Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 janvier 2026
- ECLI
- 697330e9cdc6046d47656b57
- Date
- 20 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 31 N° RG 22/00919 N° Portalis DBV5-V-B7G-GQOP S.A.S.U. [4] C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 20 JANVIER 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 4 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON. APPELANTE : S.A.S.U. [4] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Adrien SERRE, lui-même substitué par Me FAUROT, avocats au barreau des Deux-Sèvres. INTIMÉE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante (a demandé une dispense de comparution le 9 octobre 2025). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller Madame Catherine LEFORT, Conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 21 février 2018, Mme [V] [C], salariée de la société [3] en qualité d'ouvrière de métallurgie, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), accompagnée d'un certificat médical initial du 31 janvier 2018 faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite. À réception de ces pièces, la caisse a procédé à une enquête administrative, à l'issue de laquelle elle a retenu que la maladie de Mme [C] du 31 janvier 2018 relevait du tableau 57 des maladies professionnelles mais que la condition tenant à la liste des travaux exposant au risque n'était pas remplie. Le dossier a dès lors été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2] Pays de la Loire, qui, le 10 janvier 2019, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par courrier du 24 janvier 2019 réceptionné le 28 janvier 2019, la caisse a notifié à la société [3] la prise en charge de la maladie de Mme [C] au titre de la législation professionnelle, suite à cet avis du CRRMP. La société [3] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable le 20 mars 2019, puis suite à une décision de rejet explicite de cette dernière du 13 juin 2019, a saisi le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 13 août 2019. Par jugement du 4 mars 2022 notifié le 18 mars 2022 aux parties, le tribunal a : débouté la société [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, s'agissant de la régularité de l'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, désigné, avant dire droit, le CRRMP de la région Aquitaine pour second avis, s'agissant du bien-fondé de la décision de prise en charge de la CPAM ; Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 1er avril 2022, la société [3] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison du non-respect de la procédure par la caisse. L'audience a été fixée au 14 octobre 2025. Aux termes de ses conclusions communiquées le 3 février 2025, reprises et visées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [3] demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison du non-respect de la procédure par la CPAM de la Vendée, déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] a été rendue en violation du principe du contradictoire, non seulement en l'absence de toute information de l'employeur sur son droit à adresser des observations au CRRMP, mais aussi en l'absence de possibilité effective de l'employeur d'exercer ce droit, déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 31 janvier 2018 de Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [3], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamner la caisse aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions communiquées le 13 mars 2025, auxquelles elle se réfère expressément, ayant été dispensée de comparaître, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, dire et juger qu'elle a respecté ses obligations lors de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle du 31 janvier 2018 constatée chez Madame [C]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation d'information incombant à la CPAM L'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 applicable au présent litige, dispose en son troisième alinéa qu'en cas d'instruction d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Le manquement à l'obligation d'information a pour effet d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. Il est de jurisprudence constante qu'en cas de saisine d'un CRRMP, l'obligation d'information précitée doit s'effectuer avant la transmission du dossier au comité. (2° Civ., 20 septembre 2018, n°17-14247) Au cas présent, la société [3] fait valoir au soutien de son appel que la caisse aurait manqué à son obligation d'information lors de la procédure d'instruction de la maladie de Mme [C]. Elle soutient tout d'abord, comme en première instance, que la caisse l'aurait insuffisamment informée dans son courrier de clôture du 2 août 2018 en l'avisant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, mais pas de formuler des observations, préalablement à la saisine du CRRMP. La caisse réplique qu'elle n'était pas tenue à un tel formalisme, et qu'elle a respecté les obligations lui incombant à chaque étape de l'instruction du dossier de Mme [C] et qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de préciser la possibilité de formuler des observations. Sur ce, s'il est exact que l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose que le dossier transmis au CRRMP peut éventuellement comporter des observations de la victime ou de l'employeur, il est tout aussi exact qu'aucune disposition n'impose à la caisse d'informer de cette possibilité et de ses modalités dans le cadre de son courrier de clôture d'instruction, l'article R.441-14 du même code imposant uniquement à ce courrier de comporter l'information sur la possibilité de consulter le dossier. C'est dès lors à juste titre que le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a écarté la demande d'inopposabilité de la société [3] fondée sur ce moyen. Devant la cour, la société [3] fait valoir également au soutien de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C], qu'elle n'a pas été matériellement en mesure de produire des observations car le courrier de clôture du 2 août 2018 l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant sa transmission au CRRMP n'a été réceptionné par ses soins que postérieurement à la saisine dudit CRRMP. Elle produit à cet égard l'avis de réception de la poste attestant que ce courrier a été reçu par ses soins le 27 août 2018, tandis que le CRRMP a réceptionné le dossier le 23 août 2018. La caisse réplique qu'elle a bien respecté ses obligations en laissant à l'employeur jusqu'au 22 août 2018 pour consulter les pièces du dossier, et en transmettant le dossier postérieurement à la fin de délai, soit le 23 août 2018, précisant à cet égard que cette transmission a été effectuée le jour-même par voie électronique. Elle précise en outre qu'elle n'est pas responsable des modalités organisationnelles ou des carences de la société appelante. Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que si la société [3] a été informée par courrier daté du 2 août 2018 de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 22 août 2018 avant transmission au CRRMP, force est de constater que ce courrier n'a été réceptionné par ses soins que le 27 août 2018, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception produit, alors que ce délai était déjà échu, et le CRRMP déjà saisi du dossier complet. Il en résulte que la société [5] a manifestement été privée de la possibilité de consulter les pièces du dossier, puis d'y annexer d'éventuelles observations préalablement à sa transmission au comité. Aucune pièce versée aux débats par la caisse ne démontre que cette réception tardive serait due à une carence de la part de l'employeur comme elle le suggère, dès lors qu'elle ne produit pas d'avis de dépôt attestant de la date d'expédition effective de son courrier daté du 2 août 2018 ou tout autre élément tendant à démontrer que le courrier aurait été retiré tardivement par la société [3]. En tout état de cause, le délai de consultation visé par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale court à compter de la réception de cette information par le destinataire. (2°Civ.,12 mai 2021, n°20-15102) Il s'ensuit que la caisse ne s'est pas acquittée de son obligation d'information dans le cadre de l'instruction de la maladie de Mme [C], de sorte que la prise en charge de cette maladie à titre professionnel doit être déclarée inopposable à la société [5]. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce sens. Sur les dépens La caisse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement rendu le 4 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire. Statuant à nouveau de ce chef. Déclare inopposable à la société [3] la prise en charge au titre la législation professionnelle de la maladie de Madame [C] du 31 janvier 2018. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697330e9cdc6046d47656b57
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