Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69734b98cdc6046d4767b53b
- Date
- 22 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 22 JANVIER 2026 Minute N° N° RG 26/00186 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLEK (2 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 janvier 2026 à 15h56 Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [T] [W] [F] né le 01 Janvier 1985 à [Localité 1] (SOMALIE), de nationalité somalienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence et représenté par Maître Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [O] [M], interprète en langue somali , ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D 594-16 du code de procédure pénale d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience , qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ; INTIMÉ : Monsieur LE PREFET DE L'EURE ET LOIR non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 22 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2026 à 15h56 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [W] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 janvier 2026 à 10h30 par Monsieur [T] [W] [F] ; Après avoir entendu : - Maître Bénédicte GREFFARD - POISSON en sa plaidoirie, - Monsieur [T] [W] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; PROCEDURE : Par décision du 19 novembre 2025, notifiée le 21 novembre 2025 à 11h45, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé le placement en rétention administrative de monsieur [T] [W] [F]. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, rendue en audience publique à 15h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [W] [F] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 21 janvier 2026 à 10h29, Monsieur [T] [W] [F] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en détention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [T] [W] [F] soulève les moyens suivants : - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence de production par l'administration des pièces prouvant ses diligences ; - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement faute d'avoir pu embarquer dans un avion à deux reprises ; - la privation de nourriture pendant plus de 12 heures. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête de la préfecture A l'audience, Monsieur [T] [W] [F] a soutenu le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et a précisé ne pas maintenir les autes moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l'administration Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, Monsieur [T] [W] [F] fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement compte tenu de son impossibilité d'embarquet et souligne qu'il a été privé de nourriture pendant plus de 12 heures la journée du 14 janvier, au cours de laquelle l'administration a tenté de mettre à exécution la mesure d'éloignement. Sur ce dernier point, il convient de relever qu'il a déjà été statué par une décision rendue le 18 janvier 2026 par la cour d'appel. Concernant les perspectives d'éloignement, il convient de relever que ce n'est qu'en raison du refus réitéré de Monsieur [T] [W] d'embarquer vers la Somalie que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution. Il y a donc obstruction volontaire de sa part au sens de l'article L. 742-4 1° 2° du CESEDA. Par suite, il y a lieu de relever que l'administration a effectué les diligences nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement et de considérer que les perspectives d'éloignement restent raisonnables. Dès lors,et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 1° 2° du CESEDA. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [T] [W] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [W] [F] pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE L'EURE ET LOIR, à Monsieur [T] [W] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 22 janvier 2026 : Monsieur LE PREFET DE L'EURE ET LOIR, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par courriel Monsieur [T] [W] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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69734b98cdc6046d4767b53b
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