (pièce 10) ; - des clichés de 2023 extraits du site « Google maps » d'un parking (pièce 12) ; - un échange de SMS du 22 novembre 2021 dans lequel M. [G] indique qu'il a rendez-vous le lendemain à 15 h chez un médecin, son employeur lui répondant en ces termes : « pour coller 2 strips je ne suis pas sûre que vous ayez besoin d aller chez le médecin. Demain mardi est une grosse journée. Il n y a déjà pas de soutien sur la tournée alors si vous arretez de livrer à 14h je vous laisse imaginer l ampleur des dégâts ». Le salarié ajoute : « la pharmacienne m'a juste conseiller dit aller par rapport au coup que j'ai reçus et au bleu derrière en sois oui pour les strips pas besoin d'un médecin mais le choque doit être vus par un médecin ». L'employeur n'a pas répondu à ce dernier message (pièce 3) ; - le certificat médical du 25 novembre 2021 constatant son accident du travail et décidant de son arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 30 novembre 2021. Il est fait état d'« un abcès frontal suite plaie et traumatisme avec un colis sur son lieu de travail ; complication avec abcès : évacuation ce jour. Latéralité : Droite » (pièce 4) ; - une photographie du 22 novembre 2021 de M. [G] la tempe ensanglantée (pièce 11) ; - un SMS du 24 novembre 2021 à 2 h 23 dans lequel M. [G] informant de sa sortie du service des urgences, de la survenue de maux de tête et de nausées, d'un « bleu » et de « gonflements » dus au choc, de l'infection de sa plaie, de son absence à son poste de travail en début de matinée, puis de son arrêt de travail pour plusieurs jours. Le 25 novembre 2021, son employeur le sollicite à 11 h 03 comme suit : « Bonjour, nous recevrons la traction du 137 en plus demain matin. Donc afin de ne pas perdre trop de temps au déchargement, nous commencerons plus tôt. Démarrage à 6 h 30 pour tout le monde » (pièce 8). L'employeur réfute tout manquement et objecte que M. [G] procède par simple affirmations non étayées, arguant qu'il n'est pas démontré de lien entre son état de santé et un quelconque manquement de sa part. Il ajoute que, suite à son accident du travail, M. [G] n'a été arrêté que 3 jours plus tard, pour une durée de seulement une semaine. De son côté, il verse aux débats : - le contrôle technique du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] du 11 octobre 2021 faisant état de défaillances mineures (pièce 10) ; - une attestation du 15 juin 2022 de M. [Y], gérant de la Sarl [6], qui indique que le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] a eu le moteur cassé à la suite d'un surrégime moteur imputable au conducteur (pièce 20) ; - la déclaration d'accident du travail de M. [G] par l'employeur constaté le 22 novembre 2021 précisant au titre de l'objet dont le contact a blessé la victime : « 1 roulement de voiture qui est sortie du colis lors de la manutention d'un de ses collègues de travail » et ajoutant au titre de la nature des lésions : « plait ouverte d'environ 2 centimètres de long » (pièce 16) ; - une attestation du 23 mars 2023, soit près d'un an après les faits, de M. [I], chauffeur-livreur au sein de la Sarl [5], expliquant, à propos de l'accident du travail de M. [G] du 22 novembre 2021 : « j'ai envoyer un colis dans une travé vide pour [Localité 10], le contenu c'est ouvert et dévié et a toucher accidentellement Mr [G] [O]. Je me suis excuser et je lui ai demander s'il voulais que je l'amène aux urgences ou appeler les pompiers, il m'a répondu que non, de là il est partie ce faire soigner dans les bureaux » (pièce 19) ; - une attestation du 1er mars 2023, soit près d'un an après les faits, de M. [P], responsable d'exploitation, expliquant que M. [G] n'avait pas un comportement adéquat en termes de sécurité, notamment s'agissant de sa conduite à vitesse excessive (pièce 21). Sur ce, En vertu des articles L4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Les photographies produites par le salarié en pièces 7, 10 et 12, sont dénuées de valeur probante en l'absence de contexte suffisamment précis et pour la plupart de dates ne permettant pas de les authentifier. S'agissant de l'attestation de M. [Y] produite par l'employeur en pièce 20, M. [G] en sollicite l'irrecevabilité, avançant que M. [Y] est le conjoint de Mme [U], gérante de la Sarl [5], sans toutefois apporter d'élément de preuve pour corroborer ses allégations. Néanmoins, la cour relève que cette attestation ne présente pas les garanties requises par l'article 202 du code de procédure civile, ne comportant pas notamment la mention selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Au demeurant, des explications fournies et des pièces versées aux débats, la cour en déduit que: - les défauts de sécurité et de pannes régulières des véhicules de servies ne sont pas suffisamment étayés, demeurant seulement les SMS de M. [G], qui ne sont corroborés par aucun élément objectif ; - l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 22 novembre 2021 n'est pas la conséquence d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, mais résulte d'une négligence de l'un de ses collègues de travail, - cet accident a altéré l'état de santé de M. [G], lequel a fait l'objet d'un arrêt de travail d'une semaine, entre le 25 et le 30 novembre 2021, - après la survenance de l'accident du travail de M. [G], son employeur l'a dissuadé de consulter un médecin et l'a incité à continuer le travail, y compris après avoir été informé de l'état de santé du salarié et de son arrêt de travail. Il s'ensuit que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé. Néanmoins, il n'est pas contesté que le salarié ne s'est pas rendu sur son poste de travail pendant son arrêt de travail et qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction de son employeur de ce fait, de sorte qu'il ne démontre pas avoir subi de préjudice découlant du manquement à l'obligation de sécurité de son employeur. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement attaqué. V/ Sur le rappel des heures supplémentaires : M. [G] soutient que pendant la durée de la relation de travail, il a effectué plusieurs heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, soit a un total de 50 heures supplémentaires, dont 20 heures en décembre 2021, et sollicite à ce titre un rappel de salaire d'un montant de 660,60 euros outre la somme de 66,06 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il est fondé à demander le versement de l'indemnité pour travail dissimulé, qu'il estime à hauteur de 10.498,92 euros. La Sarl [5] soutient en réponse que M. [G] a été rempli de ses droits, les heures supplémentaires qu'il a effectuées ayant déjà été rémunérées ; qu'en tout état de cause, il ne présente pas d'éléments suffisamment précis lui permettant d'y répondre. Sur ce : Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et immuable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le contrat de travail de M. [G] prévoit en son article 6 que « le salarié devra respecter les horaires en vigueur dans l'entreprise. Sa durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures. Il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires en fonction de sa charge de travail et selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur ». L'article 7 ajoute que la durée mensuelle de M. [G] est de 151,67 heures. Il ressort des bulletins de salaire que la société [5] lui ont réglé 81 heures supplémentaires réalisées d'octobre 2021 à mars 2022, dont 20 heures supplémentaires en décembre 2021 (pièce salarié 6). A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, M. [G] verse aux débats un SMS du 4 mai 2022, donc postérieur à la rupture du contrat de travail, dans lequel il sollicite auprès de son employeur un relevé de ses heures depuis son embauche (pièce 9). Dans ses écritures, il sollicite de la cour qu'elle enjoigne à la Sarl [5] de produire aux débats ces relevés. En l'absence du moindre décompte produit par le salarié, celui-ci ne présente pas, à l'appui de sa demande, d'éléments suffisamment précis quant aux heures alléguées comme accomplies et non rémunérées afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres pièces. Il convient donc de débouter M. [G] de ses demandes afférentes au paiement des heures supplémentaires et au travail dissimulé, par confirmation du jugement de première instance. VI/ Sur les demandes annexes Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl [5] aux entiers dépens de première instance, mais il sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl [5], qui succombe principalement dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en première instance et en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de précarité, au titre du rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires, au titre de l'indemnité de travail dissimulé et au titre du manquement à l'obligation de sécurité, et sauf en ce qu'il a débouté la Sarl [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Sarl [5] à payer à M. [O] [G] les sommes de : - 1.589,50 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L1245-1 du code du travail ; - 1.603,15 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; - 1.603,15 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.603,15 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 160,31 euros au titre des congés payés afférents ; - 500 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut de visite d'information et de prévention. Dit que les sommes allouées à M. [O] [G] porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, étant en outre précisé qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront eux même intérêts, s'agissant d'intérêts dus au moins pour une année entière, Ordonne d'office le remboursement par la Sas [9] aux organismes sociaux concernés des indemnités chômage éventuellement payées à M. [O] [G] dans la limite de six mois, Dit que conformément aux dispositions des articles L1235-4 et R1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à France Travail du lieu où demeure le salarié, Condamne la Sarl [5] aux dépens d'appel, Condamne la Sarl [5] à payer la somme de 3.000 euros à M. [O] [G] au fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel, Déboute la Sarl [5] de sa demande sur ce même fondement. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Articles de loi cités
article L1242-13 du code du travail.article L1242-12 du code du travail ne lui a pas été rarticle L1242-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1245-1 du code du travail qui prévoit la reqarticle 202 du code de procédure civilearticle L1245-1 du code du travail. Le contrat de tra
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697321f0cdc6046d47644b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel