Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697328a9cdc6046d4764cae0
- Date
- 22 janvier 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Troisième Chambre civile et Commerciale Ordonnance du 22 Janvier 2026 N° RG 25/01193 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMK2 Appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Aurillac, décision attaquée en date du 16 Mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00013 O R D O N N A N C E Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ; E N T R E : M. [F] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT défendeur à l'incident E T : S.A. ENEDIS [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 04 décembre 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour. Vu le jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Aurillac entre la SA Enedis d'une part et M. [F] [O] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 1er juillet 2025 par M. [O] ; Vu l'ordonnance du 30 juillet 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié le 8 octobre 2025 à l'appelant ; Vu l'absence d'observations des parties. L'affaire a été appelée à l'audience le 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026. Motivation : Selon l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » En l'espèce la déclaration d'appel ayant été notifiée par RPVA le 1er juillet 2025 M. [O] avait jusqu'au 1er octobre 2025 pour conclure. En l'absence de conclusions notifiées dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier ; Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er juillet 2025 à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Aurillac ; Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ; Condamnons M. [O] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier Le Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
697328a9cdc6046d4764cae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel