Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69732e7ecdc6046d47653c7c
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 2 900 139 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07630 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIW6 [L] [S] C/ CIPAV Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2025 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Juin 2017 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER Références : 21600456 **** APPELANTE : Madame [L] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT, dispensée de comparution INTIMÉE : LA [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, dispensé de comparution EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [L] [S] a été affiliée au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conférencière du 1er octobre 2004 au 30 juin 2014. Le 24 août 2016, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper d'une opposition à la contrainte du 27 juin 2016 qui lui a été décernée par la [5] (la [6]) pour le recouvrement de la somme de 29.001,39 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, signifiée par acte d'huissier de justice le 9 août 2016. Par jugement du 26 juin 2017, ce tribunal a : - constaté l'absence de comparution et de représentation de Mme [S] à l'audience ; - dit Mme [S] mal fondée dans son opposition et validé la contrainte du 27 juin 2016 pour son entier montant de 29 001,39 euros, 26 359 euros de principal et 2 642,39 euros de majorations, dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; - condamné Mme [S] à verser à la [6] la somme de 29 001,39 euros, montant de la contrainte et 72,58 euros au titre des frais de signification. Par déclaration adressée le 24 juillet 2017 par communication électronique, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juillet 2017. Par arrêt du 8 janvier 2020, la cour a ordonné la radiation du dossier (numéro RG 17/05451). Une déclaration d'appel rectificative a été régularisée par communication électronique le 7 décembre 2021. Cette déclaration a été enregistrée en doublon sous les numéros RG 21/07636 et 21/07630. Par ordonnance du 14 décembre 2021, la cour a joint les trois recours. Le conseil de Mme [S] a adressé des conclusions en vue du réenrôlement de l'affaire. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/07742. Par ordonnance du 4 janvier 2022, la cour a joint les dossiers numéros RG 21/07742 et 21/07630 sous ce dernier numéro. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024 et a fait l'objet d'un renvoi afin de recalculer le montant dû. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mars 2024, Mme [S], par l'intermédiaire de son conseil dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - d'annuler la contrainte délivrée par la [6] ; - de débouter la [6] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la [6] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 novembre 2022, la [6], par l'intermédiaire de son conseil dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement entrepris ; - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] au paiement des frais de recouvrement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : La [6] verse aux débats l'acte de signification faisant référence à la contrainte dont copie a été délivrée, la contrainte émise le 27 juin 2016 qui fait elle-même expressément référence à la mise en demeure du 4 mai 2015 adressée par lettre recommandée à Mme [S] et dont elle a accusé réception le 25 mai 2014. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075). La [6] a détaillé dans ses écritures d'appel du 22 novembre 2022 les modalités de calcul (assiettes, bases et taux mis en oeuvre) des sommes réclamées dans la contrainte dont le montant s'élève à 29 001,39 euros au titre de l'année 2014 et de la régularisation 2012. La [6] a tenu compte de l'arrêt de son activité au 30 juin 2014, les cotisations ayant été proratisées. Mme [S] n'ayant pas adressé la déclaration sociale des indépendants pour les années 2012 et 2014, les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de la régularisation 2012 ont été évaluées forfaitairement. Avec ses écritures transmises le 25 mars 2024, Mme [S] a finalement produit ses déclarations 2035 pour les années 2013 et 2014, mentionnant des revenus à zéro. A l'audience du 27 mars 2024, la cour a renvoyé le dossier à la mise en état pour fixation et a enjoint à la [6] de procéder au recalcul des sommes dues au regard de ces nouvelles pièces et ce avant le 21 juin 2024. La [6] n'ayant pas déféré à cette injonction, il en sera tiré toutes les conséquences de droit. La cotisation au titre de l'invalidité-décès pour l'année 2014, appelée en classe A à hauteur de 76 euros est due par Mme [S], outre les majorations de retard de 8,36 euros. En outre, dès lors que Mme [S] n'a pas transmis sa déclaration 2035 pour l'année 2012, la régularisation 2012 au titre de l'assurance vieillesse de base a à juste titre été définitivement calculée au maximum des tranches n°1 et 2, soit un total de 4 575 euros. Mme [S] ayant effectué des versements à hauteur de 4 372,27 euros, il reste dû la somme de 202,73 euros, outre les majorations de retard à hauteur de 327,07 euros. En revanche, la [6] ne justifie pas des sommes dues au titre du régime d'assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire pour l'année 2014 au regard de l'absence de revenus déclarés par Mme [S]. En considération de l'ensemble de ces éléments, la contrainte sera validée pour un montant ramené à la somme totale de 614,16 euros, soit 278,73 euros de cotisations et 335,43 euros de majorations de retard, le jugement étant infirmé sur le montant de la contrainte et la condamnation à paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe au principal à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper du 26 juin 2017 (RG 21600456) sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [S] à payer la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Statuant à nouveau et y ajoutant : VALIDE la contrainte du 27 juin 2016 pour un montant ramené à la somme de 614,16 euros (soit 278,73 euros de cotisations et 335,43 euros de majorations de retard) due pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; CONDAMNE Mme [L] [S] au paiement de cette somme ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [S] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69732e7ecdc6046d47653c7c
Données disponibles
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