Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69736837cdc6046d4769f9f6
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 60 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande relative au rapport à succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00981 N° Portalis DBVH-V-B7I-JEGP ID TJ D'AVIGNON 12 décembre 2023 RG : 19/01920 [LO] [W] veuve [LO] C/ [V] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 12 décembre 2023, N°19/01920 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, prorogée au 11 décembre 2025, prorogée au 18 décembre 2025, prorogée au 08 janvier 2026, prorogée au 15 janvier 2026, puis prorogée au 22 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTES : Mme [U] [SZ] [LO] née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 16] (83) et Mme [C] [W] veuve [LO] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 46] (92) demeurant ensemble [Adresse 15] [Localité 16] Représentées par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentées par Me Jean philippe Fourmeaux de la Selarl Cabinet Fourmeaux-Lambert Associés, plaidant, avocat au barreau de Draguignan INTIMÉE : Mme [E] [V] née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 60] (91) [Adresse 92] [Adresse 92] [Localité 63] Représentée par Me Frédéric Franc, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [LO], marié le [Date mariage 10] 1964 sous le régime de la séparation de biens pure et simple avec [C] née [W], a par requête du 16 juin 1992 saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan d'une requête en divorce pour faute sur le fondement de l'ancien article 233 du code civil, indiquant 'vivre séparément de son épouse depuis dix années de sorte qu'il n'y avait plus lieu de maintenir le lien conjugal puisqu'il n'existait plus aucune communauté de vie.' Cette procédure n'a pas été poursuivie. Par requête du 30 juillet 2003 puis assignation du 17 juin 2004 il a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d'une requête en séparation de corps pour faute et par jugement du 27 septembre 2005 rendu sur requête conjointe des époux du 14 juin 2005 a été homologuée la convention définitive réglant les effets de leur séparation de corps, convenant : - que la date de résidence séparée sera le 1er janvier 2005, - que l'époux versera à l'épouse une pension alimentaire de 400 euros par mois indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2006. [B] [LO] est décédé le [Date décès 6] 2014 laissant pour lui succéder son épouse séparée de corps [C] née [W] et leur fille [U]. Selon acte de notoriété dressé le 24 juin 2015 par Me [NP] [UD], notaire à [Localité 16], la veuve séparée de corps et bénéficiaire légale a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession de son époux se composant de la moitié en pleine propriété de parcelles de terre cadastrées section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5] à [Localité 63] (84) acquises par celui-ci en indivision avec Mme [E] [V]. Par acte du 11 juin 2019, Mmes [C] [W] veuve [LO] et [U] [LO] ont assigné Mme [E] [V] devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 12 décembre 2023 : - a ordonné le partage et l'attribution des parcelles comme suit : - à la veuve séparée de corps et la fille du défunt : le lot n°1 constitué du verger sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et 2 180 m² de pré à prendre sur la partie Ouest de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5], - à Mme [E] [V] : le lot n° 2 constitué de 427 m² à prendre sur la partie Est de la parcelle A n°[Cadastre 5] avec les 40 mètres de chemin entre les parcelles A n° [Cadastre 13] au nord et A n°[Cadastre 4] au sud, - a condamné celle-ci à verser aux requérantes une soulte de 595,50 euros, - a renvoyé les parties devant notaire aux fins d'établir le partage et l'attribution des lots sur ces bases, - a débouté les requérantes de leurs demandes - d'expertise judiciaire, - de paiement de la somme de 600 000 euros en remboursement de la plus-value apportée aux biens propres de la défenderesse par les financements du défunt, - de rapport à la succession la somme de 265 450,68 euros au titre du dépassement de la quotité disponible, - a débouté la défenderesse de sa demande de condamnation des requérantes au paiement de leur quote-part sur les taxes foncières et les charges affectant le terrain indivis, - a dit que les dépens seront supportées par les parties à raison d'un tiers chacune, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Mmes [C] [W] et [U] [LO] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2024. Par ordonnance du 28 mars 2025, la procédure a été clôturée le 06 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 20 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 ensuite prorogé au 11 puis au 18 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2024, les appelantes demandent à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - les a déboutées de leurs demandes - d'expertise judiciaire, - de condamnation de la défenderesse - à leur payer une somme de 600 000 euros au titre du remboursement de la plus-value apportée à ses biens propres par les financements du défunt, - à rapporter à la succession la somme de 265 450,68 euros au titre du dépassement de la quotité disponible, - a dit que les dépens seront supportés par les parties à raison d'un tiers chacune, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau - de le réformer sauf en ce qu'il a ordonné le partage et l'attribution des parcelles cadastrées à [Adresse 64] section A n° [Cadastre 13] pour 28 a 17 ca, [Cadastre 14] pour 26 a 80 ca et [Cadastre 5] pour 26 a 7 ca, Statuant à nouveau - d'ordonner le partage en nature de ces parcelles en deux lots : - lot n°1 : parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] et 2 180 m² de pré à prendre sur la partie Ouest de la n°[Cadastre 5] pour une valeur de 19 259 euros, - lot n°2 : 427 m² à prendre sur la partie Eest de la parcelle n°[Cadastre 5] pour une valeur de 20 450 euros, à charge pour l'intimée de déplacer l'assiette du chemin d'accès à sa propriété sur la parcelle n°[Cadastre 4] lui appartenant et la parcelle à créer sur la parcelle Est de la parcelle n° [Cadastre 5], - de leur attribuer le lot n°1, et à celle-ci le lot n°2 (ainsi modifiés), et de condamner l'intimée à leur payer une soulte de 595,50 euros, par voie de confirmation du jugement, - de renvoyer les parties devant Me [N], notaire membre de la société [61] [N] (successeur de Me [UD]) afin d'établir l'acte de partage conforme à l'arrêt à intervenir, - de désigner tel expert immobilier qu'il plaira avec mission - de prendre connaissance des pièces des parties, - de se rendre sur les lieux après avoir convoqué celles-ci par lettres recommandées avec accusé de réception, en ayant préalablement pris les convenances de leurs conseils, - de visiter les biens litigieux, - de procéder à leur description en annexant à son rapport des photographies, - de procéder à l'examen des pièces comptables qui seront fournies par les parties et de dire qui a financé - leur acquisition, - les travaux de réhabilitation du bâtiment principal, - la construction du hangar agricole et du garage, - la construction de la piscine - et l'aménagement du terrain, - de procéder à une estimation de leur valeur en l'état où ils se trouvaient au jour de leur acquisition, - de procéder à l'évaluation de l'ensemble des parcelles et des biens construits, - de procéder à une estimation de la plus-value apportée à ces biens par les financements réalisés par [B] [LO] sur ses fonds propres, - au besoin, de s'adjoindre les services d'un expert-comptable afin de procéder à l'examen des factures et des relevés bancaires, Subsidiairement - de condamner l'intimée à leur payer la somme de 600 000 euros au titre du remboursement de la plus-value apportée à ses biens propres par les financements de [B] [LO], Plus subsidiairement - de la condamner à rapporter à la succession la somme de 265 450,68 euros au titre du dépassement de la quotité disponible, En tout état de cause - de la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et de plus fort de son appel incident, - de la condamner à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de Me Vajou, LX Nîmes, avocat près la cour d'appel de Nîmes, et ce sur son affirmation de droit. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 septembre 2024, l'intimée demande à la cour - de débouter les appelantes de leurs demandes, Sur appel incident - de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage et l'attribution des parcelles tel que visé par le rapport d'expertise, - d'ordonner le partage en nature de ces parcelles en deux lots : - lot n°1 : parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14], sous réserve que la limite divisoire de la parcelle [Cadastre 13] soit constituée par le chemin, - lot n°2 : parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] et les 40 mètres de chemin entre les parcelles A n°[Cadastre 13] au Nord et A n°[Cadastre 4] au Sud, - de lui attribuer le lot n°2 et aux appelantes le lot n°1, par voie de confirmation du jugement sur ce point, - de renvoyer les parties devant Me [N], notaire membre de la société [61] [N] (successeur de Me [UD]) afin d'établir l'acte de partage conforme à l'arrêt à intervenir, avec désignation d'un géomètre-expert pour constituer des lots et évaluer les parcelles, Reconventionnellement (sic) - de condamner les appelantes au paiement de leur quote-part sur les taxes fonctières et les charges affectant le terrain indivis depuis le décès de son coindivisaire, - de les condamner à lui payer les sommes de - 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé, - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *constitution et attribution des lots Pour attribuer les lots n°1 et n°2 comme proposé par l'expert, le tribunal a jugé qu'aucune des parties ne faisait valoir d'argument déterminant pouvant remettre en cause cette proposition de partage, générant le versement d'une soulte à la charge de la concubine du défunt d'un montant de 595,50 euros. Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne la constitution et l'attribution des lots, sauf à déplacer l'assiette d'un chemin commun sur la parcelle n° [Cadastre 4] propriété de l'intimée et la partie Est de la parcelle n°[Cadastre 5] à partager. L'intimée sollicite la confirmation du jugement tant sur la consistance des lots que sur leur attribution. Aux chefs de sa mission suivants : 'Procéder à l'évaluation de (chacune des parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5]) puis à l'évaluation de leur ensemble ; Dire si ces trois parcelles sont aisément partageables en nature et en ce cas proposer deux lots d'égale valeur' L'expert désigné le 28 octobre 2021 par le juge de la mise en état a répondu le 19 septembre 2022 : 'Nous avons proposé deux lots. Ils ne sont qu'à peu près d'égale valeur pour être aisément partageables. Le premier emporte toute la partie agricole, verger et pré, le second emportant le garage, l'aire de stationnement et la totalité du chemin d'accès.' Au dire des requérantes relatif à l'emprise du chemin d'accès aux deux lots, il a répondu : 'Le déplacement de l'assiette du chemin quelques mètres plus au Sud est une opération coûteuse et le chemin est en parfait état. Consentir une servitude de passage ou considérer ce chemin comme un chemin d'exploitation ouvre la porte à des incertitudes juridiques futures. La division de parcelle est une opération simple qui permettra à chacun d'être chez soi avec un accès pour chacun depuis la voirie communale.' Au dire de la défenderesse sollicitant le rattachement impératif du chemin à la parcelle [Cadastre 5] dont l'attribution lui était proposée, il a répondu : 'Il y a une contradiction à écrire que le morcellement de la parcelle n°[Cadastre 5] pourrait être rendu impossible par les règles d'urbanisme pour ensuite écrire que la parcelle n°[Cadastre 13], également classée en zone agricole au PLU doit être morcelée pour être rattachée à votre propriété. (...) Concernant le déplacement du chemin nous (avons répondu aux requérantes) que cette solution trop compliquée ne devait pas être envisagée'. Les conclusions cohérentes et motivées du rapport d'expertise n'étaient et ne sont pas utilement combattues par les arguments réciproques des parties, étant précisé que les parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] en nature d'oliveraie sont exploitées par un prestataire et non directement par les héritières du défunt. Le jugement est donc confirmé en ce qui concerne la constitution des lots et leurs attributions respectives, ses dispositions claires attribuant la propriété du chemin à Mme [E] [V]. *demande d'expertise aux fins d'évaluation d'une plus-value apportée aux biens par l'acquisition d'une partie et le financement de travaux d'amélioration sur les fonds propres du défunt Pour débouter les requérantes de leurs demandes à ce titre le tribunal a jugé que les pièces que celles-ci, auxquelles incombait la charge de la preuve, produisaient dans la procédure, étaient insuffisantes pour le convaincre de l'existence de sommes susceptibles d'être mises à la charge de la défenderesse dans le financement de l'ensemble immobilier litigieux et des travaux de rénovation par le défunt. Il a jugé que le financement par un concubin, au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante, d'un immeuble appartenant en propre à sa concubine excluait une action en remboursement. Les appelantes soutiennent que le défunt n'a pas donné son accord même tacite pour que ses investissements dans le bien immobilier soient acquis à sa compagne au titre de la contribution aux charges de la vie commune ou de donation ; qu'il a toujours conservé des relations avec elles, rendant improbable un désir de sa part de les spolier ; enfin que toutes les acquisitions ont été réalisées sur ses seuls fonds et que l'intimée ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait financé une partie des travaux effectués. L'intimée soutient .que les appelantes ne démontrent - ni qu'elle a bénéficié de libéralités de la part du défunt par l'achat de biens immobiliers en tout ou en partie à son nom ou par des travaux de réhabilitation et d'aménagement de ces biens, - ni que l'acquisition du 30 octobre 1990 a été financée par lui, - ni qu'il a investi la somme de 600 000 euros dans l'acquisition de l'immeuble et les travaux de rénovation ; .qu'elle a participé au financement de l'acquisition des parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et que le financement de la moitié de l'acquisition des parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5] ne constitue pas une donation déguisée ; .que le raisonnement selon lequel le défunt a financé les travaux objet des factures versées au débat est infondé ; .que le montant de la plus-value réclamée est arbitraire ; .que la volonté du défunt de se séparer puis de divorcer de son épouse était avérée. La demande initiale des héritières était de voir désigner un expert pour dire qui avait financé - l'acquisition des biens cadastrés à [Localité 63] section A n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - les travaux de réhabilitation du bâtiment principal, - la construction du hangar agricole, du garage et de la piscine et l'aménagement du terrain, et de procéder à une estimation de la plus-value apportée à ces biens par les financements réalisés sur ses fonds propres par leur époux et père. Elle était fondée sur les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 555 du code civil inséré à la section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières du chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose du Titre II : De la propriété du Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété du code civil, selon lesquelles : 'Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".(...) Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.(...) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.(...) Il leur incombait et leur incombe toujours de rapporter la preuve de l'existence et de la consistance de la plus-value alléguée devoir leur revenir en leur qualité d'héritières du défunt, au motif allégué que leur époux et père a financé l'acquisition des biens litigieux, les travaux de réhabilitation du bâtiment principal, la construction du hangar agricole, du garage et de la piscine et l'aménagement du terrain. Le fait que le défunt avait pu conserver ou reprendre des relations avec son épouse séparée de corps et sa fille est inopérant à cet égard. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise à ces fins. **preuve de la participation du défunt au financement de l'acquisition des biens immobiliers litigieux Au soutien de la preuve de cette participation qui leur incombe les appelantes versent aux débats les actes authentiques - du 30 novembre 1985 constatant la vente par M. [R] [S] et son épouse [I] née [H] à Mme [E] [V] d'une maison à usage d'habitation avec terrains attenants cadastrés à [Localité 63] section A n°[Cadastre 11], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 350 000 francs payé comptant par la comptabilité du notaire, - du 30 octobre 1990 constatant la vente par M. [Y] [F] et son épouse [D] née [CK] à Mme [E] [V] d'une parcelle en nature de terre cadastrée à [Localité 63] section A n° [Cadastre 4] au prix de 30 000 francs payé comptant hors la comptabilité du notaire, - du 24 janvier 2006 constatant la vente par Mme [D] [CK] veuve [F] et l'hoirie [F] à M. [B] [LO] et Mme [E] [V] d'un terrain anciennement complanté en vigne cadastré à [Adresse 64] Section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5] au prix de 15 245 euros payé comptant ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire. Le litige porte donc sur la preuve du financement sur fonds propres de [B] [LO] des acquisitions de 1985 et 1990. Selon l'article 1359 alinéa 2 du code civil, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas (un montant fixé par décret à 1 500 euros), que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes des articles 1360, 1361 et 1362 du même code, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. Les appelantes ne prouvent ni par acte sous signature privée ou authentique ni par commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve que leur époux et père a payé tout ou partie du prix de ces acquisitions. Il en résulte que l'intimée est propriétaire en totalité - de la maison à usage d'habitation avec terrains attenants cadastrés à [Localité 63] section A n°[Cadastre 11], [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], - de la parcelle en nature de terre cadastrée à [Localité 63] section A n° [Cadastre 4] - de la moitié indivise du terrain anciennement complanté en vigne cadastré à [Adresse 64] Section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5] partagé selon les modalités ci-dessus. **preuve de la participation sur fonds propres du défunt à la réhabilitation, l'aménagement et la construction de ces immeubles et demande de remboursement de la plus-value ainsi apportée Au soutien de la preuve de cette participation qui leur incombe les appelantes versent aux débats de nombreuses factures, ainsi que la photocopie de plusieurs séries de talons de chèques émis entre le 02 janvier 2002 et le 14 novembre 2013 sur le compte ouvert au nom de [B] [LO] dans les livres de la [28] agence de [Localité 22] qui peuvent être rapprochés de la manière suivante, étant noté qu'il s'en évince que celui-ci a résidé non seulement à [Localité 63]s (84) mais également à Itteville dans l'Essonne (91) et même à [Localité 53] (83) et que les dépenses afférentes à ces autres résidences ne sont pas comprises dans la saisine du tribunal ni par conséquent de la cour. Ont été exclues du calcul des dépenses exposées par le seul [B] [LO] pour l'amélioration des immeubles litigieux les dépenses de la vie courante telles qu'achat de mobilier, de bois de chauffage et de petit matériel (en italique dans le tableau), mais considérées comme des dépenses d'amélioration, susceptibles d'avoir apporté une plus-value, toutes les dépenses de gros entretien, achat de gros matériel, ainsi que toutes les dépenses susceptibles de constituer des dépenses d'investissement.(en gras dans le tableau). Ont été exclues de ce calcul toutes les dépenses faites dans l'Essonne et facturées à son adresse dans ce département, ainsi que toutes les dépenses facturées à Mme [V] ou à des tiers, ainsi que les dépenses payées en espèces, dont l'origine des fonds ne peut par définition être établie. Il a été considéré que toutes les factures établies au nom de M. [LO] par des entreprises situées dans le Sud de la France se sont rapportées à des dépenses faites pour les immeubles litigieux quelle que soit son adresse de facturation (à l'exception de quelques factures établies à une adresse dans le Var), et que les factures établies à son nom et à son adresse dans l'Essonne par des entreprises de ce dernier département ne démontraient pas l'achat de matériel ou de matériaux pour ces immeubles. Les sommes en conséquence retenues comme dépensées sur ses fonds propres pour l'amélioration des immeubles litigieux apparaissent en gras dans le tableau et le total y est fait par année en francs jusqu'en 2001, année où il a été converti en euros, et en euros à partir de 2001 et jusqu'en 2013, dernière année concernée. date émetteur nature montant ordre paiement 50'8 05/11/ 81 [98] [Localité 85] mobilier 4 225 M.91 50-9 21/04/ 82 [80] [Localité 83] (91) mobilier 2 747 M.91 50-14 06/08/ 82 [24] mobilier 690 M.91 50-13 25/11/ 82 [74] [Localité 57] mobilier 800 M.91 50-6 30/01/ 83 [81] [Localité 48] (91) mobilier illisible M.91 50-12 31/03/ 83 idem mobilier 875 M.91 50-10 22/04/ 83 [39] mobilier 1 381 M.91 50-11 29/07/ 83 [111] mobilier 15 000 M.91 1983 0 12/06/ 86 [84] [84] [Localité 87] gros matériel 3 499,82 M.84 50-22 29/10/ 86 [107] [Localité 19] mobilier 4 000 M.91 28-48 29/11/ 86 [88] (PM) n°4914 matériel 5 099,50 M.91 ch 4262454 du 11/12/86 28-47 24/12/86 PM n°5084 matériel 1 108,57 M.91 ch du 02/01/1987 1986 9 707,89 28-46 31/01/ 87 PM n°5207 matériel 3 288,47 M.91 ch du 06/02/1987 30-20 24/02/ 87 [65] [Localité 115] travaux 4 236,00 M. et Mme 91 ch [28] 4262469 28-45 28/02/ 87 PM matériel 2 357,66 M.91 ch du 09/03/97 31-1 03/03/ 87 [86] [Localité 87] 001634 matériau 522,08 [V] [LO] 30-19 27/03/ 87 [67] idem 1 673 M. et Mme 91 39 27/03/ 87 [72] [72] matériel 851,20 [99] 28-44 31/03 /87 PM n°5512 matériel 7 136,51 M.91 réglé par ch le 05/04/87 28-43 30/04/ 87 PM n°142/87 matériel 9 070,43 M.91 réglé par ch le 14/05/87 50-24 08/05/1987 [110] [Localité 85] mobilier 4 990 M. 50-5 08/05/ 87 [49] (21) mobilier 5 000 M.91 30-18 14/05/ 87 [67] matériel 9 424,20 M.91 ch [28] 9344990 31-2 20/05/ 87 [86] [Localité 87] n°001754 matériau 1 059,56 [V] 84 [LO] 28-42 21/05/ 87 Tomettes ' [102] commande 17-17 25/05/ 87 [55] n°5444 matériel 7 572,18 [V] chèque 38-42 30/05/ 87 PM n°5709 matériau 4 903,64 M. Ch du 10/06/87 19/06/ 87 [J] [X] (91) plomberie 8 539,20 M.84 devis 30-17 24/06/ 87 [67] porte 1 488,20 M.91 27 29/06/ 87 [47] matériel 1 619,35 M. 84 ch [28] n° 9344999 28-40 30/06/ 87 PM n°5932 matériaux 5 022,96 M.91 réglé le 07/07/87 30-16 03/07/ 87 [68] 013505 matériel 280,00 M. Espèces 19 07/07/8 [T] [P] (84) travaux (11480,48) M.84 chèque 5 000 litige sur le solde restant dû 17-10 08/07/1987 [55] n°7465 matériel 165,47 [102] 28-39 31/07/1987 PM n°6140 matériel 3 129,78 M. réglé le 07/08/87 28-38 14/08/1987 PM n°6311 matériel 614,92 M. 91 ch le 08/09/87 28-36 30/09/ 87 PM n° 6507 matériel 5 174,86 M.91 chèque 06/10/1987 28-34 14/10/ 87 PM tuiles 2 801,42 M. 50-26 28/12/ 87 [106] mobilier 340 M 84 50-25 29/12/ 87 [82] [82] [Localité 87] meubles 5 250 M. 1987 57 701,64 50-16 27/02/ 88 [62] 78 meuble 3 800 M. 50-15 01/05/ 1988 Maroc tapis 2 500 ' 17-9 11/05/ 1988 [73] [Localité 87] n°21473 matériel 1 108,78 M. Ch 28-33 10/09/ 1988 PM matériel 1 408,36 ' 1988 1 108,78 26 07/02/ 1989 [O] [Localité 45] (94) cloison 1 759,08 M. 91 26 24/02/ 1989 PM n°3513 matériel 3 685,70 M.91 + [103] espèces 7 200 28-30 25/02/ 1989 PM matériel 1 753,30 M. ch 30-13 22/04/ 1989 [67] 030411 matériaux 6568,50 M. et Mme. 91 30-15 22/04/ 1989 [67] 030459 matériaux 44 M. et Mme 91 30-10 25/04/ 1989 [67] 031376 matériel 1 260 M.91 40 26/04/ 1989 GME [Localité 76](91) porte 1 350 M.91 28-29 10/05/ 1989 PM matériaux 2 571,50 M.91 30-8 13/05/ 1989 [65] [Localité 53](83) 011502 matériel 782 M. et Mme [Localité 16] 30-9 23/05/ 1989 [65] matériel 81 M. [G] [Localité 16] 28-28 31/05/ 1989 PM n°2665 matériaux 3 049,80 M.91 ch du 25/05/89 30-7 25/08/ 1989 [67] 067935 matériel 1 190 M.91 28-27 07/09/ 1989 PM matériel 1 283,77 M. Ch 34-3 19/12/ 1989 [106] [Localité 17] (13) tapis 1 445 M.91 ch ou CB 1989 13 789,07 50-17 03/07/ 1990 [97] (53) arme et munitions 936 M.91 1990 0 17-1 05/04/ 1991 Matériaux [55] n°74307 matériaux 3 050,79 ' Chèque 17-1 09/04/ 1991 idem n°74501 idem 43,79 espèce 17-4 17-5 30/04/ 1991 [73] [Localité 87] n°1395 matériaux 13 787,68 M.91 LC M. du 27/05/1991 17-5 18-44 30/04/ 1991 [73] [Localité 87] n° 29379 matériaux 11 555,73 M.91 LCM su 02/12/1991 18-42 18-45 31/10/ 1991 [73] n°30155 matériel 85,12 M.91 1991 25 428,53 25 02/06/ 1992 [84] [Localité 87] tondeuse 3 199,82 M.84 18-39 20/10/ 1992 [73] n°80799 matériel 5 887,96 M. 91 LC M. du 30/11/1992 21 21/10/ 1992 [50] location matériel 9 500 M. 84 50-18 07/11/ 1992 [75] mobilier 2 490 M. et Mme 50-19 '/11/ 1992 [112] mobilier 9 000 M. 1992 18 587,78 18-36 31/01/ 1993 [73] BL 42121 matériaux 315,83 M. LC M 18-25 35-5 08/02/ 1993 [52] [Localité 87] 920228 matériel 801,74 M.84 18-35 28/02/ 1993 [73] n°97273 matériaux 12 526,13 M. LC M. du 31/03/1993 18-30 28/02/ 1993 [73] n°97274 matériaux 537,50 M.91 réglé par LC 18-24 30-6 26/03/ 1993 [67] 022429 matériau 286 M.91 18-22 30/04/ 1993 [73] n°106177 matériau 22824,08 M.91 réglé par LCR [28] 18-21 30/04/ 1993 [73] n°106178 matériau 2 672,31 M.91 idem 28-26 30/04/ 1993 PM n°2575 matériel 287,88 M.91 18-16 25/05/ 1993 [73] matériel 985,54 M.91 18-17 31/05/ 1993 [73] BL 110848 matériau 1 232,14 M.91 LCR 18-10 11 &12 30/06/ 1993 [73] 115408 travaux 2 622,25 M.91 LC M. du 30/06/1993 45 03/09/ 1993 [113] matériel 6 371,31 M.et Mme livré à [Localité 59] 50-21 13/10/ 1993 [44] abt 1 750/mois M.91 28-25 30/10/ 1993 PM BL 7827 matériau 461,52 M.91 ch du 31/10/93 50-25 16/12/ 1993 [54] [Localité 30] (92) mobilier 2 721 M.91 1993 45 266,92 50-4 25/01/ 1994 [78] [Localité 79] (13) meubles 4 440 M.91 28-24 31/01/ 1994 PM BL627 matériel 432,57 M.84 19 12/02/ 1994 [M] [L] (84) travaux 18 222,90 M. [V] (sic) 18-2 19/02/ 1994 [73] matériel 196,64 espèces 34-2 20/02/ 1994 [106] [106] [Localité 18] mobilier 1 667 M.84 50-07 23/02/ 1994 [69] [69] [Localité 38] mobilier 2 570 M. livré à [Localité 59] 18-2 25/02/ 1994 [73] matériel 248,50 espèces 28/02/ 1994 [73] matériel 675,84 ch 28-23 31/03/ 1994 PM BL 1591 matériel 301,22 M. 84 ch du 08/04/94 24 01/04/ 1994 [21] [Localité 87] matériau 1 794 M.et Mme Ch du 23/04/94 30-4 30-5 11/04/ 1994 [65] 94009208 matériel 2 729 M/Mme chèque CEE 0554068 28-22 30/04/ 1994 PM matériaux 1 037,89 M. 18-13 19/05/ 1994 [73] n°188907 matériau 127,81 Mme 28-21 31/05/ 1994 PM BL 3414 matériel 686,41 M.84 Ch du 14/06 28-20 30/06 /1994 PM BL n°5316 matériel 6 974,01 M.84 28-19 30/07/ 1994 PM BL n°5527 matériaux 1 127,72 M.84 28-18 31/08/ 1994 PM BL n°6961 matériaux 233,35 M.84 ch du 08/09 28-17 30/09/ 1994 PM BL n°7132 matériaux 301,87 M.84 28-16 31/10/1994 PM BL n°7943 matériaux 863,18 M. 84 28-15 30/11/ 1994 PM BL n°9536 matériaux 1 044,51 M.84 50-3 24/12/ 1994 [78] mobilier 680 M.91 28-17 31/12/ 1994 PM BL n°9748 matériaux 14 120,74 M.84 1994 49 869,37 28-13 31/01/ 1995 PM matériaux 3 055,35 M. 30-3 02/02/ 1995 [66] matériel 2 389 M. Ch CE 4871633 18-8 21/02/ 1995 [77] [77] [33] matériaux 121,76 espèces 35-4 22/02/ 1995 [52] n°933976 ' 1 078,74 M.84 28-11 28/02/ 1995 PM BL n°11088 matériaux 6 321,95 M.84 23 10/03/ 1995 [90] [Localité 87] matériel 254,17 M. 18-8 15/03/ 1995 [73] matériel 63,15 espèces 35-3 15/03/ 1995 [52] n°934420 matériel 419,25 M.84 18-7 20/03/ 1995 [100] [Localité 87] gazon 226 + 800 espèces 28-10 31/03/ 1995 PMBL n°12083 matériaux 3 620,34 M.84 22 11/04/ 1995 [70] tuiles 810,15 M.84 CH 28-9 30/04/ 1995 PM BL n°12762 matériaux 1 015,11 M.84 28-8 31/05/ 1995 PM BL 13792 matériels 1 676,58 M.84 ch du 16/06/95 28-7 30/06/ 1995 PM BL n°14575 matériaux 177,56 M.84 44 01/07/ 1995 [109] [Localité 51] mobilier 225,00 M.84 50-6 07/07/ 1995 [9] 18048477 mobilier 119,80 M.84 50-5 ''/07/ 1995 [9] 18195126 mobilier 1 550,00 M.84 50-3 10/07/1995 [9] 1810512' mobilier 599 M.84 50-4 10/07/ 1995 [9] 18105125 ' 498 M.84 33 31/07/ 1995 [104] piscine 158 000 Mme Mr 84 pas de preuve de paiement 33 01/09/ 1995 [104] entretien 2 405 M.84 28-6 31/10/ 1995 PM BL 17620 matériaux 597,69 M.84 ch 10/11/95 28-4 30/11/ 1995 PM BL 18882 matériaux 5 720,46 M.84 43 26/12/ 1995 Pépinières oliviers 4 000 M.84 28-3 31/12/ 1995 PM BL n°18947 matériaux 4 779,08 M.84 ch 08/01/96 1995 33 526,43 28-2 31/01/ 1996 PM BL n°143 matériaux 195,08 M.84 50-1 09/03/ 1996 [A] [YM] meubles 2 110 M.84 1996 195,08 06/05/ 1997 [104] piscine 1 000 M.84 42 04/07/ 1997 [20] entretien 458 M.84 34 27/12/ 1997 [106] [Localité 38] (13) tapis 7 000 M.84 1997 1998 0 0 28-1 30/04/ 1999 PM BL n°27187 matériaux 367,88 M.84 1999 367,88 18-6 10/10/ 2000 [73] matériel 2 454,99 M.84 payé par CB 35-2 06/11/ 2000 [52] [Localité 87] 843,97 M.84 19-7-1 20-6 06/11/ 2000 [33] [Localité 87] matériel 317,50 carte auto 18-5 28/11/ 2000 [73] [Localité 87] matériel 931,70 payé par CB 2000 3 298,96 30-1 12/11/ 2001 [65] porte saloon 1 033 M.et Mme 32 03/12/ 2001 [93] foyer 38 000 (11 400 + 19 600) M.84 ch [28] 26/11/2001 de 11 400 francs 2001 12 433,00 totalF 265 281 ,33 total€ 40 441,88 29-18 07/02/ 2002 [26] [Localité 87] n°714419 matériel 340,68 M.84 23-5 08/02/ 2002 [90] [Localité 87] matériel 40,08 M.84 CB 18-5 12/02/ 2002 [73] [Localité 87] 21,08 espèces 29-20 86 18/02/ 2002 [26] [Localité 87] n° 717076 matériel 401,48 M.84 chèque 3845641 29-21 21/02/ 2002 [26] matériel 18,27 espèces 29-22 28/02/ 2002 [26] matériel 25,95 M. ch 3845643 p86 29-17 09/09/ 2002 [26] [Localité 87] n°721804 matériaux 55,76 M.84 chèque 29-16 10/09/ 2002 [26] matériaux 120,99 M. ch 29-15 20/09/ 2002 [26] [Localité 87] n°722048 matériaux 21,36 M.84 CB 29-13 23/09/2002 [26] n°722086 24,06 M.84 ch 29- 9,10&11 03/10/ 2002 [26] n°722280 matériel 834,52 M.84 ch 29-12 24/10/ 2002 [26] matériel 267,71 M. ch 7638343 29-8 06/11/ 2002 [26] n°723009 tuiles 15,18 M.84 espèces 2002 2 132,59 36-2 27/01/ 2003 [35] [Localité 87] matériel 268,86 M.84 41 18/04/ 2003 [108] [Localité 71] (13) travaux 23,92 M.84 29-4 22/04/ 2003 [26] matériaux 75,13 M. ch 4935078 29-5 23/04/ 2003 [26] n°726037 matériaux 52,35 M.84 ch 29-6 28/04/ 2003 [26] n°726205 matériaux 74,56 M.84 ch 29-7 28/04/ 2003 [26] n°766177 matériel 15 M. Ch 18-3 30/04/ 2003 [73] fourniture 22,96 espèces 29-3 03/05/ 2003 [26] n°726351 matériaux 37,28 M.84 ch 29-2 13/06/ 2003 [26] n°727648 matériel 136,35 M.84 ch 36 24/06/ 2003 [35] [Localité 87] matériel 85,68 M.[V] (sic) ch 4935089 35-1 24/06/ 2003 [52] [Localité 87] mobilier 3,96 [V] 29-1 86 28/06/ 2003 [26] n°727745 matériel 19,76 M.84 ch 4935090 18-4 29/06/ 2003 [73] matériaux 14,82 M. Espèces 29-4 ' [26] n°725990 matériaux 75,13 M.84 ch 18-1 08/07/ 2003 [73] épurateur 33,97 CB 41-2 86 09/07/ 2003 [108] matériel 82,61 M.84 ch 4935093 46 19/07/ 2003 [101] TVC [110] 199 M.84 86 09/09/ 2003 24/09/ 2003 ' barre alu piscine 300 + 369,76 ch 2003 980,60 86 '/05/ 2004 ' glace 37,90 ch 7638477 48 17/05/ 2004 [58] peinture 194,92 M.84 ch 7638478 47 09/06/ 2004 [37] contacteur 59,55 M.84 2004 0 86 '' tondeuse 300,76 ch 7638626 86 20/04/ 2005 piscine 154 ch 7638654 86 10/06/ 2005 piscine 300 ch 7638628 86 16/06/ 2005 piscine 496,19 ch 7638629 86 13/09/ 2005 bâche piscine 502,32 ch 7638662 86 20/09/ 2005 [105] piscine 1 172,08 ch 7638663 86 28/10/ 2005 ' ramonage 45 ch 7638668 2005 2 925,35 86 02/01/ 2006 rotorateur 1 500 ch 7638709 23-4 04/01/ 2006 [90] [Localité 87] matériel 352,74 M.84 CB 86 10/01/ 2006 tracteur 4 500 ch 7638704 15/01/ 2006 terrain 500 ch 7638706 20-6 20/01/ 2006 [33] [Localité 87] matériel 29,76 espèces 19-7 24/01 /2006 [90] [Localité 87] matériel 20 M.84 espèces 23-3 24/01/ 2006 [90] [Localité 87] matériel 15,06 espèces 86 30/03/ 2006 pépinières 174,23 ch 7638718 86 ''/04/ 2006 Brossette 27,33 ch 7638720 86 06/04/ 2006 gaines 46,64 ch 7638721 86 03/06/ 2006 Pépinières 270 ch 7638727 37-8 37-9 08/09/ 2006 [95] travaux 984,55 951,39 M. devis 86 '' Brossette ' 41,30 ch 7638736 86 02/10/ 2006 [65] 150 ch 7638766 86 05/10/ 2006 [K] béton 574,08 ch 7638769 86 10/10/ 2006 [95] 1 000 ch 7638771 86 13/10 /2006 [114] porte 250 ch 7638772 86 '' [95] 2 048,16 ch 7638776 86 03/11/ 2006 [41] matériaux 177,36 ch 7638778 86 07/11/ 2006 idem idem 179,40 ch 7638780 86 15/11/ 2006 [65] 815 ch 7638784 19-6 -1 30/11/ 2006 [33] n°021349 matériel 119,64 M.84 carte auto 38 30/11/ 2006 [25] matériel 26,65 M.84 CB 19-6 20-3 20-4 11/12/ 2006 [33] n°030135 matériel 70,36 M.84 carte auto 37-7 86 12/12/ 2006 [95] [Localité 87] matériel 1 180,88 M.84 ch 7638807 19-5-1 20/12/ 2006 [33] 005600 matériel 32,22 M.84 espèces 20-2 19-5 20/12/ 2006 [33] matériel 17,78 M.84 espèces 86 28/12/ 2006 [31] Béton matériaux 514,88 ch 7638811 2006 16 339,32 86 09/01/ 2007 [95] 140,29 ch 7638815 23-2 01/02/ 2007 [90] [Localité 87] matériaux 12,39 [103] 86 '' [23] cheminée 45 ch 7638828 37-6 86 07/02/ 2007 [95] matériaux 74,85 M.84 ch 7638829 37-5 86 12/02/ 2007 [95] matériaux 222,84 M.84 ch 7638830 23-1 15/03/ 2007 [90] matériel 55,32 M. CB 20-1 16/04/ 2007 [25] [25] matériel 19,39 espèces 19-5 16/04 /2007 [33] [Localité 87] matériel 9,60 espèces 37-4 18/04/ 2007 [95] matériaux 16,17 M.84 37-3 18/04/ 2007 [95] matériaux 13,06 M.84 37-2 19/05/ 2007 [95] matériaux 19,52 M.84 37-1 86 15/06/ 2007 [95] matériaux 211,51 M.84 ch 7638863 de 167,33 86 03/07/ 2007 [40] 381,34 ch 7638870 86 20/09/ 2007 [95] 78,11 ch 7638883 86 20/09/ 2007 [42] mélange béton 22,63 ch 7638884 86 21/09/ 2007 [43] 27 ch 7638885 86 02/10/ 2007 [95] 29,90 ch 7638904 86 04/10/ 2007 [34] 85 ch 7638907 86 05/11/ 2007 [29] 252 ch 76238914 2007 1 434,93 86 30/10/ 2008 matériaux 1 385,42 ch 7638982 86 '' [27] 49,97 ch 7 638984 86 25/11/ 2008 [29] 207 ch 7638989 86 '' [36] matériaux 41,05 ch 7638989 86 22/12/2008 Brossette chauffe-eau 362,71 ch 7638990 2008 1 839,15 86 12/01/ 2009 [36] matériaux 122,35 ch 7638994 86 17/03/ 2009 tracteur 105,25 ch 7639008 86 01/04/ 2009 [91] tracteur 146,13 ch 7639013 86 28/04/ 2009 [56] piscine 454,48 ch 7639019 86 21/10/ 2009 [29] 264 ch 7639042 86 26/11/ 2009 tracteur 270 ch 7639046 2009 1 098,21 86 18/02/ 2010 [29] bois 132 ch 7639066 86 30/05/ 2010 [32] jardin 100 ch 7639078 86 23/10/ 2010 jardin 150 ch 7639085 2010 0 48-2 18/02/ 2011 [94] assainissement préventif charpente 2 297,00 M. et Mme ch 7639114 de 1100 € ch 5122314 de 1197 € 86 09/12/ 2011 [29] 204 2011 2 297,00 86 30/03/ 2012 laine roche combles 800 ch 7639170 86 12/10/ 2012 piscine pignon 4 000 ch 7639204 86 25/10/ 2012 piscine 3 000 ch 7639208 86 30/11/ 2012 [89] 4 505,52 ch 7639211 2012 12 305,52 86 26/01/ 2013 [96] chauffage 6 900,00 M.84 ch 7639220 86 12/06/ 2013 peinture 120 ch 7639231 86 18/06/ 2013 peinture 279,32 ch 7639232 2013 7 299,32 Total 89 093,87 S'il est ainsi établi que M. [LO] a participé entre 1986 et 2013 à l'entretien et l'amélioration des immeubles de [Localité 63] qu'il occupait avec l'intimée, ces factures et ces chèques ne permettent pas de distinguer quelles dépenses ont été éventuellement affectées à l'une ou l'autre de ces parcelles dont il était propriétaire indivis de l'une. En particulier, la preuve de la provenance des fonds ayant servi à acquitter la facture de construction de la piscine n'est pas établie, alors que cette facture est établie à leur deux noms. Il doit ici être rappelé que, séparé de corps et de biens de son épouse, M. [B] [LO] a vécu depuis 1985 et jusqu'à son décès avec l'intimée, et que comme relevé par le tribunal, des dépenses d'entretien des immeubles dont il n'était pas propriétaire indivis peuvent s'analyser comme des dépenses de la vie courante. Enfin, rapportée à la période de leur vie commune, et même s'il était propriétaire indivis des parcelles en nature d'oliveraie objet du partage, la somme de 85 214 euros représente une contribution de 89 093,87/29 = 3 072,20 euros par an seulement soit 256 euros par mois. Le jugement est donc encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise sur ce point et rejeté la demande de remboursement par l'intimée d'une plus-value apportée aux immeubles litigieux par les financements sur fonds propres du défunt. *demande de Mme [W] au titre du revenu de l'exploitation des terres agricoles L'appelante soutient dans ses écritures être fondée en qualité d'usufruitière de la moitié indivise des parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5] dont son père était propriétaire indivis à réclamer à l'intimée paiement de la moitié des fruits issus de leur exploitation, demande sur laquelle le premier juge aurait omis de statuer. Toutefois, d'une part la lecture de l'exposé du litige du jugement ne fait pas apparaître cette demande, d'autre part l'appelante ne sollicite pas au terme de ses conclusions devant la cour de demande de réparation d'une omission de statuer sur ce point, dont la cour n'est donc pas saisie. *demande subsidiaire de rapport à la succession au titre du dépassement de la quotité disponible Pour rejeter cette demande le premier juge a relevé que les requérantes succombaient à démontrer l'investissement de leur ex-époux et père dans l'acquisition de l'immeuble et sa rénovation. Dès lors que les sommes dont la preuve est effectivement rapportée qu'elles ont été exposées par le défunt ont été qualifiées de dépen
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1359 alinéa 2 du code civilarticle 555 du code civil inséré à la sectionarticle 233 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69736837cdc6046d4769f9f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel