Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69736858cdc6046d4769fc0a
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section A N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBXR Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01629 Monsieur [D] [N] [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Me Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES Monsieur [Z] [G] [Adresse 14] [Localité 8] Représentant : Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES Madame [X] [N] [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Me Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES APPELANTS Monsieur [P] [M] [Adresse 16] [Localité 8] Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES Madame [T], [H] [M] [Adresse 16] [Localité 8] Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES Madame [V] [A] [W] [Adresse 16] [Localité 8] Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES Monsieur [L], [P] [M] [Adresse 16] [Localité 8] Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES INTIMES LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2025 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBXR, Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, Par servitude conventionnelle du 11 janvier 1982, il a été consenti une autorisation de passage sur les parcelle cadastrées section B n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3]. Les consorts [M] sont propriétaires des parcelles fonds servant de la servitude. Monsieur [Z] [G] a acquis la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] le 11 janvier 1982. A cette date, Monsieur [Z] [G] était déjà propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Le 23 novembre 2016, Monsieur [Z] [G] a opéré la division de son tènement foncier : de trois parcelles, il en a effectué 5. Cinq parcelles sont donc issues de cette décision, dont la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5]de 1639 m², et constituant le lot n°1. Le 21 février 2017, Monsieur [Z] [G] a donné à ses quatre enfants chacune des parcelles issues de la division. Madame [N] a ainsi été bénéficiaire de la donation de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5]. *** Par un jugement du 5 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit aux demandes de Monsieur [M] en prononçant la résolution de la servitude de passage conventionnelle au bénéfice de la parcelle B [Cadastre 3] consentie sur les parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 2] dans l'acte authentique du 11 janvier 1982 par Madame [I] née [C] à Monsieur [E] [G] époux de Madame [O] au bénéfice de la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 3] (devenue B [Cadastre 5]). La signification de cette décision a eu lieu le 4 janvier 2024. Un appel a été interjeté le 2 février 2024. * * * Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 08 décembre 2025, Monsieur [P] [M], Mademoiselle [V] [A] [W], Mademoiselle [T] [M] et Monsieur [L] [M], appelants, demandent au conseiller de la mise en état de : CONSTATER que Monsieur [Z] [G] n'est plus propriétaire des parcelles objets de la procédure concernant la servitude de passage établie par acte notarié en date du 11 janvier 1982 suite à l'acte de donation en date du 21 février 2017, En conséquence, JUGER que les conclusions d'appelant de Monsieur [G] sont irrecevables en l'absence de toute qualité pour agir depuis le 21 février 2017, JUGER que la déclaration d'appel de Monsieur [G] est caduque en l'absence de toute qualité pour agir depuis le 21 février 2017, Tenant le motif légitime de l'indivision [M], ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire désignant tout expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de : - se déplacer sur les lieux, recueillir les observations des parties, se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les différentes autorisations d'urbanisme délivrées ou refusées, - décrire la topographie exacte des lieux en litige côté [M] et côté [N] [G]- fonds divisés, au moment de l'expertise et à chaque occurrence de division du patrimoine [G] ou d'adjonction à celui-ci ou édification de construction nouvelle, ' en dresser un plan avec mention de tous relevés et côtes utiles, en se basant notamment sur un relevé actuel et les documents ayant concouru puis permis la formation de droits à bâtir, - établir un comparatif entre la topographie avec accès à la parcelle [Cadastre 5] par la propriété [M] et la topographie avec accès sur la parcelle [N] par la parcelle [G] N°[Cadastre 4] ou autres envisageables, - déterminer à partir de l'antériorité si lors de l'acquisition du fond [Cadastre 3] par Monsieur [G], déjà propriétaire de toute l'emprise foncière jusqu'au [Adresse 14], un accès à la route convenable existait alors, susceptible d'être réemployé puis partagé quant à son usage - déterminer si un passage suffisant peut être établi pour l'accès de la parcelle [Cadastre 5] dans les fonds divisés pour accéder par le /au [Adresse 14], - déterminer si, à chaque occurrence de division de l'entité foncière [G] ou de rattachement, les articles 682 et 684 du code civil, qui obligent à étudier une desserte par son propre fonds avant de prétendre recourir à des servitudes de passage sur les propriétés d'autrui, ont bien été pris en compte et si l'état d'enclave allégué ne résulte pas d'une abstention fautive ou de travaux réalisés ou de constructions implantées dans ce but, - faire toutes observations utiles à la solution du litige. JUGER que le coût de l'expertise judiciaire seront pris en charge à frais partagés entre les parties à l'instance, CONDAMNER Monsieur [G] à porter et payer à l'indivision [M] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 02 septembre 2025, Madame Monsieur [D] [N], Madame [X] [N] née [G], intimés, demandent au conseiller de la mise en état de : - DÉBOUTER Monsieur [P] [M], Mademoiselle [V] [A] [W], Mademoiselle [T] [M] et Monsieur [L] [M] de l'ensemble de leurs demandes - CONDAMNER Monsieur [P] [M], Mademoiselle [V] [A] [W], Mademoiselle [T] [M] et Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions notifiées par RPVA en date du 31 juillet 2025, Monsieur [Z] [G], intimé, demande au conseiller de la mise en état de : REJETER la demande d'irrecevabilité et de caducité à l'encontre de Monsieur [Z] [G]; REJETER toutes les demandes relatives à la désignation d'un expert ; CONDAMNER solidairement les consorts [M]/[W] à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les consorts [M]/[W] aux entiers dépens de cette instance. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 09 décembre 2025 aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Chacune des trois parties a plaidé le dossier. Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 13 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des appelants comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que le conseiller de la mise en état n'en est pas saisie. 1. Sur la demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir : - sur la qualité à agir de M. [Z] [G] Les consorts [M] considèrent que Monsieur [Z] [G] n'a pas qualité à agir dans la mesure où il ne serait plus propriétaire des parcelles sur laquelle la servitude résolue par les premiers juges a été constituée, suite à la donation de sa parcelle à ses enfants en 2017. Cependant, M. [G] a été assigné en première instance par les consorts [M], il a par ailleurs été condamné aux frais d'instance et aux dépens, enfin il reste propriétaire de la parcelle B [Cadastre 4], issue de la division. Le conseiller de la mise en état remarque au demeurant que c'est la remise en cause de la validité de la servitude depuis l'origine qui est au coeur du débat et que M. [G] a forcément intérêt à cette procédure. M. [G], assigné et condamné en première instance a donc parfaitement qualité à agir et la demande d'irrecevabilité sera rejetée. - sur les demandes nouvelles Les intimés répondent à l'argumentation selon laquelle les consorts [M] considèrent que les demandes formulées par Monsieur [Z] [G] sont irrecevables en ce qu'elles seraient nouvelles. Ils répondent que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur ces demandes en se fondant sur l'avis du 11 octobre 2022, n°22-70010, la Cour de cassation rappelle : « Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. » Cependant, en l'état de leurs dernières conclusions, les appelants soulignent que les conclusions des intimés devant la cour d'appel sont irrecevables mais ils ne demandent pas au conseiller de la mise en état de les déclarer irrecevables sur ce fondement. Les appelants fondent leur argumentation sur le défaut d'intérêt à agir sur lequel il a déjà été répondu. 2. Sur la demande d'expertise : Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Si ce texte a été modifié suite au Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 cette compétence appartenait déjà au conseiller de la mise en état, ce dernier ayant les pouvoirs du juge de la mise en état. Selon l'article 232 du code de procédure civile ; Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Selon l'article 146 du code de procédure civile ; Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. * * * En l'espèce, M. [G] considère que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent et les consorts [N] que l'expertise est inutile et que l'action est prescrite. Il a déjà été répondu au premier moyen, concernant le second, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l'éventuelle nullité de l'action des consorts [M] et par ailleurs, le constat d'huissier et le plan du géométrie expert du cabinet Bbass ne sont pas suffisamment éclairant pour affimer que la cour n'aura pas besoin des éléments techniques d'une expertise pour statuer sur l'état d'enclave allégué dans un dossier avec de nombreuses parcelles, des divisions intervenues à plusieurs moments, et une topographie des lieux en forte pente. De surcroît l'indivision [M] verse aux débats les conclusions du géomètre experts [J] [F] qui établit des plans et photographies selon lesquels il n'y aurait pas d'enclave de la propriété [N] rend d'autant plus utile que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Il sera donc fait droit à cette demande. Les frais seront à la charge des consorts [M] puisque ce sont eux qui revendiquent une expertise. L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées. PAR CES MOTIFS, Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande d'irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité à agir, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [R] [U] (géomètre expert) [Adresse 13] [Localité 9] ([XXXXXXXX01] - [Courriel 15]), lequel aura pour mission en veillant au respect du contradictoire: Avant toute convocation : - se faire remettre si possible l'ensemble des pièces et documents utiles à sa mission et notamment les actes de vente, de division des parcelles objet du litige, l'acte de donation du 21 février 2017, l'acte de servitude du 11 janvier 1982, de manière générale, tous les actes authentiques nécessaires à la mission, - Dresser un bordereau des documents communiqués, - Prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles, et notamment les autorisations d'urbanisme, Ensuite, - se rendre sur les lieux objet du litige, (Parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] initialement) situées au lieu dit '[Adresse 14]' au sein de la commune de [Localité 17]. - les visiter et les décrire, indiquer notamment l'évolution de la numérotation des parcelles suite aux ventes et division, - entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, - entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, -Plus précisément : - Donner tous les éléments techniques à l'effet de déterminer si la parcelle B [Cadastre 3] ou [Cadastre 5] (lot 1) est en état d'enclave, - Dans l'affirmative, déterminer le passage le plus court et le moins dommageable, - préciser si la parcelle dite enclavée pouvait d'une part au moment de la constitution de la servitude et d'autre part aujourd'hui bénéficier d'un accès à la voie publique (notamment par le chemin des costes), - dans l'affirmative, décrire ce chemin, - dans la négative, indiquer si l'impossibilité de désenclavement résulte de la nature du terrain ou de la main de l'homme, - Donner toute information technique utile à la résolution du litige, - Fournir toute précision utile sur le montant de l'indemnité due aux propriétaires du fonds servant proportionnée aux dommages occasionnés par le droit de passage, Désignons le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d'appel de Nîmes pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile ; Disons que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d'appel de Nîmes (greffe de la 2ème chambre civile section A) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement; Disons que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ; Disons que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que les demandeurs à l'expertise, en l'espèce Monsieur [P] [M], Madame [T] [M], Mme [V] [A] [W] et Monsieur [L] [M], devront consigner au greffe de la cour d'appel de Nîmes par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes, dans le délai de un mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de Trois milles euros (3 000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Rappelons qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque; Disons que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Nîmes (greffe de la 2ème chambre civile section A) l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ; Précisons que dans ce dossier une précédente expertise a eu lieu et qu'elle a duré 4 ans et que le conseiller de la mise en état compte sur la célérité du nouvel expert désigné ; Disons que l'expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l'article 173 du code de procédure civile ; Disons que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé ; Disons qu'il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par l'expert ; Disons qu'à défaut de conclusions déposées par les parties dans ce délai, le dossier sera radié du rôle ; Disons que les dépens de l'incident et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond. La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 913-5 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui seronarticle 964-2 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 270 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69736858cdc6046d4769fc0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel