Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 15 janvier 2026
- ECLI
- 697358c4cdc6046d4768c3a3
- Date
- 15 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01449 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSI7 G.G JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 13] 27 avril 2025 RG :23/00006 [W] [C] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD Copie exécutoire délivrée le à Me Aubert SCP Lobier Me Deixonne COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13] en date du 27 Avril 2025, N°23/00006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Georges GAIDON, Président de chambre Virginie HUET, Conseillère Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [T] [W] [C] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTERVENANTES Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Etablissement Public LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC DE VERGEZE [Adresse 8] [Localité 4] S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD es qualites de créancier inscrit [Adresse 7] [Localité 9] Etablissement Public TRESORERIE PRINCIPALE DE [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 4] Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025 ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a : -rejeté la demande de sursis à statuer et d'octroi de délais, -constaté l'adjudication de l'immeuble saisi à [P] [M] avec faculté de substitution à la SCI JMBC IMMO en cours de constitution au prix de 302.000 euros. [T] [Z] a a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2025. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience du 13 novembre 2025 a été rendu le 26 juin 2025. Par ordonnance en date du 26 juin 2025, une ordonnance de clôture à effet différé au 30 octobre 2025 a été prononcée. Les parties ont comparu à l'audience du 13 novembre 2025 et ont conclu au fond. SUR CE L'article 905-1 du code de procédure civile dispose: Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre. L'artice 905-2 du même code dispose: A peine de caducité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, [T] [Z] n'a ni signifié la déclaration d'appel aux intimés dans le délai prévu à l'article 905-1, ni remis ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 905-2. Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, Constate la caducité de l'appel de [T] [Z], Le condamne aux dépens. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
697358c4cdc6046d4768c3a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel