Cour d'AppelChambre P.P référés
Cour d'Appel · Chambre P.P référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6973230ecdc6046d47645d05
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKYL DECISION AU FOND DU 02 DECEMBRE 2024, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT BENOIT - RG 1ERE INSTANCE : 24/00294 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/05 du 20 Janvier 2026 Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00037 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKYL ENTRE : DEMANDEURS: Monsieur [Y] [U] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [G] [M] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : DÉFENDEURS: Monsieur [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [G] [J] [N] EPOUSE [Z] épouse [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 09 Septembre 2025 a été renvoyée à celle du 14 Octobre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 20 Janvier 2026 GREFFIER LORS DES DÉBATS Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : I. EXPOSE DU LITIGE : Suivant assignation délivrée le 18 juillet 2024, le juge de la protection et des contentieux du tribunal de proximité de Saint-Benoît saisi par les époux [W] [Z] et [A] [N], par jugement du 2 décembre 2024, a notamment : Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre eux d'une part, et M. [X] [Y] [U] [D] et Mme [G] [M] [T] d'autre part ; Ordonné l'expulsion de ces derniers ; Les a condamnés au paiement des sommes de : 6.142,814 € représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 21 octobre 2024, échéance d'octobre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juillet 21024 sur la somme de 2.672,16 euros et à compter du jugement pour le surplus ; 700 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelé l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement. Ce jugement a été frappé d'appel selon déclaration du conseil de M. [D] et Mme [T] du 26 décembre 2024. Selon exploit d'huissier du 7 août 2025 valant dernières écritures, M. [D] et Mme [T] ont fait assigner les époux [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 02 décembre 2024, arguant de l'existence de chances sérieuses d'annulation ou de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives pour eux en cas d'exécution provisoire. Le 23 septembre 2025, par RPVA, le conseil des époux [Z], constitué le 26 août 2025, a déposé des conclusions valant dernières écritures par lesquelles il demande au premier président de débouter M. [D] et Mme [T] de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Appelée une première fois à l'audience du 09 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties et retenue à l'audience du 14 octobre 2025. Les conseils des parties s'en sont rapportées à leurs écritures en déposant leurs dossiers de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. II. MOTIFS DE LA DECISION : Vu la déclaration d'appel formée par M. [D] et Mme [T] contre le jugement rendu le 02 décembre 2024, l'affaire étant pendante devant la cour d'appel ; 1, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : En application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont assorties de l'exécution provisoire de droit. Tel est le cas en l'espèce, l'assignation introductive de la première instance étant du 18 juillet 2024. En droit, il convient de faire application des dispositions de l'article 514-3 alinea 1 du code de procédure civile dont il résulte que : «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.» Faute pour les défendeurs à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'avoir soulevé l'irrecevabilité de la demande à raison de l'absence d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, et le juge ne pouvant soulever d'office cette fin de non-recevoir, il y a lieu de rechercher si l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée. Il est rappelé que les deux conditions sont cumulatives. Il est constant que les conséquences manifestement excessives s'apprécient s'agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, M. [D] et Mme [T] font valoir que l'exécution provisoire entrainerait pour eux des conséquences excessives au regard de leurs situations financières, car leur demande pour obtenir un nouveau logement n'a pas été fructueuse et que l'état de santé de leur enfant nécessite une hospitalisation à domicile. Si M [D] et Mme [T] produisent des justificatifs de leurs ressources et de la situation médicale de leur fille à la date du 16 juin 2025, ils ne justifient pas de l'évolution et de l'actualité de son état de santé ni de recherches d'un nouveau logement ou d'une demande de relogement. Par ailleurs, il n'est ni allégué ni établi que les époux [Z] seraient dans l'impossibilité de restituer les sommes réglées en cas de réformation, d'infirmation ou annulation de la décision de première instance en cause d'appel. En conséquence, n'étant pas suffisamment établi que l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, M. [D] et Mme [T] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant en l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement. 2. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'équité commande que M. [D] et Mme [T], partie perdante, soit tenus aux dépens et, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnés à verser solidairement aux époux [Z] qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire ; - Déboutons M. [X] [Y] [U] [D] et Mme [G] [M] [T] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 02 décembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît ; - Condamnons M. [X] [Y] [U] [D] et Mme [G] [M] [T] à payer solidairement aux époux [W] [Z] et [A] [N] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons M. [X] [Y] [U] [D] et Mme [G] [M] [T] aux dépens ; Le Greffier, La Première présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre P.P référés
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6973230ecdc6046d47645d05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel