Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab F
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab F — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69734a9bcdc6046d4767a24a
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) Grosses délivrées à - Me TELOU - Me CLEMENTE DE BARROS le Exp délivrées à - Mme [J] -M [E] LE IFPA JUGEMENT : [P] [J] épouse [E] C/ [D] [E] N° MINUTE : DU 13 Janvier 2026 1ère Chambre cab F N° RG 22/04325 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OP3N DEMANDERESSE : Madame [P] [J] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6113 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] le 1er septembre 2022 ) DEFENDEUR : Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Auréliane VISCONTINI Greffier : Madame Dominique SOLLIET présente uniquement aux débats. DEBATS A l’audience non publique du 10 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Janvier 2026 PRONONCE Par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 6 juin 2023 avec le procès-verbal d’acceptation signé le 13 février 2023 ; ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 ; PRONONCE la clôture à la date du 10 novembre 2025 ; DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ; DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : [P] [O] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16] ET [D] [E] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Maroc) Mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Maroc) Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DEBOUTE [P] [O] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 4 novembre 2022 ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE préférentiellement à [P] [O] le bien immobilier situé [Adresse 5], à charge pour elle de s’acquitter de l’ensemble des frais liés à l’occupation y afférents; DIT que [P] [O] devra s’acquitter du règlement complet des mensualités du prêt immobilier lié au bien commun situé [Adresse 5], soit la somme de 415,73€ par mois, sous réserve des comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial; DIT que [D] [E] s’acquittera du paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière liées au bien immobilier situé [Adresse 5], sous réserve des comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial; RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; DIT que la demande d’attribution préferentielle de la jouissance du véhicule Ford Mondeo immatriculé EI-358-BN, et du véhicule MERCEDES Van immatriculé [Immatriculation 14], biens mobiliers, est sans objet ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le paiement de la dette fiscale de l’année 2024 ; DEBOUTE [P] [O] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ; Concernant les enfants communs, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : -en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, - en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18h00 ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende FIXE la pension alimentaire due par [D] [E] à [P] [O] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 160€ (cent soixante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 480€ (quatre cent quatre-vingts euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-rémunération entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; DIT qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ; CONDAMNE [P] [O] et [D] [E] dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 227-5 du Code Pénalarticle 265 du code civilarticle 227-4 du code pénalarticle 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 465-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab F
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69734a9bcdc6046d4767a24a
Données disponibles
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