Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973408ecdc6046d4766c117
- Date
- 22 janvier 2026
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 25/15654 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7TI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Septembre 2025 Date de saisine : 29 Septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 24/54079 rendue par le TJ à compétence commerciale de [Localité 1] le 08 Décembre 2024 Appelantes : S.A.R.L. ORIENT EXPRESS ORIENT EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Imed Kessentini, avocat au barreau de Paris S.A.R.L. CHEZ CYRINE CHEZ CYRINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Imed Kessentini, avocat au barreau de Paris Intimée : S.C.I. PARDES PATRIMOINE, représentée par Me Odile Cohen, avocat au barreau de Paris, toque : E0051 - N° du dossier [B] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 du code de procédure civile) (Procédure à bref délai) (n° 18 , 1 page) Nous, Michel Rispe, président, Assisté de Jeanne Pambo, greffier, Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 14 octobre 2025, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me Imed Kessentini, conseil des appelantes, le 12 janvier 2026, sollicitant ses observations, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais impartis ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 22 janvier 2026 Le greffier Le président Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
Articles de loi cités
article 906-2 du code de procédure civilearticle 906-3 du code de procédure civileArticle 906-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6973408ecdc6046d4766c117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel