Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69734f7bcdc6046d476809c7
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 56 204 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ N° RG 25/54517 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76BB N° : 11 Assignation du : 16 et 19 Juin 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 janvier 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société LA GESTION DU MARAIS C/O LA GESTION DU MARAIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064 DEFENDEURS Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [H] [F] [Adresse 4] [Localité 8] Madame [J] [F] [Adresse 4] [Localité 8] représentés par Maître Sandrine RICHER, avocate au barreau de PARIS - #D1243 DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Monsieur [N] [F], Madame [H] [F] et Madame [J] [F] sont propriétaires indivis des lots 8, 9, 10, 11 et 12 de l’immeuble sis [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [N] [F], Madame [H] [F] et Madame [J] [F] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 32.562,05 euros au titre des charges arrêtées au 1er mai 2025, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Lors de l’audience du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires maintient oralement ses demandes. Il s’en rapporte sur la demande de délais. En réponse, Monsieur [N] [F], Madame [H] [F] et Madame [J] [F] ne contestent pas la somme réclamée mais sollicitent un report de paiement à 6 mois, la vente du bien devant permettre de régulariser les sommes dues. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. MOTIFS Selon l’article 835 alinéa 2 du Code civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que Monsieur [N] [F], Madame [H] [F] et Madame [J] [F] sont redevables de la somme de 32.562,05 euros au 1er mai 2025 au titre de l’appel travaux non réglé. Il convient donc de les condamner solidairement au paiement au demandeur de la somme de 32.562,05 euros au titre des charges arrêtées au 1er mai 2025. Les défendeurs justifiant de leurs démarches aux fins de mise en vente du bien, un report de paiement de 6 mois leur sera accordé comme suit au présent dispositif. Monsieur [N] [F], Madame [H] [F] et Madame [J] [F] qui succombent supporteront in solidum le poids des dépens. Il est équitable de condamner in solidum les défendeursn au paiement au demandeur de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamnons solidairement Monsieur [N] [F], Madame [H] [F] et Madame [J] [F] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de la somme de 32.562,05 (trente deux mille cinq cent soixante deux euros cinq centimes) au titre des charges arrêtées au 1er mai 2025; Accordons à Monsieur [N] [F], Madame [H] [F] et Madame [J] [F] un report de 6 mois pour se libérer ; Disons qu'à défaut du paiement à l’issue de ce délai, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible; Condamnons in solidum Monsieur [N] [F], Madame [H] [F] et Madame [J] [F] aux dépens; Condamnons in solidum Monsieur [N] [F], Madame [H] [F] et Madame [J] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 9] le 09 janvier 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69734f7bcdc6046d476809c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA