Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973409ccdc6046d4766c1fe
- Date
- 22 janvier 2026
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 25/14172 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3CP Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 Août 2025 Date de saisine : 28 Août 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 25/02011 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 26 Juin 2025 Appelants : Madame [N] [U] épouse [I], représentée par Me Lucas Domenach, avocat au barreau de Paris, toque : C1757 - N° du dossier E000B2FY Monsieur [R] [I], représenté par Me Lucas Domenach, avocat au barreau de Paris, toque : C1757 - N° du dossier E000B2FY Intimée : S.A. ICF LA SABLIERE SA [Adresse 1], représentée par Me Emmanuel Cosson, avocat au barreau de Paris, toque : D0167 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile) (Procédure à bref délai) (n° 14 , 1 page) Nous, Michel Rispe, président, Assisté de Jeanne Pambo, greffier, Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 09 septembre 2025, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me Lucas Domenach, conseil des appelants, le 12 janvier 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que les appelants n'ont ni justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel ni remis ses conclusions au greffe dans les délais impartis ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ; Condamnons les appelants aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 22 janvier 2026 Le greffier Le président Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
Articles de loi cités
article 906-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6973409ccdc6046d4766c1fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel