Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69735795cdc6046d4768aac3
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01945 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTS5 G.G JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 15] 22 mai 2025 RG :24/00073 [C] [S] C/ [V] [R] ÉPOUSE [V] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 15] en date du 22 Mai 2025, N°24/00073 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Georges GAIDON, Président de chambre Virginie HUET, Conseillère Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [H] [C] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17] PORTUGAL [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me François GIRAULT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Mme [P] [S] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me François GIRAULT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉS : M. [I] [V] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16] au domicile de Me HARNIST, [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Mme [J] [R] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] au domicile de Me HARNIST, [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Statuant en matière d'assignation à jour fixe ordonnance n° 25/054 du 25 juin 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 28 juin 2024 par Maître [T] [O] commissaire de justice à [Localité 15], publié le 19 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 15] volume 2024 S n° 106 rectifié, les époux [V] ont saisi 2 immeubles appartenant aux époux [C] et situés: -à [Adresse 20], cadastré section BT n° [Cadastre 12], -à [Localité 18] (30), les lots de copropriété n° 1,2,4,5, dans un ensemble immobilier [Adresse 11] cadastré section AC n°[Cadastre 10]. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 20 août 2024 par le service de publicité foncière de [Localité 15]. Par acte en date du 16 octobre 2024 dénoncée par acte en date du 17 octobre suivant à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance (ci-après CEP) du LANGUEDOC-ROUSILLON créancier inscrit au jour de la publication du commandement, les époux [V] ont assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES les époux [C]. Le cahier des conditions de vla vente a été déposé au greffe le 17 octobre 2024. Par jugement en date du 22 mai 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment : -Débouté les époux [C] de leurs demandes de nullité de l'assignation et du commandement de payer valant saisie, -Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière, -Retenu la créance des époux [V] pour une somme de 307.074,32 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 sur la somme en principal, -Débouté les époux [C] de leur demande de vente amiable, -Débouté les époux [C] de leur demande de cantonnement de la saisie au seul bien de [Localité 19],, -Ordonné la vente forcée des biens saisis. -Débouté les époux [C] de leur demande de fixation de la mise à prix du bien de [Localité 19] au prix de 450.000 euros. Les époux [C] ont relevé appel de ce jugement le 17 juin 2025. Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le présiodent de chambre délégué a autorisé les époux [C] à assigner à jour fixe devant la cour les époux [V]. Par acte en date du 17 juillet 2025, les époux [C] ont assigné à jour fixe devant la cour les époux [V]. Par écritures signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, les époux [C] concluent à la recevabilité de leur appel, et demandent à la cour à titre subsidiaire de condamner les époux [V] à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice, au fond à l'infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de : -prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie et de l'assignation à l'audience d'orientation, -à titre subsidiaire, °dire que les intérêts au taux légal ne constituent pas une créance liquide et exigible et fixer la créance à la somme de 231.613,48 euros, °autoriser la vente amiable de l'immeuble de [Localité 19] au prix de 450.000 euros, -plus subsidiairement, limiter la vente sur adjudication au bien de [Localité 19] avec fixation de son prix de vente à 450.000 euros. Ils soutiennent notamment que la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON n'avait pas formalisé sa constitution d'avocat lors de la procédure de 1ère instance, que la fin de non recevoir soulevée 2 jouirs avant l'audience devant la cour est dilatoire et leur occasionne un préjudice. Par écritures déposées le 13 novembre 2025, les époux [V] concluent à l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure ou les appelants n'ont pas intimé la SA CEP LANGUEDOC-ROUSSILLON créancier inscrit, à la confirmation du jugement déféré et au débouté des époux [C], et demandent reconventionnellement à la cour de : -renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure, -condamner les époux [C] à leur payer une indemnité de procédure de 5000 euros. SUR CE Au terme de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties,...l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il est constant qu'en matière de procédure de saisie-immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût il limité à la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. En l'espèce, la SA CEP LANGUEDOC-ROUSSILLON créancier inscrit au jour de la publication du commandement et qui a constitué avocat devant le 1er juge au vu de l'acte de constitution du 11 décembre 2024 versé aux débats par les époux [V], n'a pas été intimée en cause d'appel par les époux [C]. L'appel est donc irrecevable. Les époux [C] ne sont pas fondés à soulever le caractère dilatoire de la fin de non recevoir invoquée par les intimés, alors que le moyen d'irrecevabilité est d'ordre public. Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Les époux [C] partie succombant, seront condamnés à payer aux époux [V] une indemnité de procédure de 2000 euros. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et définitif, Déclare l'appel des époux [C] irrecevable, Déboute les époux [C] de leur demande de dommages intérêts, Condamne les époux [C] aux dépens, Les condamne à payer aux époux [V] une indemnité de procédure de 2000 euros, Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 15] pour la poursuite de la procédure de vente par adjudication. , Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69735795cdc6046d4768aac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel