Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 8 janvier 2026
- ECLI
- 697329eecdc6046d4764e1c1
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 94 048 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me COUDERT Me BASSALERT ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 25/14055 N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2E N° MINUTE : 2 Requête du : 21 Novembre 2025 JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2026 DEMANDERESSE S.C.I. ARAVAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1224 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELARL SCHERMANN MASSELIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0142, et Maître François-Dominique WOJAS de ADWIZ AVOCATS, avocats au barreau de Bordeaux, avocats plaidant, vestiaire #P0472 Décision du 08 Janvier 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/14055 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2E COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière. COMPOSITION POUR LA RECTIFICATION DU JUGEMENT Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DÉBATS Le 08 janvier 2026, le présent jugement est mis à disposition. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SCI ARAVAL a présenté le 21 novembre 2025 une requête en omission de statuer. Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ". Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Décision du 08 Janvier 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/14055 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2E MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le fait que le tribunal n'a pas statué sur la demande de la SCI ARAVAL de déclarer la BNP PARIBAS irrecevable en ses demandes reconventionnelles Le tribunal ayant condamné la SCI ARAVAL à payer à la BNP PARIBAS la somme de 471.940,48 euros telle qu'arrêtée au 15 septembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 3,98% en remboursement des sommes dues au titre du prêt notarié du 25 juin 2012, le tribunal a accueilli les demandes reconventionnelles de la BNP PARIBAS à ce titre qui sont donc recevables. Le tribunal a en revanche débouté la BNP PARIBAS de sa demande de fixation d'une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier et moral. La demande d'irrecevabilité a donc été écartée. 2. Sur la pièce n°3 produite par la BNP PARIBAS et dont il est demandé à ce qu'elle soit écartée L'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. " Au cas présent, le tribunal a retenu pour fixer la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée par la banque, le courrier produit par la BNP PARIBAS en date du 3 octobre 2019 (pièce BNP PARIBAS n° 3). En effet, en plus d'être lisible, ce courrier est produit avec le bordereau d'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce dernier élément constitue la preuve de ce que ce courrier a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception. Le courrier produit par la SCI ARAVAL en date du 6 décembre 2017 ne présente pas cette caractéristique. La SCI ARAVAL soutient dans ses écritures que la date qui doit être retenue pour la déchéance du terme doit être le 6 décembre 2017 sans que cet élément de preuve ne puisse être retenu par le tribunal, faute de production à l'appui de cette pièce du bordereau d'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception prouvant l'envoi par ce procédé. Faute d'élément de preuve de l'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception du courrier du 6 décembre 2017, le tribunal a retenu la date du 3 octobre 2019 comme date de prononcé de la déchéance du terme, sans qu'il ne soit justifié d'écarter cette pièce des débats. 3. Sur l'exécution provisoire La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire dès la signification du jugement aux parties, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il n'est pas relevé en l'espèce que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de la présente affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à réparation d'une omission de statuer ; CONDAMNE la SCI ARAVAL aux dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 08 Janvier 2026. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
697329eecdc6046d4764e1c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA