Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697330dbcdc6046d47656a11
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 97 576 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 24/01498 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCGB [M] C/ [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01498 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCGB Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS. APPELANTE : Madame [A] [V] [M] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, ayant pour avocat plaidant Me Martine BARAGAN de la SELARL B.D.A, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [N] [D] [M] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 24] [Adresse 3] Grand-Duché du Luxembourg LUXEMBOURG ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, ayant pour avocat plaidant Me Bertrand LAMPIDES de l'AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [A] [M] a interjeté appel le 25 juin 2024 d'un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers qui : - l'a déboutée de toutes ses demandes, - l'a condamnée à payer à Mme [N] [M] épouse [G] une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, - l'a condamnée aux dépens et à payer à Mme [N] [M] épouse [G] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de : - juger recevable et bien fondée Mme [A] [M] en sa demande à l'encontre de la succession, - la juger bien fondée à faire valoir à l'encontre de la succession de M. [T] [M], une créance d'assistance, -fixer la créance d'assistance de Mme [A] [M] à l'encontre de la succession de M. [T] [M] à la somme de 144.140,92 euros représentant le solde de l'actif successoral, - ordonner à Maître [P], notaire à [Localité 27] en charge de la succession de M. [T] [M] de remettre la somme de 144.140,92 euros à Mme [A] [M] au titre de sa créance d'assistance, - assortir la présente condamnation des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 22 septembre 2022, date de la délivrance de l'assignation et ordonner la capitalisation desdits intérêts, - condamner Mme [N] [G] à payer à Mme [A] [M] le montant des intérêts échus depuis la date de délivrance de l'assignation, - condamner Mme [N] [S] à rembourser à Mme [A] [M] la somme de 7.500 euros payée en exécution du jugement du 16 janvier 2024, - débouter Mme [N] [G] de toutes demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [N] [G] à payer à Mme [A] [M] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl LX Poitiers -Orléans, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - débouter Mme [A] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à lui payer en cause d'appel une somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à supporter les entiers dépens. A l'appui de sa demande de réformation, Mme [M] fait valoir notamment qu'elle a revu son père pour la première fois depuis 1983 en [Date décès 14] 2011 et l'a trouvé dans un état physique et de propreté pitoyable ; elle a pris la décision de lui venir en aide. Elle a alors quitté sa carrière professionnelle, d'une manière qui ne devait au départ n'être que très temporaire, pour s'occuper de lui qui a trouvé protection et affection auprès de sa fille. C'est donc à compter de mai 2011, date de son départ de chez [25], qu'elle a, petit à petit, été 'happée' par l'organisation puis la prise en charge du quotidien matériel et financier de son père, d'une manière qui n'avait pas été prévue au départ. En contrepartie de cet investissement dans la vie de son père, elle devait trouver des solutions pour pallier son absence totale de ressources financières depuis son départ de la [8] et a décidé de créer une structure indépendante à partir de juin 2012, dénommée '[12]'. Elle n'a jamais eu l'intention de travailler de manière indépendante, et la création de cette société avait pour but unique de travailler chez [25] dans le contexte de la faillite de [18]. Elle a durant cette période dû vivre sur son épargne et la vente de son appartement londonien. A compter de l'été 2013, lorsque M. [T] [M] a été victime d'une chute liée à sa maladie de Parkinson, elle s'est vue de fait dans l'obligation de continuer de s'impliquer dans la vie de son père. A sa sortie de l'hôpital le 25 juillet 2013, il lui a fallu trouver : - Une maison de convalescence, l'UGECAM [16], maison de convalescence située à [Localité 17], - Un Ehpad qui allait ensuite l'accueillir à sa sortie de la maison de convalescence, le 7 octobre 2013 jusqu'au 7 juillet 2014. En dépit de tout cela, M. [T] [M] a fait une mauvaise chute qui a nécessité le 5 septembre 2014, son hospitalisation aux urgences de [Localité 28] et un placement en famille d'accueil qui a paru être la plus conforme aux souhaits et aux intérêts financiers de son père. Il est ensuite devenu impérieux de mettre en place une mesure de curatelle au regard d'une tentative d'un voisin de contracter un viager frauduleux. Par jugement en date du 2 juillet 2015, M. [T] [M] a été mis sous sauvegarde de justice dans le cours de cette procédure. La procédure de curatelle n'a jamais pu aboutir puisqu'il a été hospitalisé à nouveau le 15 septembre 2015 au Chu de [Localité 28] où il est décédé le [Date décès 4] 2015. La créance d'assistance que fait valoir Mme [A] [M] est d'autant plus justifiée qu'elle aurait pu invoquer une excuse d'indignité lui permettant d'être déchargée de toute obligation alimentaire à l'égard de son père. Elle a sacrifié sa carrière professionnelle pour venir en aide à son père et son intervention a permis de préserver le patrimoine de celui-ci et par voie de conséquence, d'enrichir sa succession. Il existe bien un lien de causalité entre son arrêt d'activité et l'assistance qu'elle a apportée à son père dans l'objectif de sauvegarder son intégrité physique et son patrimoine. L'investissement nécessité par l'assistance à son père allait l'obliger à : - renoncer définitivement à sa carrière dans le milieu de la finance et des banques d'affaires et donc aux importantes rémunérations liées au poste de directeur qu'elle occupait ; - renoncer à l'important train de vie qui fut le sien jusqu'en mai 2011 et entamer progressivement son épargne consécutive à la vente du duplex qu'elle possédait à [Localité 19] et à ses économies réalisées de 1999 à 2011. Au soutien de la confirmation de la décision, Mme [G] [N] soutient que sa soeur n'a, de fait, rien sacrifié concernant sa carrière professionnelle. Tout d'abord, elle n'apporte aucun élément pour justifier de sa carrière et de son activité entre 1999 (date de fin de ses études) et 2009 (lendemain de son divorce), soit pendant 10 années. Elle n'a en réalité travaillé qu'une année auprès de la banque [9] en 2009, puis s'est faite licencier. Elle travaillera pour la banque [25] mais seulement sept mois comme le révèle ses pièces : du 29 septembre 2010 au mois d'avril 2011 puis fondera la société de droit anglais [13] non pas en 2012 comme elle le prétend dans ses écritures, mais dès l'année 2010. Elle explique dès qu'elle le peut dans la presse en ligne qu'elle est l'une des personnes les plus performantes dans le domaine de la finance, que ses choix sont parfaitement réfléchis et qu'elle veut associer son exercice de la finance avec la pratique des arts. Elle ne justifie concrétement d'aucune perte de carrière. Elle n'en rapporte pas la preuve. En toutes hypothèses, ses choix personnels ne sauraient justifier une créance d'assistance. Elle n'apporte aucune preuve concernant une assistance constante et régulière de son père. Le père sera placé en famille d'accueil pendant l'année 2014. Elle n'a jamais vécu avec son père. Elle n'a strictement engagé aucune dépense pour son père. Mme [N] [G] subit depuis plus de 7 années un blocage de fonds parfaitement infondé de la part de sa s'ur. Il en résulte tant un préjudice financier en raison du blocage de la somme qui lui revient, que moral en raison de cette procédure qui s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont elle a obtenu réparation en première instance et dont elle demande la confirmation. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 23 octobre 2025 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 6 [Date décès 14] 2025 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025. SUR QUOI De l'union de M. [T] [M] et de Mme [R] [U], épouse [M] sont nées deux enfants : - [A], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 20], - [N], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 23]. Les époux [M] ont divorcé le 14 octobre 1981, suivant jugement du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nice qui a condamné M. [T] [M] à payer une somme mensuelle de 1.500 francs à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux filles. M. [T] [M] a, au cours de l'année 1984, été privé de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux filles. Il est décédé le [Date décès 4] 2015 à [Localité 28]. L'acte de notoriété a été dressé le 9 [Date décès 14] 2016 par Maître [P]. Une somme de 266.975,76 euros a déjà été distribuée entre les héritières et reste aux comptes de la succession une somme de 144.140,92 euros qui est toujours détenue par le notaire à la demande de l'appelante. En droit l'article 205 du code civil prévoit que les enfants 'doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin' en fonction de leurs ressources. Lorsqu'un enfant prend en charge ses parents, il accomplit cette obligation légale relevant aussi d'un devoir moral plus large. Il ne peut, dans ce cas et du fait de cette seule action, demander une compensation sur l'héritage. La Cour de Cassation a cependant admis la possibilité d'indemnisation et ce, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, lorsqu'un enfant fait preuve d'un dévouement exceptionnel envers ses parents (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 1994, 92-18.639, publié au bulletin), la Cour ayant alors précisé : 'Attendu cependant que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte et les principes susvisés'. En l'espèce les parties développent chacune, en préliminaire de leurs moyens, le contexte familial ainsi que l'histoire de leurs relations avec leur père. Elles s'accordent sur ce point à estimer que le comportement paternel, problématique en raison de troubles psychiatriques voire d'atteintes sexuelles qu'aurait subies l'appelante selon ses conclusions, a conduit à une interruption des relations avec elles alors qu'elles étaient âgées de 8 et 10 ans. L'appelante expose par ailleurs qu'il existait une rivalité, entretenue à son détriment, au sein de la famille avec sa soeur depuis leur jeune âge pour d'autres causes qui ont aussi amené à une rupture de relations entre les parties. L'intimée exprime que sa soeur aînée l'a toujours mésestimée voire rabaissée, raison de la mésentente. Mmes [M] et [G] divergent ainsi sur les causes de cette rupture du lien entre elles qui ne concernent pas les débats devant la cour sauf à objectivement la constater depuis de nombreuses années voire décennies. De même les causes de la rupture de contacts entre les parties et leur père, dont les origines remontent à la séparation de leurs parents et aux conséquences du divorce, sont multifactorielles (maladie mentale supposée du père, refus de payer la contribution alimentaire, désapprobation familiale face au comportement social du père, suspicions d'agressions sexuelles). La cour ne peut en déduire un comportement uniquement identifié à l'égard de l'appelante qui, s'agissant des agressions sexuelles qu'elle dénonce, ne produit que les observations et attestations de tiers n'ayant pas eu une connaissance directe des faits mais rapportant uniquement les déclarations de Mme [M]. Seule Mme [L] [I] (pièce 24 de l'appelante), présentée comme une cousine éloignée, exprime avoir subi des attouchements du père des parties quand elle était petite, sans qu'il soit possible d'en mesurer la nature et les corconstances. Ainsi il ne peut, au vu des seuls éléments produits, qu'être retenue une série de causes ayant produit, objectivement, à une interruption des liens père/filles depuis 1984, Mme [M] expliquant avoir renoué avec son père après l'enterrement de sa grand mère paternelle en [Date décès 14] 2011, soit 27 ans plus tard. Par ailleurs à supposer que le caractère particulièrement fautif du comportement du père à l'égard de Mme [M], qui n'est pas démontré mais affirmé, viendrait 'colorer' son engagement ultérieur et démontrer une 'piété filiale supérieure', la Cour de Cassation exige d'abord et exclusivement, dans l'établissement de cette créance sucessorale, l'existence d'un appauvrissement du demandeur à la créance ainsi qu'un enrichissement du parent et de la succession qu'il convient d'analyser. Sur l'appauvrissement de Mme [M] [A] A l'appui de cette prétention, Mme [M] ne conclut pas avoir réalisé des dépenses directes qu'elle aurait engagées au profit de son père entre la reprise de relations courant 2011 et son décès intervenu le [Date décès 4] 2015. Elle soutient en revanche que son implication auprès de son père l'a conduite à reconsidérer sa situation professionnelle et subir une orientation de carrière ayant eu des conséquences financières et patrimoniales sur le long terme. Sur sa réorientation professionnelle Elle justifie précisément avoir cessé de travailler avec la société [26], banque d'affaires japonaise, qui avait conclu un contrat de travail avec elle en septembre 2010, courant 2011. Elle explique sans en justifier précisément avoir auparavant travailler pour d'autres société dont la [10]. Elle indique que son contrat avec la société [25] a cessé en 2011 sans en préciser les causes ni la date ; elle produit à cet effet des bulletins de salaires dont le dernier du 25 mai 2011. Les attestations qu'elle produit de proches ou de voisins relèvent cependant sa présence ponctuelle auprès de son père uniquement à compter de 2013, année au cours de laquelle M. [M] a été hospitalisé. Les mails qu'elle communique concernent également d'abord cette période (puis 2014 et 2015) et démontrent que, demeurant toujours en Angleterre, elle organise des venues ponctuelles et de courtes durées mais prépare surtout par correspondances les diverses réponses destinées à l'hébergement de son père, avec les interlocuteurs sur place (pièce 20 et suivantes A) ainsi que pour lui faire bénéficier d'une aide, proposée par des intervenants sociaux, afin qu'il soit accueilli dans une structure de convalescence. Les messages évoquant précisément le travail fait au sein du logement de son père, de nettoyage ou de remise en état qu'elle dit avoir réalisé, datent de juillet 2014, alors que le père des parties avait été placé en maison de convalescence puis en famille d'accueil. Mme [B] ne démontre pas, au-delà des contacts qu'elle avait avec l'entourage du défunt, avoir dans la réalité pris en charge celui-ci, physiquement ou matériellement ; l'ensemble des démarches administratives de recherche et d'accueil en famille d'accueil, d'amélioration du logement puis judiciaires concernant la procédure de protection initiée avec un professionnel du conseil général de la [Localité 29] en mars 2015 - conduisant à son placement sous sauvegarde de justice en juillet 2015, soit effectivement quelques mois avant son décès - a toujours été organisé à distance avec l'aide de tiers. S'il n'est pas contestable que Mme [M] s'est impliquée dans ces actions destinées à permettre une prise en charge de son père, après 2013 et la dégradation de son état physique, rien ne permet de considérer qu'à partir de 2011elle a volontairement cessé son contrat de travail avec la Société [25] et renoncé à des perspectives de carrière possibles aux Etats-Unis pour se consacrer concrêtement à la prise en charge de M. [T] [M]. En outre ainsi que le relève Mme [G], dès 2010 Mme [M] créait sa propre société '[11]' dissoute en [Date décès 14] 2012 puis en juin 2012 une autre société '[12]' elle-même dissoute en 2018 (pièce 86 A). En dépit de leur dénomination proche prétant à confusion et leur succession rapide, Mme [M] explique que la création de ces structures sociales avait pour unique objectif de maintenir une visibilité de son activité après son départ de la Société [25] et face à son engagement auprès de son père. Mme [G] communique parallèlement divers articles de la presse spécialisée dans le domaine d'activité de sa soeur ; il y apparaît notamment (pièce 16 Int) dans 'le petit journal de NewYork' en date du 10 [Date décès 14] 2020, que Mme [M] fait partie en 2012, 2013 et 2014 des rares femmes du '40 under 40' (ou 40 de moins de 40 ans), prix délivré par le [15], journal financier britannique qui récompense les personnes entreprenant des initiatives dans le monde de la finance. Interviewée elle y explique avoir 20 années d'expérience et le véritable objectif de la création de sa société en 2010 ; après avoir tissé un réseau professionnel, relationel, composé essentiellement de traders par son travail auprès de la [10] et [25], elle expose que ses clients sont des Hedges Funds qui savent 'gérer de l'argent mais ne savent pas forcément ou n'ont pas le temps de faire tourner leur entrepris , et c'est là que (j') interviens.' Mme [G] produit également un article numérique d'octobre 2019 issu du site www.hedgeweek.com portant sur Mme [B] depuis son installation a [Localité 22] confirmant non seulement sa réussite professionnelle mais expliquant également que ses relations les plus solides sont nées de sa propre initiative, pour s'imposer dans ce secteur dans les premiers temps de Bougeville et construire sa clientèle. 'Je les ai approchés moi-même et une chose a mené à une autre. Ils ont compris que je pouvais apporter quelque chose à leurs affaires. Pour être gérant de fonds spéculatifsà succès, vous devez avoir un fort esprit d'entreprise.Ils respectaient ce que j'essayais d'accomplir.' Ce même journal reprend les propos de Mme [M] selon lesquels une des raisons pour laquelle elle a senti qu'il était temps de quitter la banque a été ce qu'elle percevait un manque d'innovation, post-crise, quand le secteur faisait face aux conséquences de la crise des emprunts hypothécaires et à son traitement négatif par les médias.' 'c'était, dit elle 'rassis'. L'esprit d'entreprise qui prévalait dans tous les aspects de la banque avant la crise s'était en quelque sorte évaporé'. Il résulte de ces pièces que, contrairement à la présentation qu'elle tente de faire, Mme [B] n'a pas, dès 2011, été contrainte d'abandonner son emploi chez [25] et ses espoirs de carrière aux Etats-Unis pour se consacrer pleinement à la prise en charge de son père mais a en revanche choisi elle-même de faire évoluer son activité professionnelle indépendamment et en tenant compte de la conjoncture comme de ses acquis dans ses précédents postes. Mme [B] communique à cet égard le témoignage éclairant de M. [J] [F], responsable du département dans laquelle elle travaillait en qualité de consultante internationale pour la société [25] (pièce 75 App) ; il y loue ses qualités professionnelles et conclut sur la principale motivation de son départ : 'au fil du temps [A] a décidé de poursuivre d'autres opportunités au moment où elle a quitté notre entreprise. J'ai été ravi de rester en contact et de suivre ses progrès à la fois en personne et en lisant la presse spécialisée : elle a bien réussi de manière indépendante dans un monde très compétitif, en gagnant une série de prix importants à travers l'Europe'. Sur les conséquences financières de ses choix Mme [B] explique que sa situation professionnelle, ses renoncements à compter de 2011 ont conduit à une série de conséquences financières préjudiciables ' en domino'. Elle expose qu'elle a bénéficié d'une somme conséquente résultant de la vente de l'immeuble qu'elle détenait avec son époux après leur divorce pour une somme de 937.500 euros sans, comme le rappelle sa soeur, justifier des éventuelles autres conséquences financières de cette séparation. Elle conclut qu'au moment de la fin de son contrat avec la Société [25], elle détenait une épargne d'un montant de 1.574.179,50 euros et produit un document intitulé comptes d'épargne/investissement (pièce 91-2 A) dans lequel elle précise qu'elle dispose après le décès de son père d'une somme totale, sur ses différents comptes, de 1.445. 259, 82 euros. Mme [B] ne démontre pas, par conséquent, son appauvrissement sur la période de 2011 à septembre 2015. Elle soutient par ailleurs que cette somme a été utilisée pour lui permettre de déménager aux Etats Unis et d'y acheter un bien immobilier et estime que les frais de cette installation (frais de déménagement, de visa, de consultation d'un avocat spécialiste de l'immigration) lui ont coûté de plus la somme de 35. 612 euros. Outre le fait que le réglement de la somme de 20.000 euros pour les frais de visa et d'avocat accompagnant les démarches n'est pas rapporté (pièce 67 A évoquant uniquement ce coût), Mme [B] ne justifie pas de son acquisition immobilière aux Etats Unis sauf à seulement déclarer qu'elle a absorbé la quasi totalité de son épargne. Par ailleurs elle suggère que si elle était restée travailler dans la société [25], elle aurait pu bénéficier de la prise en charge de son installation aux Etats-Unis. Comme précédemment exposé outre le fait que ce départ de cette société n'est pas consécutif à son investissement auprès de son père dès 2011 et dans des conditions portant atteintes à son activité, rien ne permet de considérer sérieusement que cette installation aux Etats Unis aurait pu se concrétiser et moins encore être financée en tout ou partie. Mme [B] ne motive enfin pas ce départ vers les Etats-Unis peu après le décès de son père ni les conséquences financières qui se seraient alors imposées à elle dans le cadre d'une 'chaînes de conséquences' inéluctables ; cette installation, qualifiée 'd'inévitable' par l'article de Hedgeweek.com précité, correspond en réalité à un choix personnel et d'évolution professionnelle de Mme [B] qui n'est aucunement la conséquence de son seul investissement auprès de son père de juillet 2013 à septembre 2015. Mme [B] échoue par conséquent à hauteur de cour à rapporter la preuve de l'appauvrissement direct de sa richesse pour une prise en charge effective de son père mais également la réalité des conséquences à long ou moyen terme sur sa carrière. Sur l'enrichissement de la succession du père des parties La créance revendiquée par Mme [M] trouve son fondement jurisprudentiel, comme cela a été rappelé plus haut, dans la théorie de l'enrichissement sans cause qui suppose appauvrissement du demandeur à la créance et enrichissement du supposé débiteur. Ces deux conditions étant cumulatives le seul constat de l'absence d'appauvrissement suffit à écarter la prétention. Mme [M] échoue néanmoins tout autant à rapporter la preuve que son action a eu pour effet un enrichissement de la succession de son père sur les trois éléments qu'elle développe pour en justifier. En effet le changement des bénéficiaires du contrat d'assurance vie par le défunt, qui ne fait pas partie de la succession stricto sensu, peut tout à la fois résulter de l'action directe de Mme [M], ce dont elle ne rapporte pas la preuve, mais également de la volonté propre du père des parties qui renouait après une longue période avec une de ses filles. Mme [M] explique par ailleurs avoir, grace à son intervention, ouvert à son père le bénéfice d'aides financières diverses lui permettant de connaître des conditions de vie meilleures après son accident de juillet 2013. Ces démarches qui ont certes permis au père des parties de connaître des capacités financières supérieures (allocations et d'indemnités de divers organismes pour un montant mensuel de 400 euros/mois ), tout en conduisant cependant Mme [M] à préférer pour son hébergement une famille d'accueil moins onéreuse qu'un Ehpad (réalisant une économie mensuelle d'un montant de 700 euros), ne produisent cependant pas un enrichissement de son patrimoine mais uniquement une amélioration de sa prise en charge quotidienne sans possibilité d'épargne. Enfin Mme [M] expose avoir entrepris des démarches, notamment de placement sous mesure de protection du défunt, afin d'éviter les risques de pressions voire des actions de voisins ou d'étrangers visant à lui porter préjudice notamment par la location ou l'achat en viager de son bien immobilier. Elle estime ainsi que 'par sa présence auprès de son père, par ses interventions même à distance, par ses sacrifices personnels et professionnels, elle est parvenue à déjouer les différents desseins de personnes souhaitant abuser de son père et a ainsi préservé le patrimoine de ce dernier qui a constitué l'actif successoral'. Or Mme [M] s'appuie uniquement sur ses propres échanges de messages avec les intervenants auprès de son père pour soutenir cette analyse qui demeure purement conditionnelle. *** La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [M] [A] de sa demande de fixation d'une créance d'assistance contre la succession à son profit en l'absence d'éléments permettant de retenir son existence même. Il n' y a pas lieu par conséquence d'en évaluer le montant sauf à constater que l'appelante l'estimait à la somme de 144.140,90 euros sans plus en justifier le montant. Enfin la décision critiquée, dans le contexte familial douloureux rappelé, y compris entre les deux soeurs, après 7 années de procédure depuis le décès de leur père, a justement considéré que la résistance de la demanderesse initiale justifiait une réparation à hauteur de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts. Sur les dépens et frais d'instance Mme [M] [A] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. Tenue aux dépens Mme [M] [A] sera condamnée à payer à Mme [G] [N] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [M] [A] aux dépens de l'appel, Condamne Mme [M] [A] à verser à Mme [G] [N] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 205 du code civil prévoit que les enfantsarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
697330dbcdc6046d47656a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel