Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69732d5ccdc6046d476524f0
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 2 451 800 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03646 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2ZQ
SAS [8]
C/
M. [N] [J]
SAS [9]
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Quimper - Pôle Social
Références : 19/00050
****
APPELANTE :
LA SAS [8]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BENOIT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Aurore ROUSSEL, avocat au barreau de NANTES
LA SAS [9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me WEMAËRE, avocat au barreau de PARIS et Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES,
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 novembre 2017, la SAS [9] a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [N] [J], salarié intérimaire mis à la disposition de la SAS [8] en tant qu'agent de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 24 novembre 2017 ; Heure : 5h45 ;
Lieu de l'accident : biscuiterie [11] [Adresse 13] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de l'intérimaire, en alimentant la ligne de plaques en métal, il se serait coincé le doigt entre la plaque et le rebord de la machine ;
Siège des lésions : main droite ;
Nature des lésions : coupure ;
La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 12] avec les pompiers ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 5h à 9h40 et 10h à 12h ;
Accident connu le 24 novembre 2017, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 24 novembre 2017 par le docteur [T], fait état de 'traumatisme main droite par écrasement avec plaque coupante. Perte de substance au niveau de P3 du 3ème doigt de la main droite, saignement en nappe, pas de déficit sensitive-moteur. Section osseuse de P3' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2017.
Par décision du 22 décembre 2017, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 8 septembre 2019.
Par décision du 10 septembre 2019, la caisse a notifié à M. [J] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 4 %.
Par courrier du 17 juillet 2018, M. [J] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 31 août 2018.
Le 29 janvier 2019, M. [J] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, désormais compétent, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour s'agissant de la responsabilité pénale du directeur de la SAS [8], lequel a été relaxé par arrêt du 25 novembre 2021.
M. [J] a sollicité le réenrôlement de l'affaire auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, lequel, par jugement mixte du 25 avril 2022, a:
- reçu la caisse en son intervention volontaire ;
- dit commun à la caisse le jugement ;
- jugé que l'accident du travail du 24 novembre 2017 dont a été victime M. [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [8], substituée en la direction de la SAS [9] ;
- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum le capital versé à M. [J] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- alloué une provision à M. [J] d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dit que la caisse devra faire l'avance des frais d'expertise, de la provision allouée à M. [J] ainsi que des sommes mises à sa charge au titre de la majoration du capital et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts;
- condamné la SAS [9] au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse au titre de la majoration du capital et des préjudices personnels subis par M. [J], en principal et intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise ;
- condamné la SAS [8] à relever et garantir la SAS [9] des condamnations dont elle fait l'objet au profit de M. [J] et/ou de la caisse ainsi que du surcroît des cotisations d'accident du travail généré par l'imputation de l'accident en cause sur son compte employeur de la SAS [9] ;
- avant-dire droit sur les préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O], avec pour missions celles décrites dans le dispositif du jugement ;
- rappelé qu'il appartient aux parties d'informer leur médecin conseil de la date et du lieu de l'expertise ou de les faire convoquer directement par l'expert après lui avoir communiqué leurs noms et adresses ;
- rappelé à M. [J] qu'il devra impérativement se présenter à la convocation de l'expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l'expert sera autorisé à rendre son rapport en l'état ;
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
- dit que l'expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de tout personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
- dit que l'expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d'un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
- fixé à la somme de 800 euros le montant de l'expertise qui devra être consignée par la caisse à la régie du tribunal avant le 10 juin 2022 ;
- dit que, par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donnée à l'expert ;
- dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
- dit que l'expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par la présidente du tribunal judiciaire en charge du service du contrôle des expertise dudit pôle ;
- dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction une fois le rapport de l'expert remis à la première date utile et un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l'indemnisation due à la victime dans un délai raisonnable ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- réservé les autres demandes des parties.
Par déclaration adressée le lundi 13 juin 2022 par communication électronique, la SAS [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mai 2022.
Le docteur [O] a déposé son rapport d'expertise médicale définitif le 29 août 2022.
Par jugement du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a sursis à statuer s'agissant de l'indemnisation des préjudices de M. [J] dans l'attente de la présente procédure.
La société [8] a sollicité à l'ouverture de l'audience du 29 octobre 2025 sur appel du jugement du 25 avril 2022 que soient écartées des débats les conclusions qui lui ont été notifiées par M. [J] par RPVA le 27 octobre 2025 à 23 h 47.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction.
Dans sa rédaction constante applicable aux échanges entre les parties, l'article 446-2 du code de procédure civile prévoit notamment que :
- lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes ;
- à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier ;
- le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l'espèce, M. [J] a conclu une première fois le 27 avril 2023 et le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a décerné le 21 juin 2023 injonction de conclure à la Société [11] avant le 31 octobre 2023, ce qu'elle a fait le 30 octobre, et injonction à M. [J] d'avoir à conclure avant le 31 janvier 2024, ce qu'il a respecté en notifiant des nouvelles conclusions le dernier jour du délai imparti.
Les parties ont ensuite été avisées le 11 juin 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience du 29 octobre 2025 et ni l'appelante, la biscuiterie [11], ni la société [9], n'ont pris de nouvelles conclusions depuis leurs dernières conclusions du 30 octobre 2023 et du 18 janvier 2024 respectivement.
M. [J], intimé, avait donc conclu pour la deuxième fois et en dernier le 31 janvier 2024.
Nonobstant le caractère en l'état de cette instance, il a notifié le 27 octobre à 23 h 47 soit quasiment la veille de l'audience de nouvelles conclusions augmentées de 20 pages de développements et références jurisprudentielles supplémentaires.
Il doit être retenu qu'il a manqué au principe du contradictoire prévu à l'article 15 du code de procédure civile prescrivant de se faire connaître mutuellement en temps utiles ses prétentions, moyens et arguments.
Les conclusions qu'il a notifiées le 27 octobre 2025 ont donc été écartées par la cour des débats.
Par ses conclusions d'appelant n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 30 octobre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [8] demande à la cour :
A titre principal,
- de constater que la présomption de faute inexcusable est inapplicable à l'espèce ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
A titre subsidiaire,
- de constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
En tout état de cause,
- de débouter M. [J] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ;
- de débouter, par conséquent, M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner M. [J] au remboursement de la somme de 5 000 euros qu'il a reçue à titre de provision sur le jugement à intervenir ;
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses avant-dernières conclusions d'intimé parvenues au greffe par le RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] [J] demande à la cour :
- de le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions;
- de débouter la SAS [9] et la SAS [8] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'accident de travail dont il a été victime le 24 novembre 2017 a pour origine la faute inexcusable présumée de la SAS [8], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la SAS [9], société de travail temporaire, dès lors qu'aucune formation renforcée à la sécurité ne lui a été dispensée malgré sa qualité d'intérimaire et alors que son poste de travail comportait des risques pour sa santé et sa sécurité ;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 24 novembre 2017 a pour origine la faute inexcusable prouvée de la SAS [8], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la SAS [9], société de travail temporaire, dès lors que la SAS [8] avait conscience du danger auquel elle exposait son agent et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
En outre,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration du capital d'incapacité dans les proportions maximales prévues en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer l'intégralité de ses préjudices en lien avec l'accident de travail survenu le 24 novembre 2017 ;
- de dire et juger qu'un rapport d'expertise médicale judiciaire définitif a été déposé par le docteur [O] le 29 août 2022 ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé la demande de condamnation de la SAS [9] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure de première instance ;
Statuant à nouveau,
- de condamner la SAS [9] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure de première instance ;
- de condamner la SAS [9] à lui verser la somme portée à l'audience du 29 octobre 2025 à 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Par ses conclusions d'intimée et d'appel incident parvenues au greffe par le RPVA le 18 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [9] demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [8] à la relever et la garantir intégralement des éventuelles condamnations dont elle pourrait faire l'objet au profit de M. [J] ou de la caisse ;
En tout état de cause,
- de débouter M. [J] ainsi que toute autre partie à l'instance, du surplus des demandes formées à son encontre ;
- de condamner M. [J] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de son conseil.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande à la cour de :
- la recevoir dans son intervention ;
- lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour infirmer ou confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la SAS [8], substituée en la direction de la SAS [9], dans la survenance de l'accident du travail survenu le 24 novembre 2017 à M. [J] ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la SAS [8], substituée en la direction de la SAS [9], serait reconnue,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à M. [J] ;
- renvoyer le dossier de M. [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper pour la liquidation de ses préjudices ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [9] à lui rembourser les sommes mises à sa charge au titre de la majoration du capital et des préjudices personnels subis par M. [J], en principal et intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la présomption de faute inexcusable.
L'article L 4154-2 du code du travail prévoit que les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail à risques est établie par l'employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe.
L'article L 4154-3 ajoute que pour ces salariés victimes d'un accident du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée lorsqu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur santé et leur sécurité et qu'ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée prévue à l'article précédent.
La juridiction appelée à statuer peut retenir que le poste était à risque, quand bien même il ne figure pas sur la liste établie par l'employeur (cf cassation civile 2ème ; 10 février 2015 n° 14-10.855).
Le jugement déféré a retenu que M. [J], dont les fonctions impliquaient l'utilisation d'une machine rotative de fabrication de biscuits, avait été affecté à un poste à risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et n'avait pas reçu la formation renforcée à la sécurité exigée en pareil cas.
L'article L 4624-2 du code du travail dispose que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.
L'article R 4624-3 pris en application prévoit que présentent des risques particuliers les postes exposant les travailleurs :
- à l'amiante ;
- au plomb ;
- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques ;
- aux agents biologiques ;
- aux rayonnements ionisants ;
- au risque hyperbare ;
- au risque de chute en hauteur lors des opérations de montage démontage d'échafaudages.
S'il le juge nécessaire, l'employeur complète cette liste.
Par ailleurs l'article L 4161-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 17 octobre 2017 énonce que :
'I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L.3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I'.
L'article D 4161-1 du code du travail pris en application précise que les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1 sont :
- '1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
- 2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R.4412-60, y compris les poussières et fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
- 3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L.3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte'.
Enfin, la circulaire du ministère du travail du 30 octobre 1990 précise, à ce titre, que deux catégories de postes de travail paraissent devoir figurer sur la liste établie par le chef d'établissement :
- les travaux habituellement reconnus dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d'engins, travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses) ou les travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur ; produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle ; substances telles que l'amiante ; nuisances : bruit - niveau sonore supérieur à 85 dB (A) en moyenne quotidienne ou niveau de crête supérieur à 135 dB -, vibrations).
Parmi ces travaux figurent ceux qui font l'objet d'une réglementation particulière, ainsi :
- certains des travaux soumis à surveillance médicale spéciale (arrêté du 11 juillet 1977 et, pour l'agriculture, arrêté du 11 mai 1982) ;
- les travaux exposant à des substances dangereuses étiquetées cancérogènes, mutagènes, tératogènes, etc.
- les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation : il en est ainsi des postes de caristes.
Tout travail en atelier sur une machine outil ne doit donc pas nécessairement être considéré comme un poste à risque.
L'absence d'établissement ou de production par l'employeur de la liste des postes à risques n'emporte pas non plus comme conséquence que l'ensemble des postes de l'entreprise devraient être considérés comme tels.
En l'espèce, selon le contrat de mission temporaire, M. [J] a été mis à disposition de la Société [11] pour un poste d'aide pâtissier consistant en la pesée et le boulage de gâteaux bretons, le cerclage et décerclage des galettes, le conditionnement de produits.
Le contrat de mission ne spécifie pas qu'il s'agit d'un poste à risque (ndr : mention 'NC' portée devant la rubrique correspondante) et mentionne au titre des facteurs de risque visés à l'article L 4161-1 du code du travail précité : 'bruit, chaleur, coupures, gestes répétitifs, position debout, travail répétitif'.
M. [J] fait valoir qu'il s'est vu en réalité confier des fonctions de conducteur d'une ligne de production de biscuits sur une rotative à biscuits industrielle ancienne particulièrement dangereuse selon lui, alors qu'il n'avait d'expérience qu'en pâtisserie artisanale.
Des photographies de cette machine ont été versées aux débats, tant par lui-même (pièce 48) que par la Société [11] (pièce n° 6 et 6 bis).
Elle comporte un tapis d'alimentation bordé de carters sur lequel sont disposées des plaques métalliques qui avancent pour passer sous des rouleaux cylindriques comportant des évidements remplis de pâte à gâteau, laquelle se dépose selon la taille et forme voulue des biscuits sur les plaques qui sont ensuite récupérées à l'autre extrémité de la machine, pourvue d'un tapis de sortie, puis disposées manuellement par un opérateur dans des racks ('rolls') pour les mettre après au four.
Les rouleaux qui distribuent la pâte sont eux-mêmes alimentés par une trémie verticale dans laquelle la pâte est versée pour s'écouler ensuite et garnir les rouleaux par gravité.
M. [J] invoque également l'ancienneté de cette machine (1917) et un courrier de l'inspection du travail du 17 août 2012 produit par la Société [11] (pièce n° 12) qui lui demandait de mettre en place une procédure de maintien en conformité du parc machine et de leur situation au regard des exigences légales de conformité, rappelant que l'article R 4322-1 du code du travail impose de maintenir les équipements de travail en état de conformité avec les règles techniques évolutives qui leur sont applicables.
De l'examen de ce courrier, il ressort que l'inspecteur du travail a pointé sur quelques machines anciennes des non conformités mais qui ne concernaient pas le tapis d'alimentation : 'Quelques machines (anciennes) montrent des non conformités évidentes (trémies). Tout en notant qu'elles feront l'objet d'une intervention corrective prochainement, je crois utile de rappeler les points fondamentaux suivants (...)'.
La Société [11] a justifié (pièce 9) après ce courrier d'une facture du 17 avril 2013 de 24 518 euros de révision de la rotative et du remplacement de la trémie existante par les dispositifs suivants : 'Emietteur pour machine à fines ; trémie pour 50 kg de pâte ; chargement manuel ; entraînement moto-réducteur ; modification du coffret électrique existant pour adaptation d'un automate ; modification des carters de sécurité ; système de remplissage avec sécurité'.
Faute de plus amples éléments apportés aux débats, il ne peut donc être retenu la non conformité après 2013 de la machine rotative à biscuits sur laquelle l'accident survenu à M. [J] le 24 novembre 2017 s'est produit.
D'autre part, les articles R 4324-1 et suivants du code du travail se rapportant aux équipements mobiles de travail prévoient les dispositions suivantes :
- article R 4324-1 : 'Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre' ;
- Article R 4324-2 : 'Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l'accessibilité et interdisent notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main'.
- Article R 4324-3 : Les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R. 4324-1 et R. 4324-2 obéissent aux caractéristiques suivantes:
1° Ils sont de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
2° Ils n'occasionnent pas de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne compromettant pas leur fonction de protection ;
3° Ils ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4° Ils sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
5° Ils permettent de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6° Ils ne limitent pas plus que nécessaire l'observation du cycle de travail;
7° Ils permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
Les photographies de l'ancienne machine et de la machine neuve (pièces n°s 6 et 10 [8]) placées côte à côte dans le même atelier, montrent un principe de fonctionnement tout à fait similaire à un siècle d'intervalle, à savoir un tapis d'alimentation sur lequel les plaques métalliques sont disposées les unes derrières les autres et avancent pour ensuite recevoir la pâte, en passant sous des rouleaux, visibles pour l'ancienne machine ou à l'intérieur d'un boîtier entièrement capoté pour la nouvelle machine, les deux dispositifs alimentés par le haut en pâte à biscuit.
Pour une machine comme pour l'autre, ce tapis en mouvement où M. [J] s'est coincé un doigt reste nécessairement accessible puisque le processus de production mécanisé implique précisément de pouvoir y disposer les plaques à garnir (cf déclaration d'accident du travail pièce caisse primaire d'assurance maladie n° 1 : 'Selon les dires de l'intérimaire en alimentant la ligne de plaques en métal, il se serait coincé le doigt entre la plaque et le rebord de la machine').
Les photos de l'ancienne machine (pièce [11] n° 6) montrent sur chacun des deux côtés l'existence d'un bouton d'arrêt d'urgence, l'un sur un coffret électrique, l'autre fixé sur le bâti latéral, pouvant au besoin être actionnés avec la jambe.
Par conséquent, il ne peut être retenu une dangerosité particulière de cette machine et partant une présomption de faute inexcusable.
- Sur la faute inexcusable prouvée.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée (date de première constatation), peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud'homal du manquement à l'obligation de sécurité au travail (Cassation civile 2ème ; 8 avril 2021 ; n° 19-24-213).
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
Seule la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité selon l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale ; la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. La faute inexcusable de la victime permet seulement de réduire la majoration de la rente mais non de diminuer cette rente.
Quant aux mesures nécessaires à prendre pour prévenir un danger identifié ou qui devait être identifié, elles doivent donc être suffisantes à le prévenir.
Ainsi les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail disposent :
- Article L 4121-1 : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
- Article L 4121-2 : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L 1142-2-1 ;
8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instruction appropriées aux travailleurs.
Selon les articles L 4121-3 et L 4121-3-1 du code du travail, l'employeur compte-tenu de la nature des activités de l'établissement évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et les répertorie dans un document unique d'évaluation des risques professionnels dont la finalité est notamment de fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, comprenant les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de leur coût.
En l'espèce, s'agissant de la conscience du danger, l'usage de la machine en question présente en soi un risque objectif de lésions corporelles potentielles, notamment de coincement puisqu'elle est pourvue d'un tapis mobile d'approvisionnement sur lequel il faut disposer manuellement des plaques.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels dans sa version 2007 antérieure à l'accident produit par l'appelante (pièce n° 8) recense du reste certains risques dans la zone de production, conditionnement et préparation des commandes (page 11) :
- Risques liés à l'activité physique : remplissage et poussée de la pâte dans le réservoir : lorsqu'il reste peu de pâte au fond du réservoir, l'opérateur pousse avec ses mains. Blessures légères à graves, coupures, écrasements. Mettre à disposition un poussoir ou une grille pour éviter de mettre les mains dans la trémie. Mettre des boutons d'arrêts d'urgence à proximité des trémies (ndr : 2007).
- Risque lié à l'équipement de travail plaque de cuisson : plaques de cuisson tranchantes. Coupures, blessures légères à graves.
Concernant les mesures prises, la Société [11] fournit trois attestations selon lesquelles M. [J], lors de sa prise de fonctions, a été formé une semaine sur son poste de travail par M. [V] [K], le responsable de la production en biscuiterie.
Outre le fait qu'aucune trace écrite de cette formation en situation ne subsiste, il n'a en tout état de cause été apporté aucun élément sur son contenu.
Spécialement, il n'est pas justifié que M. [J] aurait reçu des explications sur le mode opératoire propre à cette machine, ni des consignes de sécurité, particulièrement sur la façon de porter les plaques par leur longueur plutôt que par leur largeur pour les disposer sur le tapis, sur la nécessité de disposer un nombre suffisant de plaques avant de fariner le cylindre pour éviter que la pâte ne colle, deux faits qui lui ont été reprochés comme source de l'accident, ou encore sur les emplacements et usage des boutons d'arrêt d'urgence dont elle est pourvue.
Aucune fiche de poste n'a été versée aux débats et les photographies de l'atelier et des deux machines produites montrent l'absence d'apposition de toute consigne particulière d'usage.
L'employeur, la société [9], a fourni le curriculum vitae de M. [J], justifiant selon elle qu'il était un pâtissier expérimenté depuis 1990.
Son parcours professionnel antérieur se limite cependant à des boulangeries artisanales, sauf de janvier 2011 à septembre 2011 où il a travaillé pour le compte de l'entreprise [10] à un poste de tourage, soit le pliage de la pâte pour la rendre feuilletée, ce qui ne permet pas de présumer de sa connaissance de l'usage d'une machine pour la confection automatisée de biscuits sous forme de petites galettes.
En conséquence, il sera retenu que la Société [11] avait bien conscience du risque mais n'a pas pris en termes de formation au poste de travail occupé, les mesures suffisantes à en prévenir le salarié intérimaire mis à sa disposition depuis deux mois.
Le jugement sera donc confirmé par substitution des présents motifs en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe.
La SAS [8] et la SAS [9] ne sont pas fondées à présenter de demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a réservé les demandes des autres parties, soit notamment celle qu'il avait présentée de condamner la société [9] à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
Dès lors que le jugement ayant retenu la faute inexcusable est confirmé par le présent arrêt, que l'expertise ordonnée aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. [J] a été déposée depuis le 29 août 2022, que la procédure va pouvoir être reprise devant la juridiction de première instance et qu'il sera statué sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a lieu d'infirmer ce chef du jugement.
Il parait en revanche équitable d'allouer à l'intimé la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 19/00050 rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] aux dépens d'appel.
Déboute la SAS [8] et la SAS [9] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [9] à verser à M. [N] [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civile dispose qarticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L 4154-2 du code du travail prévoit que les saarticle L 4161-1 du code du travail dans sa rédaction
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69732d5ccdc6046d476524f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel