Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697328b4cdc6046d4764cbdd
- Date
- 22 janvier 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Troisième Chambre civile et Commerciale Ordonnance 22 Janvier 2026 N° RG 24/01860 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIZ5 Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 04 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/03569 O R D O N N A N C E Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ; E N T R E : Me [K] [O] [Adresse 1]' [Localité 3] Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT défendeur à l'incident E T : Mme [M] [I] VEUVE [Z] [Adresse 2] CANADA représentée par sa fille : Madame [E] [P] demeurant [Adresse 4] (Canada) Représentant : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE demanderesse à l'incident Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 04 décembre 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour. Vu le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; Vu la déclaration d'appel en date du29 novembre 2024, enregistrée électroniquement par Me [O], Vu l'ordonnance d'orientation du dossier du 20 décembre 2024 ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées le 23 mai 2025 par Mme [M] [I] veuve [Z] représentée par sa fille [E] [P], sa tutrice, aux termes desquelles Mme [I] rappelle que l'appelant condamné à lui verser la somme de 136 048 euros ne justifie ni du règlement de cette somme, ni de la régularisation d'une convention de séquestre amiable, ni d'un versement en compte [5]. Vu l'absence de conclusions écrites de M. [O] ; L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026. Motivation : Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer. L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel et le fait que l'appelant ait satisfait à son obligation de conclure dans les délais impartis ne fait pas obstacle à la radiation. Me [O] a été condamné à payer à Mme [M] [I] veuve [Z] représentée par sa fille [E] [P] en sa qualité de tutrice légale, la somme de 136 048 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers et la valeur de l'usufruit dans le cadre d'une vente passée le 9 novembre 2018. L'appelant ne justifie pas de l'exécution de la décision et n'oppose aucun élément permettant de considérer que cette exécution emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité de régler la somme qui lui est réclamée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation. -Sur les autres demandes : Me [O] sera condamné aux dépens de l'incident. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ; -Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro24/01860, faute d'exécution par Me [K] [O] de la décision dont appel ; -Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par Me [K] [O] de la décision attaquée ; -Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; - Condamnons Me [K] [O] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Magistrat
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
697328b4cdc6046d4764cbdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel