Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 16 janvier 2026
- ECLI
- 6973540fcdc6046d4768659f
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 7 543 592 €
Droit des affairesBail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
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Texte intégral
N° RG 25/03491 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYAT NR COUR D'APPEL DE NIMES Arrêt N° 265 24 Octobre 2025 RG:23/02744 S.A.R.L. BEEOPTIC C/ S.A. MERCIALYS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 16 JANVIER 2026 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR : S.A.R.L. BEEOPTIC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 445 371 271, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES CONTRE : S.A. MERCIALYS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 424 064 707, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS Affectant l'arrêt n° 265 du 24/10/2025. COMPOSITION DE LA COUR Mme Nathalie ROCCI, Présidente, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, M. Yan MAITRAL, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, du prononcé de la décision ARRÊT : Arrêt rendu sans débat, Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La cour est saisie par la Sarl Beeoptic d'une requête en rectification d'erreur matérielle du 30 octobre 2025, de l'arrêt n° 265-N°RG 23/02744 n°Portalis DBVH-V-B7H-15PU rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes le 24 octobre 2025. La Sarl Beeoptic demande à la Cour de: - Remplacer la mention: ' Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de loyer de renouvellement à la somme de 66 383, 61 euros hors taxes et hors charges à compter du 28 novembre 2012; Statuant à nouveau sur le montant de ce loyer, Fixe le montant de loyer de renouvellement à la somme annuelle de 75 435,93 euros hors taxes et hors charges à compter du 28 novembre 2012, (...)' par la mention: ' Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de loyer de renouvellement à la somme de 75 435,93 euros hors taxes et hors charges à compter du 28 novembre 2012; Statuant à nouveau sur le montant de ce loyer, Fixe le montant de loyer de renouvellement à la somme annuelle de 66 383,61 euros hors taxes et hors charges à compter du 28 novembre 2012, (...)' - Laisser les dépens à la charge de l'Etat - Dire que le dispositif de la présente ordonnance sera retranscrit en marge de l'arrêt n°265 du 24 octobre 2025 dans le cadre de l'instance d'appel RG N°23/027.' Le 10 novembre 2025, le greffe de la chambre commerciale a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur la requête présentée. Maître Romain Leonard, conseil de la SA Mercialys, intimée, a indiqué par message RPVA du 18 novembre 2025 qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur la requête adverse. SUR CE: L'article 462 énonce: ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statut après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' **** Il résulte de la lecture de l'arrêt du 24 octobre 2025 que la cour a inversé d'une part le montant de loyer de renouvellement fixé par le jugement déféré du 16 mai 2023 du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nîmes à la somme de 75 435,93 euros hors taxes et hors charges à compter du 28 novembre 2012, d'autre part, le montant de loyer de renouvellement qu'elle a fixé à la somme de 66 383, 61 euros après minoration de 12%. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle dans les termes de la requête présentée par la société Beeoptic. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : - Dit que la mention suivante du dispositif de l'arrêt n° RG 23/02744 du 24 octobre 2025: " Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de loyer de renouvellement à la somme de 66 383, 61 euros hors taxes et hors charges à compter du 28 novembre 2012; Statuant à nouveau sur le montant de ce loyer, Fixe le montant de loyer de renouvellement à la somme annuelle de 75 435,93 euros hors taxes et hors charges à compter du 28 novembre 2012, (...)" doit être remplacée par la mention suivante: " Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de loyer de renouvellement à la somme de 75 435,93 euros hors taxes et hors charges à compter du 28 novembre 2012; Statuant à nouveau sur le montant de ce loyer, Fixe le montant de loyer de renouvellement à la somme annuelle de 66 383,61 euros hors taxes et hors charges à compter du 28 novembre 2012, - Dit que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°265 RG N° 23/027 du 24 octobre 2025 et qu'elle est notifiée comme l'arrêt rectifié - Dit que les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle sont à la charge du Trésor Public Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 16 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6973540fcdc6046d4768659f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel