Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973437dcdc6046d476705e0
- Date
- 22 janvier 2026
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01409 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVSD - 25/01705 - 25/01711 et 25/01713 Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Décembre 2024 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 7] DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [G] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant et non représentant DÉFENDEUR AU RECOURS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7] EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel - Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de Meaux - Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l'Essonne qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Novembre 2025, ont été entendus : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ; - Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 7] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ; - Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ; ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour la Première Présidente empêchée et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * M. [G] [M], né en 1954, a prêté serment en 1978 et est inscrit au barreau de Paris depuis 1983.Il exerce à titre individuel depuis 1997. Le 8 février 2022, M. [J] [S], demeurant aux Etats-Unis depuis 1993 et représenté par son conseil, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une réclamation à l'encontre de M. [M], avocat de son père, à qui il reprochait de l'avoir représenté sans mandat dans plusieurs procédures judiciaires. Par requête du 30 août 2023, le bâtonnier a saisi la juridiction disciplinaire et son président a saisi le conseil de l'ordre aux fins de désignation d'un rapporteur. Le rapport d'instruction a été établi le 30 décembre 2023. Par acte du 2 avril 2024 , M. [M] a été cité par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, autorité de poursuite, à comparaître devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris pour répondre : - d'un manquement aux principes essentiels de la profession, édictés à l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) de loyauté, d'honneur, de dignité, de conscience, d'indépendance et de probité, - d'un manquement à l'article 6.2 du RIN imposant à l'avocat d'agir sur mandat de son client, - d'un manquement au principe de prudence édicté à l'article 1.5 du RIN, - d'un manquement aux règles gouvernant les conflits d'intérêts édictées à l'article 4 du RIN pour avoir : représenté M. [J] [S] dans plusieurs procédures judiciaires sans avoir reçu de mandat de sa part mais agissant sur les directives du père de celui-ci au motif qu'il était le mandataire apparent de son fils, engagé des procédures au nom de M. [J] [S] dans l'intérêt de son père M. [H] [S] sur les seules instructions de ce dernier ayant abouti à des condamnations personnelles de M. [J] [S], encaissé des honoraires par le biais d'un chèque tiré sur le compte de M. [J] [S] signé par son père. Par arrêté du 31 décembre 2024, la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats du barreau de Paris a déclaré M. [M] coupable de manquements aux principe essentiels de la profession en violation des articles 1.3, 1.5, 4 et 6.2 du RIN et prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis. M. [M] a formé un recours auprès de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 14 janvier 2025, lequel a été enregistré sous les numéros RG 25/01705 et 25/01409. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a formé un appel limité au prononcé de la sanction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 27 janvier 2025, enregistré sous le n° RG 25/01713. La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un appel incident tendant à ce que la cour infirme la décision et statue sur le tout, y compris sur la sanction, par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025, lequel a été enregistré sous le n° RG 25/01711. M. [M], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2025 à l'audience du 13 novembre 2025, a indiqué, par lettre du 28 juillet 2025, se désister de son appel à l'encontre de la décision du 31 décembre 2024. A l'audience, M. [M], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu alors qu'il avait reçu selon accusé de réception signé le 28 mai 2025, une convocation concernant l'appel du bâtonnier en qualité d'autorité de poursuite et une autre concernant l'appel de la procureure générale. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, en l'absence de conclusions écrites, indique oralement à la cour qu'il maintient son appel principal et lui demande d'infirmer la décision sur la sanction et prononcer une sanction plus appropriée au regard des manquements retenus. Aux termes de ses observations orales, en l'absence de conclusions écrites, la procureure générale près la cour d'appel maintient son appel qu'elle limite à la sanction et demande à la cour de prononcer une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de six mois dont trois pourraient être assortis du sursis. SUR CE, Sur la jonction des instances Chaque appel concernant l'arrêté de la juridiction disciplinaire du 31 décembre 2024, la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/01705, 25/01409 (appel de M. [M]), 25/01713 (appel du bâtonnier) et 25/01711 (appel du procureur général) est prononcée et l'instance ne sera plus connue que sous le numéro RG 25/01409. Sur le désistement de M. [M] Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile. La procureure générale, appelante incidente, n'accepte pas le désistement de M. [M] lequel ne peut être déclaré parfait. Par ailleurs, le bâtonnier a formé un appel principal qu'il maintient et l'affaire doit être jugée. Sur l'appel limité à la sanction Le bâtonnier de l'ordre, ès qualités, soutient que les faits commis sans mandat par M. [M] présentent une gravité réelle. La procureure générale estime que la sanction prononcée doit être aggravée en raison du non respect par M. [M] de la règle fondamentale pour un avocat qui est d'avoir un mandat de son client pour agir en son nom et que les faits commis concernent cinq procédures et n'ont pas été sans conséquences pour M. [J] [S] qui a du faire appel et se défendre pour être réintégré dans ses droits. La juridiction disciplinaire a considéré que l'ensemble des manquements reprochés étaient constitués. Elle a, notamment, retenu que M. [M] a représenté M. [J] [S], sans s'assurer qu'il disposait d'un mandat de sa part et en exécutant les instructions de M. [H] [S] dans les affaires suivantes : - une action paulienne engagée en avril 2011 par la société [4] à l'encontre de M. [H] [S] et plusieurs membres de sa famille dont son fils [J] ayant donné lieu à un jugement du 16 janvier 2015 ayant déclaré inopposable à la société des actes de donation de M. [H] [S] au profit de plusieurs enfants, - une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sci [5] dont M. [J] [S] était le gérant, devenu Sci [6] ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 5 juillet 2018, - une procédure engagée en 2017 par la société [4] à l'encontre de M. [J] [S] en sa qualité d'associé de la Sci [5] ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2019 condamnant M. [J] [S] à payer une somme de 34 000 euros en principal, alors qu'il n'était pas au courant de la création de cette société, - une procédure de liquidation judiciaire de la Sci [5] ayant donné lieu au prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [J] [S], en sa qualité de gérant, par jugement du 24 octobre 2019, - une procédure engagée par M. [M] au nom de M. [J] [S] en octobre 2016 à l'encontre de sa propre banque la [8]. Le conflit d'intérêt est caractérisé par le fait que M. [M] a mené des procédures au nom de M. [J] [S] dans l'intérêt de son père et sur les seules instructions de ce dernier, ayant abouti à des condamnations personnelles de M. [J] [S] aussi bien au paiement d'une dette sociale qu'à une interdiction de gérer, l'arrêt de la cour du 28 janvier 2021 sur appel par M. [J] [S], représenté par un nouveau conseil, ayant retenu que la signature de M. [J] [S] avait été usurpée par son père et qu'il n'était pas le dirigeant de la Sci [5], infirmé le jugement et dit n'y avoir lieu à sanction personnelle à son encontre. En considération de l'imprudence manifeste avec laquelle M. [M] a agi en représentant une partie sans avoir la preuve de son consentement, de la multiplicité des procédures concernées, lesquelles n'ont pas été sans conséquences pour M. [J] [S] qui a dû agir en justice pour voir les condamnations prononcées à son encontre infirmées, la cour estime que M. [M] doit être condamné à une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de quatre mois dont deux assortis du sursis, sanction qui apparaît mieux proportionnée à la gravité des manquements retenus à son encontre et la décision est infirmée en ce sens. M. [M] succombant est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans la limite des appels, Prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/01705, 25/01409 (appel de M. [M]), 25/01713 (appel du bâtonnier) et 25/01711 (appel du procureur général) et l'instance ne sera plus connue que sous le numéro RG 25/01409, Dit que le désistement de M. [G] [M] n'est pas parfait, Infirme la décision du 31 décembre 2024 en ce qu'elle a prononcé une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de trois mois dont deux mois assortis du sursis, statuant à nouveau, Prononce à l'encontre de M. [G] [M] une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de quatre mois dont deux assortis du sursis, Condamne M. [G] [M] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE POUR LA PR''SIDENTE EMPECHEE
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