Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 7 janvier 2026
- ECLI
- 697329ebcdc6046d4764e189
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
- N° RG 25/01026 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5D Date : 07 Janvier 2026 Affaire : N° RG 25/01026 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5D N° de minute : 25/00012 Formule Exécutoire délivrée le : 12-01-2026 à : Me Stanislas DE JORNA + dossier Copie Conforme délivrée le : 12-01-2026 à : Me Edouard DUFOUR Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO Me Arnaud GINOUX Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE S.A.S. AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, DEFENDERESSES AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société SOLAB [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, S.A. SMA en qualité d’assureur de la société BITP [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S.U. QUALICONSULT [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Novembre 2025 ; - N° RG 25/01026 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5D EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 9 octobre 2025, la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A SMA et à la S.A.S.U QUALICONSULT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 20 décembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens. Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’au cours des opérations d’expertises, l’expert désigné à cet effet mettait en évidence des désordres thermiques dont l’origine se situerai dans l’absence de prise en compte de la réglementation par le BET thermique BITP et l’achat et la pose des fenêtres non conformes à la RT 2012. La S.A AXA FRANCE IARD et la S.A SMA, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage. La S.A.S.U QUALICONSULT n’était ni comparante ni représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 20 décembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/853) et désigné Monsieur [L] [B] en qualité d’expert. La S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A SMA et à la S.A.S.U QUALICONSULT les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence est produit dans le dossier de procédure les attestations assureurs idoines ainsi que le rapport initial de contrôle technique. Monsieur [L] [B], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 25 novembre 2025 adressé au conseil de la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 (n° RG 23/853) sont communes et opposables à la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A SMA et à la S.A.S.U QUALICONSULT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant, Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A SMA et la S.A.S.U QUALICONSULT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance, Disons que la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension, Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision : 1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance, 2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;, Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois, Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé », Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise, Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné, Laissons les dépens à la charge de la S.A.S AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT, Rappelons que : - 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, - 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
697329ebcdc6046d4764e189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA