Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69734cdfcdc6046d4767d00e
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ N° RG 26/00032 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCDI Minute N°34/2026 Dossier SPI TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 08 [12] 2026 pour notification à [W] [Z] contre signature d’un récépissé Le greffier, Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - Me Bastien SUZZI - ATMP 76 - M. Le procureur de la République le 08 Janvier 2026 Le greffier Débats à l'audience du 08 Janvier 2026 Décision du 08 Janvier 2026 à 11H35 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] 31/07/2022 de : [W] [Z] née le 04 Mars 1984 à [Localité 8] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 2] [Localité 4]. Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 [Adresse 5] [Localité 3] Vu la décision de placement en isolement de [W] [Z] prise par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [D] le 04/01/2026 à 15h56 ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 07 Janvier 2026 à 07/01/2026 à 15h29,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI - à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] le 07/01/2026 à 15h50, indiquant que l’audition du patient est possible par té / léphone, Après avoir recueilli les observations de Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, En l’absence de [W] [Z], Vu l’avis du ministère public en date du 07/01/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [K] [F] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). En l'espèce, [W] [Z] a été admise le 31 juillet 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un comportement violent au domicile. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 13 novembre 2025. Elle était placée à l'isolement le 31 décembre 2025 à 15h00 à la suite d’une décision de mainlevée de la mesure en date du 30 décembre 2025 11h05 soit avant l'expiration du délai de 48 heures, sans qu'il ne soit fait mention d'un élément nouveau, le certificat médical initial mentionnant uniquement la persistance de la nécessité de « temps calmes » en raison de menace d'actes hétéro-agressifs sur les soignants. La mesure était levée par ordonnance du juge en date du 4 janvier 2026 à 13h45. Par certificat médical reçu le 6 janvier 2026 à 15h52, la juridiction était informée que [W] [Z] était de nouveau placée à l’isolement à compter du 4 janvier 2026 à 15 h 56. Cette information d’un nouveau placement à l’isolement de [W] [Z] parvenue au tribunal plus de 24 heures après le début de la mesure fait forcément grief. En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [Z] fait l’objet. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] . Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69734cdfcdc6046d4767d00e
Données disponibles
- Texte intégral
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