Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 janvier 2026
- ECLI
- 69732fcbcdc6046d4765566a
- Date
- 10 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LGN - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [H] MAGISTRAT : Benjamin PIERRE GREFFIER : Virginie DECROUILLE DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me ANCELET. DEFENDEUR : M. [G] [H] Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office, En présence de M. [F] [E], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité. Le juge reprend l’objet de l’audience de ce jour et rappelle la procédure. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; administration a fait toutes les diligences. En attente de la réponse des autorités consulaires Sur le problème de téléphone, un téléphone est bien mis à la disposition des retenus L’avocat soulève les moyens suivants : - pas d’accès aux droits au CRA car pb de téléphone Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai déjà un contrôle judiciaire, pourquoi me gardez vous au CRA Le juge: c’est deux procédures différentes. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Benjamin PIERRE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LGN ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 14/12/2025 ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/01/2026 reçue et enregistrée le 09/01/2026 à 9h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [G] [H] né le 09 Mai 2005 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office, en présence de M. [F] [E], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 décembre 2025 notifiée à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 15 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 14 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 9 janvier 2026, reçue le même jour à 9 heures 59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que : les diligences ont été effectuées auprès des autorités algériennes ; un rendez-vous consulaire est en attente. Le conseil de M. [G] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: atteinte aux droits de l’intéressé au vu du problème de la téléphonie accessible au centre de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION Sur le moyen tiré de l’absence d’accès à un téléphone au centre de rétention : L’article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État ». En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il n’aurait effectivement pas la possibilité de communiquer avec toute personne de son choix en rétention en raison de la panne de la cabine téléphonique présente au centre de rétention. Toutefois, la préfecture produit un document intitulé « Brève immigration irrégulière » daté du 3 janvier 2026 et portant sur la cabine téléphonique de la zone D hors service indiquant : « Le 03/01/2026 à 09H30, lors de la ronde en zone D, les effectifs de la surveillance constataient que la cabine téléphonique sonnait occupé (aucune dégradation constatée) . Un téléphone portable était mis à la disposition des retenus dans la dite zone et un PV était effectué. Permanence UID du CRA avisé. Permanence EIFFAGE avisé qui interviendra dans la matinée ». Il ressort de ces indications qu’afin de pallier à la défaillance de la cabine téléphonique précitée, un téléphone portable a été « mis à la disposition des retenus dans la dite zone » par l’administration, qui reste donc en charge de la mise en œuvre de sa distribution, et non pas à la disposition d’un retenu en particulier qui aurait en charge d’en décider l’usage aux autres retenus. L’intéressé ne justifie pas, outre ses seules allégations, qu’il n’aurait pas eu accès à ce téléphone. La défaillance de la cabine téléphonique a donc bien été palliée par la mise à disposition d’un autre téléphone, cette fois-ci portable, qui garantit donc l’effectivité pour les retenus de communiquer avec les tiers de leur choix. Le moyen est donc rejeté sur ce point. Sur les diligences de l’administration : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, il est justifié de l’envoi d’une demande de laissez-passer consulaire au consulat d’Algérie le 12 décembre 2025 ainsi qu’une demande de routing le même jour. Une demande d’audition consulaire a par ailleurs été sollicitée auprès du consulat le 18 décembre suivant. La requête de l'administration est recevable. [ ] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [H] pour une durée de trente jours à compter du 10/01/2026 à 15h40; Fait à [Localité 4], le 10 Janvier 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LGN - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [G] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE par e mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par e mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [G] [H] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L.744-4 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 janvier 2026
Référence
69732fcbcdc6046d4765566a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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