Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697345bfcdc6046d4767376c
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12177 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWQA Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2024 -Conseil de discipline des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [F] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant en personne DÉFENDEUR AU RECOURS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel - Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de Meaux - Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l'Essonne qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Novembre 2025, ont été entendus : - Mme Nicole COCHET, en son rapport ; - M. [F] [L] a été informé de son droit au silence ; - M. [F] [L] , en ses observations ; - Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ; - Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ; - M. [F] [L], ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour la Première Présidente empêchée et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * A l'issue d'une enquête déontologique déclenchée à son encontre par des réclamations de certains clients et de bâtonniers d'ordres extérieurs et après plusieurs avis déontologiques rendus sur interventions de la commission déontologie, publicité, démarchage et communication du barreau de Paris saisie de difficultés liées à la conception et au fonctionnement du site internet " Divorce- MG.fr" qu'il avait créé, M. [F] [L] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Après instruction disciplinaire ouverte le 7 mars 2023, il a été cité le 26 octobre 2023 à comparaître en conseil de discipline pour : - Un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 1.3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, en particulier de dignité, de conscience, d'indépendance, de probité, d'humanité, d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie et, à l'égard, de ses clients de compétence de dévouement, de diligence et de prudence, pour : o avoir proposé sur son site internet, un 'divorce par internet' ou un 'divorce dématérialisé' laissant à tout le moins planer une ambiguïté quant à la possibilité de procéder à la signature par visio conférence d'une convention de divorce par consentement mutuel, ce qui est prohibé (huit dossiers), o avoir effectivement proposé à ses clients de procéder à la signature par visio conférence d'une procédure de divorce par consentement mutuel, ce qui est prohibé (5 dossiers), o avoir, après avoir encaissé les honoraires versés par les clients, informé ces derniers de ce que, contrairement à ce qui avait pu leur être indiqué initialement, la signature de la convention de divorce par consentement mutuel devait finalement s'effectuer à l'occasion d'une rencontre physique, les contraignant à devoir se déplacer à leurs frais, o n'avoir pas traité dans un délai raisonnable ses dossiers, certaines conventions de divorce n'ayant finalement été soumises à la signature des clients qu'après plusieurs mois d'attente, o n'avoir pas répondu aux demandes d'explications adressées par ses clients et les avoir parfois laissés sans nouvelles pendant plusieurs semaines ou mois, o n'avoir pas interjeté appel d'un jugement alors qu'il en avait pourtant reçu instruction de son client, o s'être engagé à fournir au conjoint de ses clients l'assistance d'un avocat indépendant alors que l'avocat proposé n'avait jamais rencontré ses clients avant la signature, ne pouvait pas prodiguer de conseil et avait reçu des honoraires directement de la part de M. [L], o avoir établi, pour le compte de cet avocat, les conventions d'honoraires, comme les conventions de divorce et réglé ses frais de déplacement, démontrant ainsi que ce dernier n'avait aucune indépendance économique et/ou intellectuelle vis-à-vis de lui, - Un manquement aux dispositions de l'article 7-2 du règlement intérieur national fixant les obligations de l'avocat rédacteur en matière de rédaction de convention de divorce, pour avoir proposé à ses clients une procédure de divorce par consentement mutuel totalement dématérialisée, avec une signature de la convention sans la présence physique et simultanée des deux parties, - Un manquement aux dispositions des articles 10-2, 10-3 et 10-5 du règlement intérieur national relatives à la communication et à la publicité par internet, pour : o avoir proposé via le site 'divorce-mg.fr' une procédure de divorce par consentement mutuel totalement dématérialisée, avec une signature de la convention sans la présence physique et simultanée des deux parties, ce qui est prohibé, o avoir annoncé des délais d'achèvement de la procédure de divorce qui n'étaient finalement pas respectés, o avoir maintenu sur le site 'divorce-mg.fr' diverses mentions dont la commission de déontologie lui avait demandé le retrait, o avoir maintenu ce même site en ligne malgré l'avis rendu par le service de déontologie de l'ordre. Par décision du 28 mai 2024 , le conseil de discipline a reconnu M. [L] coupable de l'ensemble des manquements qui lui étaient reprochés et a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice d'un mois intégralement assortie du sursis, outre la sanction accessoire d'une formation complémentaire en déontologie de 20 heures et sa condamnation aux dépens forfaitairement fixés à la somme de 1 200 euros. Par déclaration au greffe du 25 juin 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 13 novembre 2025, qu'il développe oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - dire irrecevable et rejeter l'acte intitulé 'conclusions' communiqué par l'ordre des avocats de Paris ne comportant ni signature ni liste de pièces, - rejeter les conclusions communiquées par l'ordre la veille de l'audience pour manquement au principe du contradictoire, alors que l'arrêté remonte au 28 mai 2024 et qu'il a communiqué ses écritures depuis le 7 avril 2025, - infirmer l'arrêt dont appel, statuant à nouveau, - dire et juger que les manquements qui lui sont reprochés ne justifient pas le prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre, - condamner l'ordre des avocats à lui verser la somme de 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - le dire et juger coupable de faits pour lesquels il a été cité et le condamner à un avertissement, - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de conseil et des dépens exposés. Dans ses écritures communiquées et visées par le greffe le 13 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, demande à la cour de : - rejeter le recours comme mal fondé, - confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, - condamner l'appelant à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l'instance. Le procureur général, qui n'a pas pris d'écritures, demande oralement à l'audience la confirmation de l'arrêté dont appel. M. [L], qui a été avisé en début d'audience de son droit de se taire, a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la nullité et le rejet des débats des conclusions de l'autorité de poursuite M. [L] demande à la cour de déclarer les conclusions de l'autorité de poursuite nulles pour défaut de signature du bâtonnier et irrecevables en raison du caractère tardif de leur communication qui porte atteinte à l'exercice effectif de sa défense. Tout en reconnaissant cette tardiveté, le bâtonnier en conteste la conséquence invoquée par l'appelant et demande à la cour de les admettre aux débats. Un exemplaire des conclusions en cause signées du représentant du bâtonnier autorité de poursuite a été visé à l'audience le 13 novembre 2025 et, la procédure étant orale, la nullité demandée n'est pas encourue. Certes, elles n'ont été communiquées que la veille de l'audience, mais, en raison du même principe d'oralité de la procédure disciplinaire, les parties ne sont pas tenues de formaliser par écrit leurs moyens et arguments et, si elles le font, n'ont quant aux délais que l'obligation de s'assurer que l'adversaire a pu répondre aux arguments échangés en ayant eu connaissance de leur contenu dans des conditions de temps adaptées. En l'occurrence, dans les écritures contestées, l'autorité de poursuite, pour demander la confirmation de la décision, se limite à en rappeler et en approuver les termes - dont M. [L] avait nécessairement déjà connaissance - sans argumenter davantage, en sorte que leur remise tardive ne porte aucune atteinte à la contradiction des débats ni aux droits de la défense et ne justifie donc pas leur rejet des débats. Sur les manquements découlant des conditions de la mise en ligne du site et de son contenu Tout en relativisant ce manquement faute que la commission déontologie, publicité, démarchage et communication ait elle-même émis des réserves sur la présentation du divorce dématérialisé figurant sur le site internet de M. [L], le conseil de discipline a retenu à son encontre l'ambiguïté de cette présentation et jugé qu'en formulant la proposition de signer des conventions de divorce en visio conférence, il avait violé les principes de prudence et de diligence, puisqu'il l'avait fait en pleine connaissance du caractère incertain de la situation juridique, ses propres pièces établissant qu'il avait lui-même pris l'initiative d'interroger à cet égard la conseillère aux affaires déontologiques du bâtonnier, laquelle lui avait recommandé le 28 avril 2021 de se conformer à l'article 7.2 du règlement intérieur national exigeant la présence physique des deux signataires sauf à risquer d'engager sa responsabilité professionnelle, son manquement aux prescriptions de cet article étant par là même également avéré. Il a aussi retenu le manquement de M. [L] aux dispositions du règlement intérieur national relatives à la communication et à la publicité sur internet en raison du caractère partiellement mensonger de l'annonce de son site relative aux délais d'achèvement de la procédure, du maintien sur son site "divorce-mg.fr" de diverses mentions dont le service de déontologie de l'ordre lui avait demandé le retrait et du maintien en ligne du site lui-même, ce quoi qu'il en soit des intentions de régularisation qu'il a manifestées mais n'a pas concrétisées. L'appelant souligne que dès sa création, il a soumis le site en cause à la validation de l'ordre, et qu'à la suite des observations et demandes de modifications qui lui ont été faites le 6 mai 2020, il l'a suspendu temporairement le 9 mai suivant, avant de notifier dès le lendemain les modifications entreprises, l'ordre lui ayant ensuite adressé deux nouvelles invitations à une suspension de son fonctionnement, le 17 juin avec une demande de solliciter une autorisation d'usage de la dénomination choisie "divorce-mg.fr", qu'il a régularisée, puis le 5 août 2020 avec une demande de nouvelles modifications, l'usage de la dénomination ayant été finalement autorisé le 17 novembre 2020 après notification des nouveaux changements à l'ordre par ses soins le 28 octobre 2020. Ayant ainsi toujours répondu avec diligence aux injonctions ordinales, il ne peut encourir aucun reproche quant aux conditions formelles de la mise en place de son site, le péril qu'aurait entrainé pour son activité professionnelle la fermeture du site au c'ur de la crise sanitaire justifiant qu'il l'ait maintenu en fonctionnement pendant qu'il était en attente des réponses de l'ordre. Quant à son contenu, il soutient s'être de même toujours plié aux prescriptions de l'ordre à partir du moment où a été éclaircie la question de la signature en visio conférence, dont il ne peut être contesté qu'elle était initialement incertaine au regard des dispositions comparées de l'article 1145 du code de procédure civile dans sa version actuelle et de l'article 7-2 du règlement intérieur national, et en évoquant une prohibition formelle d'une telle pratique, la décision dont appel contredit la réponse contraire faite le 21 novembre 2022 par le service de la déontologie s'agissant de l'usage d'un tel processus avec une cliente en fin de vie, alors que d'autres confrères la mettent en oeuvre et qu'il existe une décision du tribunal de Versailles rendue le 30 avril 2024 qui en confirme la possibilité. Il conteste au demeurant que son annonce ait été mensongère puisqu'il ne s'agissait pas d'une proposition explicite, mais seulement d'une éventualité envisagée à titre subsidiaire en cas d'éloignement géographique . Quoi qu'il en soit, la proposition n'est demeurée sur le site que pendant quelques semaines et dès la réponse négative de l'ordre le 28 avril 2021, il a avisé les clients concernés et s'est déplacé auprès d'eux à ses frais pour une signature physique permettant de régulariser leur divorce, en renonçant définitivement à procéder de manière dématérialisée, en sorte qu'il n'encourt non plus aucun grief à cet égard. Le bâtonnier soutient que le maintien en fonctionnement du site de M. [L] en dépit des observations formées par l'ordre et ses propositions de mener des procédures de divorce entièrement dématérialisées en contrariété avec la loi caractérisent le manquement à l'obligation de prudence et de diligence qui a été retenu à son encontre, le procureur général faisant valoir le même point de vue. Certes, M. [L] a soumis le site qu'il avait configuré pour présenter son offre de divorce par internet à la validation de l'ordre et, à la suite de la première série d'observations qu'il a reçues de celui-ci, relatives au nom de domaine, à la suppression de certaines mentions, à l'obligation d'afficher les prix toutes taxes comprises et de donner des informations sur les délais de traitement des divorces et les conventions d'honoraires, il a suspendu le site pour quelques jours, le temps d'opérer des modifications. Pour autant, les demandes de l'ordre formulées dans ce premier avis confirment que la première version mise en ligne par M. [L] dès avant de le consulter pêchait par insuffisance d'informations sur les prix et les délais , soit des points essentiels s'agissant de présenter une offre de service, qu'elle comportait en outre des mentions mensongères, telles la référence faite à "nos avocats" alors que M. [L] travaille seul, ou à des "partenaires de confiance" indéterminés et en fait inexistants, et qu'elle renvoyait en outre par un lien "partenaires" à des sites commerciaux, alors qu'une telle connexion est manifestement incompatible avec la proposition d'un service juridique émanant d'un avocat. Force est en outre de constater qu'après une brève suspension, M. [L] a remis le site en fonctionnement aussitôt après avoir notifié à l'ordre les premières modifications censées répondre à ses demandes, sans attendre de savoir si elles étaient suffisantes, et qu'il l'a ensuite maintenu en activité alors que les deux nouvelles invitations à le suspendre formulées à la mi juin et début août 2020 concomitamment aux nouvelles demandes de l'ordre démontraient pourtant qu'il n'était toujours pas conforme aux exigences requises ; il est ainsi resté actif quoique irrégulier de la mi-mai jusqu'au 17 novembre 2020, date à laquelle l'usage de la dénomination 'divorce- mg.fr' a été finalement autorisé. Selon l'article 7.2 du règlement national intérieur, dans sa version applicable à compter de mars 2019, la convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée conformément aux dispositions de l'article 229-3 du code civil est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible. Dans ce même temps et jusqu'au 28 avril 2021, M.[L] a offert aux potentiels divorçants qui consultaient son site la possibilité de conduire une procédure susceptible d'être finalisée sans aucune présence physique, qu'il a mise en 'uvre dans plusieurs dossiers. Or cette possibilité était à tout le moins incertaine, ce qu'il ne pouvait ignorer, ayant lui-même interrogé l'ordre sur ce point en excipant d'une prétendue distorsion entre les dispositions du code de procédure civile, qui l'excluaient - "la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble en trois exemplaires, ou dans les mêmes conditions par signature électronique"- et l'article 7-2 du règlement intérieur national qui selon lui l'aurait autorisée, l'ordre ayant fait table rase de cette prétendue contradiction dans sa réponse du 28 avril 2021, lui indiquant notamment, au vu de sa laborieuse tentative de démonstration figurant dans son courrier du 2 avril 2021 "il me semble que vous confondez ce qui serait souhaitable selon votre vision de la pratique et l'état du droit positif". Il n'existe aucune contradiction entre cette réponse et d'une part, l' avis déontologique du conseil de l'ordre que M. [L] invoque, d'autre part le jugement de première instance auquel il se réfère: Quant à l'avis déontologique, confidentiel, il n'envisage l'usage de la visio conférence pour signer une convention de divorce, dans le cas très spécifique visé, qu'avec des précautions de forme et de fond qui lui ôtent toute portée tant générale que juridique. Quant au jugement, il annule une convention de divorce à la signature de laquelle les deux époux étaient physiquement présents au cabinet de l'un des avocats , en raison de l'absence de preuve de la présence du second avocat à la visio conférence via laquelle il était censé y assister, sans même énoncer explicitement que cette visio conférence l'aurait validée, en sorte qu'il n'a ni de près ni de loin le sens que prétend lui donner l'appelant. En maintenant pendant plusieurs mois un site non conforme aux exigences de l'ordre et en y formulant, fût-ce à titre seulement subsidiaire, une offre procédurale illicite, M. [L] a manqué aux principes essentiels de prudence et de diligence prévus à l'article 1.3 du règlement intérieur national, aux dispositions de l'article 7-2 du règlement intérieur national et à celles, prévues aux articles 10-2, 10-3 et 10-5 dudit règlement intérieur, relatives à la communication et à la publicité des avocats sur Internet, sans que ni ses craintes pour son développement professionnel en période de crise sanitaire, ni la pratique similaire prétendue de certains confrères puissent légitimer ou effacer ces manquements. Sur les autres manquements aux principes essentiels de la profession Le conseil de discipline a écarté deux des griefs faits à M. [L], à savoir d'une part, celui de n'avoir pas interjeté appel d'un jugement pour lequel il avait reçu mandat en considérant que la preuve d'un mandat formel faisait défaut, les clients ayant saisi un autre avocat en ses lieu et place dès avant que le délai d'appel ait commencé à courir, d'autre part, celui d'avoir établi lui-même les conventions d'honoraires de M. [O], le confrère présenté comme second avocat aux clients qui le souhaitaient, estimant que le montant des résultats réalisés par l'intéressé sur la période correspondante et justifiés par M. [L] démontraient son indépendance financière. Il a en revanche reconnu M. [L] coupable de manquements à tous les principes essentiels de la profession posés à l'article 1.3 du règlement intérieur national, pour : en premier lieu, avoir contraint ses clients à se déplacer après avoir annoncé sur son site internet qu'ils n'auraient pas à le faire et encaissé les honoraires correspondants, même s'il a pris en charge ces déplacements et conduit les procédures à leur terme ; en deuxième lieu avoir traité plusieurs procédures dans un délai non raisonnable, même si elles ont été finalisées rapidement dès lors que l'ordre a été saisi des réclamations correspondantes et que nombre d'autres ont été traitées sans difficulté au cours de la même période de temps ; en troisième lieu s'être abstenu de répondre aux demandes d'information de ses clients, quatre dossiers, certes finalement réglés, ne l'ayant été qu'après l'intervention de l'ordre en réaction aux plaintes desdits clients ; enfin en quatrième lieu avoir réduit à un rôle purement formel, démontré par la faiblesse de ses honoraires, le rôle de M. [E] [O] présenté aux clients comme un avocat indépendant sans qu'il ait pour autant pu prodiguer le moindre conseil, n'ayant même pas rencontré les clients concernés avant la signature de la convention et n'ayant donc pas assuré la prestation normalement attendue du second avocat. M. [L] demande à la cour de confirmer l'analyse du conseil de discipline sur les deux griefs qu'il a déjà écartés et conteste que les autres puissent justifier la sanction prononcée, alors que d'une part, l'allongement de la durée des procédures était inévitable à partir du moment où il avait à réaliser sur le site les modifications successivement demandées par le conseil de l'ordre et d'autre part, tous les dossiers concernés ont été finalement régularisés à ses seuls frais : ainsi la plainte de M. [C] relative à son changement de position sur ce point s'est soldée par une signature de la convention au lieu de résidence du plaignant, où il s'est lui-même rendu à ses frais ; il en a été de même dans l'affaire [T] [I], la convention étant signée trois semaines après la plainte à [Localité 6], le déplacement étant assuré par lui-même ; la plainte de Mme [V] s'inquiétant le 29 avril 2021 auprès de l'ordre de la légalité de la signature de sa convention de divorce en visio conférence s'est résolue par une nouvelle signature physique recueillie à [Localité 5] où il s'était lui-même déplacé le 8 février 2022 ; après la plainte des consorts [S]-[Y] et leur refus d'une régularisation de leur signature en présentiel formulé au vu de la réponse négative de l'ordre, ils ont choisi de changer d'avocat, à la suite de quoi la totalité des honoraires versés leur a été remboursée le 3 mai 2023 ; quant à la plainte des époux [G] se plaignant d'un défaut d'information et d'un retard de traitement de leur dossier, le remboursement des honoraires versés demandé a été effectué en totalité le 14 décembre 2021, soit six semaines après la plainte, en dépit du travail effectué ; la plainte de M. [H] du 15 septembre 2021 s'est soldée par une signature de la convention de divorce le 3 décembre 2021 dont l'intéressé a reçu l'exemplaire notarié le 9 décembre 2021. Enfin , l'intervention de M. [O] s'est réalisée dans le cadre d'une offre "Duo" expressément autorisée par le Conseil national des barreaux - qui préconisait dès le 21 juin 2017 la vigilance dans la participation à une telle offre groupée "eu égard à la nécessité du choix libre et indépendant de son conseil par chacune des parties" -, et rien en soi ne permet de considérer que cette seule situation réduise l'indépendance du confrère proposé ou le libre choix du client, alors que cet avocat proposé contacte le client en toute autonomie avant de lui poser des questions, de le renseigner, de lui donner connaissance des tarifs, de le conseiller et de s'assurer du respect de ses intérêts. Il ajoute que nombre de ses dossiers ont d'ailleurs été réglés avec pour second avocat un autre confrère que M. [O], ce qui confirme la liberté de choix laissée au client et que la modestie des honoraires de ce dernier, jugée excessive par le conseil de discipline - 50 euros, ultérieurement majorés- est à mesurer à l'aune des siens, très modérés comme compris entre 398 et 598 euros par affaire, leur recouvrement étant assuré certes par lui, mais sur mandat donné à cette fin par M. [O]. Il demande donc à la cour de confirmer que M. [O] n'a avec lui aucun lien de dépendance économique et de considérer que l'intervention de ce dernier dans ces circonstances ne peut caractériser aucun manquement de sa part. Le bâtonnier autorité de poursuite et le procureur général reprennent en tous points la position adoptée par le conseil de discipline tant pour écarter deux des griefs relevés que pour retenir les autres. La cour ne trouve dans la position que soutient M. [L] en appel aucun élément nouveau qui puisse la conduire à une autre appréciation de la réalité des manquements relevés que celle déjà portée par le conseil de discipline. Ainsi, sa prise en charge finale des déplacements qui se sont finalement révélés nécessaires dans les dossiers où il avait initialement envisagé de procéder intégralement par voie dématérialisée, incontestée, ne fait disparaître ni le fait qu'il s'était imprudemment engagé auprès des clients concernés, ni son inexécution de cet engagement pourtant déterminant dans leur choix d'avoir recours à lui pour leur divorce. De même l'allongement des procédures s'est certes révélé inévitable, mais ce manquement aux engagements pris par M. [L] est la conséquence des conditions imprudentes de la création et de l'exploitation du site " divorce- mg.fr ", étant en outre souligné que si les régularisations de procédure de même que les prises en charges financières et les fournitures d'information intervenues ne sont pas contestables, M. [L] ne s'est cependant activé en ce sens qu'en réponse aux interventions de l'ordre suscitées par les plaintes des clients concernés. Enfin, en dépit des précisions qu'il apporte sur les conditions de la participation de M. [O] aux procédures, l'appelant ne convainc pas non plus la cour d'un rôle effectif de celui-ci tant dans l'assistance apportée à celui des époux qui le choisissaient dans le cadre de l'offre Duo proposée, que dans la rédaction des conventions de divorce, sa participation active n'étant compatible ni avec le montant de ses honoraires au moins initiaux ni avec ses délais et temps d'intervention dans les procédures. Le conseil de discipline ayant, dans le dispositif de son arrêté, retenu M. [L] coupable de l'ensemble des manquements qui lui étaient reprochés, cette décision est confirmée, sauf en ce qui concerne celui de n'avoir pas interjeté appel d'un jugement alors qu'il en avait pourtant reçu instruction de son client, lequel n'apparaît pas établi. Sur la sanction M. [L] considère à titre principal qu'aucune sanction n'est justifiée à son encontre et subsidiairement qu'à tout le moins, celle-ci doit être limitée à un simple avertissement, soulignant que l'autorité de poursuite n'avait demandé que le prononcé d'un blâme devant le conseil de discipline, la sanction prononcée procédant donc d'une majoration injustifiée. Le bâtonnier, autorité de poursuite, de même que le procureur général demandent le maintien de la sanction prononcée, qu'ils tiennent pour justifiée, équilibrée et proportionnée à la gravité des faits et à la situation personnelle de leur auteur. La cour constate que dans sa décision, le conseil de discipline a d'ores et déjà largement tenu compte favorablement du comportement de M. [L], dont il n'est pas contesté qu'il s'est attaché à réparer les conséquences de ses manquements. Pour autant, il ne peut être considéré ni qu'il ne les ait pas commis, ni qu'ils ne soient d'aucune gravité, alors qu'ils ont concerné plusieurs clients et ont porté atteinte auprès d'eux à l'image de la profession, les conseils éclairés, la prudence et l'efficacité attendue d'un avocat leur ayant en l'espèce fait défaut. Elle confirme donc la sanction prononcée qu'elle tient pour justifiée, équilibrée et proportionnée à la gravité des manquements constatés. Succombant en son appel, M.[L] sera condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande du bâtonnier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la demande de nullité des conclusions du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les écritures déposées par l'autorité de poursuite au soutien de ses observations orales à l'audience, Confirme l'arrêté dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu un manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat pour n'avoir pas interjeté appel d'un jugement, Dit que le manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat pour n'avoir pas interjeté appel d'un jugement n'est pas établi, Condamne M. [F] [L] aux dépens d'appel, Rejette la demande du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE POUR LA PR''SIDENTE EMPECHEE
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