Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697344b9cdc6046d4767223c
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 26/05 N° RG 24/00988 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYIK Section 2 PH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 06 janvier 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [K] [O] né le 20 Novembre 2002 à [Localité 7] (HERAULT), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, PARTIE DEFENDERESSE : S.A. EASYJET SWITZERLAND prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE) - représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Jacques WALKER : Président Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 02 Septembre 2025 JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort NOUS, Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 12 mars 2024 reçue au greffe du tribunal le 24 avril 2024, M. [O] [K] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, au paiement des sommes suivantes : 250 euros à titre d'indemnisation suite au retard de plus de trois heures à destination du vol EZS1075 du 5 novembre 2023 reliant [Localité 5]/[Localité 8] à [Localité 7] ;150 euros à titre de réparation du préjudice résultant du défaut de notice informative ;300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024, puis renvoyée successivement au 4 février 2025 pour conclusions du défendeur, puis au 1er avril 2025 et enfin au 2 septembre 2025 avec dernier avis avant radiation. À cette dernière date, le conseil n'ayant fourni aucune information complémentaire, l'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Le demandeur soutient qu'il est exonéré de l'obligation de tentative préalable de conciliation prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile au motif qu'il existe un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée. En l'espèce, le demandeur fait valoir que le contentieux spécifique de l'indemnisation des passagers aériens est désormais retenu comme constituant un motif légitime d'exonération de tentative préalable de conciliation par les juridictions. Le Tribunal considère qu'au regard des spécificités du contentieux de l'indemnisation des passagers aériens et des difficultés, rapportées par le demandeur, pour obtenir une conciliation effective dans des délais raisonnables, il existe bien un motif légitime d'exonération de tentative préalable de conciliation. La demande est donc recevable. Sur la demande d'indemnisation suite au retard du vol Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l'extinction de son obligation. Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l'Union européenne, notamment en cas de retard. Il est de principe que l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement précité est due au passager d'un vol retardé dès lors qu'il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures. L'article 7 dudit règlement prévoit ainsi qu'en cas de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres. Le transporteur n'est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s'il peut prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est de principe que s'il incombe au voyageur de prouver l'existence de l'obligation (en l'espèce, l'obligation d'assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol), il incombe en revanche au transporteur de prouver l'exécution de son obligation de transport. En l'espèce, M. [O] [K] produit sa carte d'embarquement sur le vol litigieux. Il convient de rappeler qu'il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que des passagers d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l'indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l'occasion de leur demande d'indemnisation, ils n'ont pas prouvé leur présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ces passagers n'ont pas été transportés sur le vol retardé en cause. Cette démonstration incombe à la société de transport aérien, laquelle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. La société EASYJET SWITZERLAND sera donc condamnée à payer à M. [O] [K] une somme de 250 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de la notice informative En vertu de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d'une obligation d'information à l'égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l'hypothèse de retard ou d'annulation de leur vol. Ainsi cet article prévoit que : 1. " Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance." 2." Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. " La société EASYJET SWITZERLAND ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information à l'égard de M. [O] [K]. Pour autant, bien que le demandeur invoque un préjudice résultant de ce défaut d'information en expliquant qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer effectivement ses droits, il n'apporte pas d'éléments probants caractérisant un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du retard. Par ailleurs, il est à noter qu'il a été en mesure de faire valoir son droit à indemnisation pour le retard de son vol. La demande d'indemnisation à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La société EASYJET SWITZERLAND succombant, elle supportera les dépens de l'instance. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [K] les frais qu'il a exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société EASYJET SWITZERLAND sera condamnée à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n'est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu'elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable la demande de M. [O] [K] ; CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [K] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en réparation du préjudice subi du fait du retard à destination de plus de trois heures du vol EZS1075 du 5 novembre 2023 reliant [Localité 5]/[Localité 8] à [Localité 7] ; DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice d'information ; CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, à payer à M. [O] [K] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 janvier 2026, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697344b9cdc6046d4767223c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA