Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697337fbcdc6046d47660516
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 22 JANVIER 2026 (n° 64 /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02332 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBUU Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 mars 2025 Date de saisine : 28 mars 2025 Décision attaquée : n° 21/04787 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 15 novembre 2024 APPELANTE Madame [I] [H] [Adresse 1] [Localité 4], Représentée par Me Pierre-François Rousseau, avocat au barreau de Paris, toque : P0026 INTIMÉE Société [7] [Adresse 2] [Localité 3], Représentée par Me Charles Colombo, avocat au barreau de Paris, toque : D0265 Greffier lors des débats : Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] a été licenciée par une lettre du 25 octobre 2020. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 2 juin 2021, aux fins notamment de voir juger la rupture de son contrat de travail irrégulière et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 15 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, a: - Déclaré l'instance périmée ; - Déclaré irrecevable l'instance engagée par Mme [I] [H] ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; - Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Le jugement a été notifié à Mme [H] le 27 novembre 2024. Mme [H] a interjeté appel par déclaration en date du 29 novembre 2024. Le 13 février 2025, elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été attribuée par décision du 19 février suivant. Elle a interjeté appel par une seconde déclaration en date du 17 mars 2025. Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 29 novembre 2024. Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, la société [7] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article R 1461-1 du Code du travail, Vu l'article 668 du Code de procédure civile, Vu l'article 916 du Code de procédure civile, ' Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [H], ' Condamner Mme [H] à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Mme [H] aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'appel a été interjeté au-delà du délai imparti à compter de la notification du jugement. Elle rappelle que Mme [H] a formé une première déclaration d'appel du jugement du 15 novembre 2024 le 29 novembre 2024 et que faute d'avoir conclu dans le délai de 3 mois, la caducité de cette première déclaration d'appel a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 rendue au visa de l'article 908 du code de procédure civile. Elle en conclut qu'en conséquence et conformément à l'article 916 alinéa 1er, Mme [H] n'est plus recevable à former un second appel à l'encontre du jugement du 15 novembre 2024 à l'égard de la société [6]. Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [H] demande de: - déclarer recevable l'appel interjeté le 17 mars 2025 ; - débouter la société [7] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société [7] à verser à Maître Pierre-[Localité 5] ROUSSEAU la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle; - condamner la société [7] aux entiers dépens Mme [H] fait valoir qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 13 février 2025, laquelle lui a été accordée par décision du 19 février 2025. Dans ce contexte, et afin de sécuriser son appel, elle a formé une seconde déclaration d'appel le 17 mars 2025, dirigée contre le même jugement du 15 novembre 2024 et à l'encontre de la même partie intimée. Dans le cadre de cette seconde procédure d'appel, elle a déposé ses conclusions au fond le 12 juin 2025. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la première déclaration d'appel du 29 novembre 2024. Elle soutient que la seconde déclaration d'appel est en conséquence intervenue : - alors que l'instance d'appel introduite le 29 novembre 2024 était toujours en cours ; - avant que la caducité de la première déclaration d'appel ne soit constatée, la caducité n'ayant été prononcée que par ordonnance du conseiller de la mise en état le 23 septembre 2025. En conséquence, au 17 mars 2025, date de la seconde déclaration d'appel, aucune caducité n'avait encore été prononcée à l'encontre de la première déclaration. L'affaire a été débattue à l'audience d'incidents du18 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 546 du code de procédure civile dispose que 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. [...]'. Il est de jurisprudence qu'il résulte de ce texte que, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable un second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement à l'égard d'une même partie. En l'espèce, le jugement a été notifié le 27 novembre 2024 et Mme [H] en a interjeté appel par déclaration du 29 novembre 2024. Dès lors qu'il n'est pas allégué que la déclaration d'appel du 29 novembre 2024 aurait été irrégulière, il en résulte que le second appel formé par la déclaration d'appel du 17 mars 2025, de surcroît formé hors du délai et hors délai pour conclure expirant le 3 mars 2025 et ce alors que la caducité de la première déclaration d'appel n'avait pas encore été constatée, n'était pas recevable, faute d'intérêt pour Mme [H] à interjeter appel contre le même jugement à l'égard des mêmes parties. La demande d'aide juridictionnelle formée le 13 février 2025 est par ailleurs postérieure à la première déclaration d'appel et n'interrompt pas le délai pour conclure. Il convient de condamner Mme [H] aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'appel du 17 mars 2025, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [I] [H] aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 668 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile. Elle enarticle 546 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 916 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697337fbcdc6046d47660516
Données disponibles
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