Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69735d93cdc6046d47692786
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 3] [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026 Minute : /2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00922 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CYCB AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIES C/ [V] [Z], [L], [B] [E], [X] [H] [J] épouse [E] DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIES, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège administratif est [Adresse 7], immatriculée au RCS d’ANNECY 302 958 491, code APE 651 D, société de courtage d’assurance, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07.022.417, agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE DEFENDEURS Monsieur [V] [Z], [L], [B] [E] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [X] [H] [J] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85194-2024-1356 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE) représentée par Maître Aurélie PICHON de la SELAS SELAS AURELIE PICHON, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE Le 06-06-2026 copie exécutoire délivrée à : Me bodin copie délivrée à : Me pichon AFM M COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Vice-président en charge des contentieux de la protection GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 04 Novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie a consenti à Monsieur [V] [E] et à Madame [X] [J], épouse [E], plusieurs concours financiers: - suivant offre préalable acceptée le 19 août 2017, un prêt personnel n°73097557916 d’un montant de 10 000 € remboursable en 72 échéances de 162,19 € chacune sans assurance et de 169,19€ avec assurance au taux d’intérêt de 4,90 % l’an ( TAEG: 5,73% l’an). - suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2019, un prêt personnel n°73116257463 d’un montant de 13 000 € remboursable en 72 échéances de 196,72 € chacune sans assurance et de 206,60 € avec assurance au taux d’intérêt de 2,862 % l’an ( TAEG: 2,90%l’an). Madame [X] [J], épouse [E] était titulaire d’un compte ouvert sous le n° 955880994050, lequel selon convention en date du 25 septembre 2013 a été transformé en compte joint aux noms de Madame [X] [J], épouse [E] et de Monsieur [V] [E]. Après mises en demeure préalables par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 21 février 2023 et du 14 août 2023 restées vaines, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par lettres recommandées avec accusés de réception du 31 octobre 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie a mis en demeure Madame [X] [J], épouse [E], et Monsieur [V] [E] de régulariser le débit du compte joint n° 955880994050. Par actes en date du 10 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie a assigné Madame [X] [J], épouse [E], et Monsieur [V] [E] à l’audience du 3 juin 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, vu les articles L311-1 et L312-1 et suivants du Code de la consommation, les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, et avec exécution provisoire: - condamner solidairement Madame [X] [J], épouse [E] et Monsieur [V] [E] à lui payer les sommes suivantes: - au titre du compte chèque n° 955880994050, la somme de 94,54 € suivant décompte arrêté au 31 octobre 2023 outre les intérêts postérieurs courant au taux légal - au titre du prêt pêrsonnel n°73097557916, la somme de 2 379,18 € suivant décompte arrêté au 31 octobre 2023 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,90 % l’an sur la somme principale de 2 202,24 € et au taux légal sur la somme de 25,76 € correspondant à l’indemnité légale - au titre du prêt pêrsonnel n°73116257463, la somme de 7 643,58 € suivant décompte arrrêté au 31 octobre 2023 outre les intérêts postérieurs courant au taux conventionnel de 2,86 % l’an sur la somme principale de 6 958,53 € et au taux légal sur la somme de 351,79 € correspondant à l’indemnité légale - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil - condamner solidairement Madame [X] [J], épouse [E] et Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile -condamner solidairement Madame [X] [J], épouse [E] et Monsieur [V] [E] au paiement des les dépens. Après de multiples renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025. A cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie maintient l’intégralité de ses demandes. Elle indique que la date de la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 octobre 2022 pour le prêt n°73097557916 et celle du 25 août 2022 pour le prêt °73116257463 et que son action en paiement est recevable. La banque conclut au débouté de Madame [X] [J], épouse [E], de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions. Sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [X] [J], épouse [E], elle sollicite, si le tribunal y faisait droit, de dire qu’à défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance dans les termes définis par le tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Madame [X] [J], épouse [E], demande au tribunal ,vu les articles 1231-5, 1231-6, 1343-5 du code civil, les articles L312-8, L312-39 du code de la consommation et l’article L313-3 du code monétaire et financier, de: - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions - déclarer les clauses pénales manifestement excessives en l’absence de tout préjudive indemnisable - rejeter les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie au titre des indemnités contractuelles de 8 % - ordonner le rééchelonnement du paiement du capital restant dû au bénéfice de Madame [X] [J] sous la forme d’un échéancier d’une durée de vingt-quatre mois sans intérêts moratoire, ni frais d’aucune sorte , composé de ving-trois échéances égales d’un montant de 100 € chacune et d’une vingt-quatrième échéance soldant le montant total de la créance - rejeter la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - statuer ce que de droit quant aux dépens. Monsieur [V] [E], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience. Les prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie et de Madame [X] [J], épouse [E], sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer. Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”. Sur le compte chèque n° 955880994050 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie produit au soutien de sa demande: - l’acte en date du 25 septembre 2013 portant modification du compte détenu par Madame [X] [J], épouse [E] sous le n° 955880994050 en compte joint détenu par Madame [X] [J], épouse [E] et Monsieur [V] [E] sous le même n° 955880994050 - le courrier de mise en demeure par lettre recommandée du 14 août 2023 de payer la somme de 95,94 € , le courrier recommandé du 31 octobre 2023 avec accusés de réception du 6 novembre 2023 pour Madame [E] et du 8 novembre 2023 pour Monsieur [E] - les relevés du compte faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 95,84 € selon décompte du 31 octobre 2023. Madame [X] [J], épouse [E], et Monsieur [V] [E] seront solidairement condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie au titre du compte chèque n° 955880994050 la somme de 94,95 € selon décompte du 31 octobre 2023 avec intérêts postérieurs au taux légal. Sur le prêt pêrsonnel n°73097557916 Sur la forclusion de l’action En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil. En l’espèce, il résulte de l’historique de fonctionnement du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu au 5 octobre 2022.L’assignation a été signifiée le 10 juin 2024 de sorte que l’action n’est pas forclose. Sur la demande en paiement La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie produit à l’appui de sa demande : - l’offre préalable acceptée le 19 août 2017 - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs - la fiche de dialogue revenus- charges - la notice d’assurance facultative - la preuve de consultation des FICP en date du 16 août 2017 - l’historique de fonctionnement du compte - la mise en demeure par courrier recommandé du 21 février 2023 avec accusé de réception du 24 février 2023 de régler la somme de 827,07 € dans les quinze jours - la mise en demeure par lettre recommandée du 31 octobre 2023 avec accusés de réception du 6 novembre 2023 pour Madame [E] et du 8 novembre 2023 pour Monsieur [E], prononçant la déchéance du terme du prêt - le décompte de la créance arrêtée au 31 octobre 2023 Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non perçus, ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement ; en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil , est fixée suivant un barême déterminé par décret. En application de l’article D312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Au vu de ces dispositions et des pièces versées aux débats, Madame [X] [J], épouse [E] et Monsieur [V] [E] restent devoir au 31 octobre 2023 les sommes suivantes au titre du prêt personnel n°73097557916 - mensualités échues impayées: 2 030,28 € - dont capital: 1 880,22 € intérêts: 66,06 € assurance: 84,00 € - capital échu impayé: 322,02 € - intérêts au taux de 4,90 % sur 322,02 €: 1,12 € soit la somme de 2 353,42 €. Madame [X] [J], épouse [E] et Monsieur [V] [E] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie selon décompte arrêté au 31 octobre 2023 outre intérêts postérieurs au taux de 4,90% l’an sur la somme de 2 202,24 €. L’indemnité légale d’un montant de 25,76 € constitue bien une clause pénale; pour autant, la somme réclamée à ce titre n’apparaît pas manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt pratiqué et au préjudice réellement subi par la banque. Il n’y a pas lieu ni à rejet de cette demande, ni à minoration Les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 25,76 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal. Sur le prêt pêrsonnel n°73116257463 Sur la forclusion de l’action En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil. En l’espèce, il résulte de l’historique de fonctionnement du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu au 25 août 2022.L’assignation a été signifiée le 10 juin 2024 de sorte que l’action n’est pas forclose. Sur la demande en paiement La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie produit à l’appui de sa demande : - l’offre préalable acceptée le 18 juin 2019 - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs - la fiche de dialogue revenus- charges - la notice d’assurance facultative - la preuve de consultation des FICP en date du 17 juin 2019 - l’historique de fonctionnement du compte - la mise en demeure par courrier recommandé du 21 février 2023 avec accusé de réception du 24 février 2023 de régler la somme de 1 121,96 € dans les quinze jours - la mise en demeure par lettre recommandée du 31 octobre 2023 avec accusés de réception du 6 novembre 2023 pour Madame [E] et du 8 novembre 2023 pour Monsieur [E], prononçant la déchéance du terme du prêt - le décompte de la créance arrêtée au 31 octobre 2023 Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu de ces dispositions et des pièces versées aux débats, Madame [X] [J], épouse [E] et Monsieur [V] [E] restent devoir au 31 octobre 2023 les sommes suivantes au titre du prêt personnel n°73116257463 - capital restant dû au 25/10/2023: 4 397,32 € - mensualités échues impayées: 2 892,40 € - dont capital: 2 561,21 € intérêts: 192,87 € assurance: 138,,32 € - intérêts au taux de 2,86 % sur 4 397,32 €: 2,07 € soit la somme de 7 291,79 €. Madame [X] [J], épouse [E] et Monsieur [V] [E] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie selon décompte arrêté au 31 octobre 2023 outre intérêts postérieurs au taux de 2,86% l’an sur la somme de 6 958,53 € Selon l’article D312-16 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance Si le contrat avait été respecté, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie aurait recouvré l’intégralité des fonds prêtés et les intérêts contractuels au 25 septembre 2025 et aurait pu disposer de ceux-ci En raison de la défaillance des emprunteurs, la banque est privée de l’usage de la somme due de 7 291,79 € pendant un temps indéterminé. La somme réclamée au titre de l’indemnité légale d’un montant de 351,79 € n’apparaît pas manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt pratiqué de 2,86 % et au préjudice réellement subi par la banque ; les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 351,79 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts. Selon l’article L312-38 du code de la consommation aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette disposition fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Sur les délais de paiement. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Madame [X] [J], épouse [E], justifie d’une situation financière et personnelle le plaçant dans l’impossibilité de régler l’intégralité de la dette. Il lui sera accordé des délais de paiement ainsi qu’il sera dit dans le dispositif. Le juge ne peut dire que les sommes reportées ne produiront pas intérêts. Madame [X] [J], épouse [E], sera donc déboutée de sa demande de suppression des intérêts. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Sur les dépens. Madame [X] [J], épouse [E], et Monsieur [V] [E] seront in solidum condamnés aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire. La présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant aprés débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Condamne solidairement Madame [X] [J], épouse [E] et Monsieur [V] [E] à payer au titre du compte chèque n° 955880994050 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie la somme de 94,95 € selon décompte du 31 octobre 2023 outre les intérêts postérieurs au taux légal. Condamne solidairement Madame [X] [J], épouse [E] et Monsieur [V] [E] à payer au titre du prêt personnel n°73097557916 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie: - la somme de 2 353,42 € selon décompte arrêté au 31 octobre 2023 outre les intérêts postérieurs au taux de 4,90% l’an sur la somme de 2 202,24 € - la somme de 25,76 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal. Condamne solidairement Madame [X] [J], épouse [E] et Monsieur [V] [E] à payer au titre du prêt pêrsonnel n°73116257463 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie: - la somme de 7 291.79 € selon décompte arrêté au 31 octobre 2023 outre les intérêts postérieurs courant au taux de 2,86 % l’an sur la somme principale de 6 958,53 € - la somme de 351,79 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal. Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts. Dit que Madame [X] [J], épouse [E] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 €, le solde à la 24ème mensualité. Dit que le premier versement devra intervenir dans les 15 jours de la signification du jugement, et les versements ultérieurs, le 10 de chaque mois suivant. Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité dans le délai imparti, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible. Déboute Madame [X] [J], épouse [E], de sa demande de suppression des intérêts. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne in solidum Madame [X] [J], épouse [E] et Monsieur [V] [E]. aux dépens de l’instance. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT .
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L312-39 du Code de la Consommationarticle 1342-10 du Code Civil.article L312-38 du code de la consommation aucune indarticle 1343-5 du code civilarticle L313-3 du code monétaire et financierarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69735d93cdc6046d47692786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA