Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 20 janvier 2026
- ECLI
- 6973696ccdc6046d476a0d9c
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 1 009 860 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03517 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I76B
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
24 octobre 2023
RG :F21/00511
[J]
C/
[S]
Grosse délivrée le 20 JANVIER 2026 à :
- Me BIFECK
- Me HASSANALY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 24 Octobre 2023, N°F21/00511
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Maître [C] [J]
né le 02 Février 1964 à [Localité 9] (46)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [V] [S]
née le 30 Janvier 1984 à [Localité 27] (30)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [V] [S] a été engagée par Maître [C] [J] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de vingt heures hebdomadaires à compter du 31 juillet 2017 au 04 août 2017, en qualité de secrétaire/standard catégorie Employé, niveau II coefficient 115, en remplacement partiel de la secrétaire assistante de rédaction d'actes, puis dans le cadre d'un second contrat à durée déterminée à temps partiel du 14 au 31 août 2017.
A compter du 1er septembre 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la qualification de secrétaire standard, catégorie employée, niveau E2, coefficient 115.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective du notariat.
Par courrier recommandé du 22 mai 2020, Mme [V] [S] a indiqué à Maître [C] [J] être victime de faits de harcèlement moral de la part d'une salariée, Mme [X].
Le 25 mai 2020, Mme [V] [S] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie lequel s'est prolongé jusqu'au 07 décembre 2020.
Au terme d'un avis du 03 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [S] inapte à tout poste de travail sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 17 novembre 2020, Mme [V] [S] a été informée de l'absence de poste de reclassement au sein de l'office notarial.
Par courrier du 18 novembre 2020, Mme [V] [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 02 décembre 2020.
Par lettre recommandée du 07 décembre 2020, Maître [C] [J] a notifié à Mme [V] [S] son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 06 décembre 2021, Mme [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de reconnaissance de faits de harcèlement moral, de reclassification au statut de technicien, de prononcé la nullité de son licenciement pour inaptitude et de paiement par l'employeur de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
-reconnu l'existence de harcèlement moral, dit en conséquence que le licenciement est nul et accord à ce titre 10 098,60 euros (6 mois de salaire),
-condamné Maître [C] [J] à verser à Mme [V] [S] les sommes suivantes :
* 5 049,30 euros au titre du préavis,
* 504,39 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et obligation de sécurité,
* 231,16 euros à titre de rappel de salaire pendant l'arrêt maladie du 1er au 14 avril 2020,
* 23,14 euros au titre des congés payés y afférents,
Documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à compter de trente jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
-condamné Maître [C] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [V] [S] du surplus de ses demandes,
-débouté Me [C] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnation sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-fixé cette moyenne à la somme de 1 683,10 euros,
-mis les dépens à la charge du défendeur.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 novembre 2023, Maître [C] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 août 2025 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 septembre 2025, reportée à l'audience du 18 septembre 2025 puis à celle du 04 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, Maître [C] [J] demande à la cour de :
-recevoir Maître [C] [J] en ses dires, moyens et le dire bien fondé,
-dire et juger que Mme [V] [S] n'apporte pas la preuve de l'existence des agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral,
-dire et juger que Maître [C] [J] a pris toutes les mesures immédiates et propres destinées à prévenir et faire cesser les faits qui étaient susceptibles de porter préjudice à sa salariée,
-dire et juger que Mme [V] [S] avait perçu l'entier salaire correspondant à la période comprise entre le 1er et le 14 avril 2020,
en conséquence,
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 24 octobre 2023, en ce qu'il a :
- reconnu l'existence de harcèlement moral et dit que le licenciement est nul et, à ce titre, accordé 10 098,60 euros,
- condamné Maître [C] [J] à verser à Mme [V] [S] 5.049,30 euros au titre de préavis, 504,39 euros au titre de congés payés y afférents, 5.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et obligation de sécurité, 231,16 au titre de rappel de
salaire pendant l'arrêt maladie du 1er au 14 avril 2020, et 23,14 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné Maître [C] [J] à remettre à Mme [V] [S] les documents sociaux rectifiés »,
- condamné Maître [C] [J] à payer à Mme [V] [S] 1500,0 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [C] [J] aux dépens,
en tout état de cause,
-débouter Mme [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [V] [S] à payer à Maître [C] [J] la somme de 2.500,00 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [V] [S] aux entiers dépens de l'instance prud'homale et de l'instance d'appel.
En l'état de ses dernières écritures en date du 05 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, Mme [V] [S] demande à la cour de :
sur le harcèlement moral de Mme [V] [S] :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Nîmes le 24 octobre 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Mme [V] [S],
-juger que Mme [V] [S] a été victime de harcèlement moral,
-juger que l'office de Maître [C] [J] a manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
-juger comme étant nul le licenciement de Mme [V] [S],
-condamner l'office de Maître [C] [J] au paiement des sommes suivantes:
-dommages et intérêts pour licenciement nul : 10 098,60 euros nets (6 mois),
-indemnité compensatrice de préavis : 5 049,30 euros bruts (3 mois),
-congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis 504,93 euros bruts,
-dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité : 5 000,00 euros nets.
sur le non-respect de la procédure de licenciement de Mme [V] [S]
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Nîmes le 24 octobre 2023 en ce qu'il n'a pas reconnu le non-respect de la procédure de licenciement de Mme [V] [S],
-juger que Mme [V] [S] a été licenciée le 07 décembre 2020,
-juger que l'employeur avait jusqu'au 07 janvier 2021, conformément à l'article 12.2 de la convention collective du notariat pour en informer la commission paritaire de l'emploi dans le notariat, sous peine de se voir opposer une pénalité équivalente à ¿ mois de salaire,
-juger que la commission paritaire de l'emploi dans le notariat n'a été informée du licenciement que le 12 janvier 2021,
en conséquence,
-condamner l'office de Maître [C] [J] au paiement de la somme suivante:
-pénalité pour non-respect de la procédure, conformément à la convention collective applicable, : 841,55 euros nets (1/2 mois de salaire),
sur l'arrêt de travail du 1er avril 2020 au 14 avril 2020 de Mme [V] [S],
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Nîmes le 24 octobre 2023 en ce qu'il n'a pas tenu compte de la prestation de travail exercée par Mme [V] [S] pendant la suspension de son contrat de travail,
-juger que Mme [V] [S] a fourni un arrêt maladie pour garde d'enfant couvrant la période du 01 avril 2020 au 14 avril 2020,
-juger que son employeur a exigé que Mme [V] [S] travaille du 1er avril 2020 au 14 avril 2020,
en conséquence,
-condamner l'office de Maître [C] [J] au paiement des sommes suivantes:
-rappel de salaire retenu pour maladie du 1er avril 2020 au 14 avril 2020 : 231,36 euros bruts, outre les congés payés y afférents : 23,14 euros bruts,
-dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 098,60 euros nets (6 mois),
sur la requalification du statut de Mme [V] [S] :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Nîmes le 24 octobre 2023 en ce qu'il n'a pas tenu compte de la classification réelle de Mme [V] [S],
-juger que Mme [V] [S] a exercé depuis septembre 2017 les fonctions de secrétaire assistant de rédactions d'actes,
en conséquence,
-considérer que Mme [V] [S] relevait du statut technicien niveau 1 ' coefficient 132,
-condamner l'office de Maître [C] [J] au paiement des sommes suivantes
-rappel de salaire au titre de la requalification du statut de Mme [V] [S] entre décembre 2017 et décembre 2020 : 8 038,20 euros bruts, outre les congés payés y afférents d'un montant de 803,82 euros bruts,
-dommages et intérêts pour absence d'évolution et d'adaptation au poste : 5 049,30 euros nets (3 mois),
en tout état de cause,
-ordonner à Maître [C] [J] la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 10 jours suivants la notification du jugement à intervenir,
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Nîmes le 24 octobre 2023 en ce qu'il a :
-condamné Me [C] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
-condamner Maître [C] [J] au paiement de la somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
-condamner Maître [C] [J] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties
Mme [V] [S] fait valoir que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Nîmes a retenu le harcèlement moral dont elle a été victime. Elle indique qu'à compter du printemps 2018, ses conditions de travail ont commencé à se dégrader, que les agissements de harcèlement ont été commis par deux collègues de travail, Mmes [Z] et [X] qui l'ont mise à l'écart : Mme [Z] a cessé de lui dire bonjour, s'est mise à lui hurler dessus sans raison, l'a menacée d'être licenciée pour faute grave ; Mme [Z] et Mme [X] ont cessé de déjeuner avec elle, Mme [Z] lui a confié des tâches de comptabilité qui ne relevaient pas de ses fonctions. Elle ajoute que son travail a été remis en question régulièrement et que Mme [Z] lui a reproché sa surcharge de travail, qu'elle a dû alerter son employeur sur cette situation de harcèlement.
Elle ajoute qu'elle a été la seule à être placée en chômage partiel, et qu'il est donc évident que l'employeur et Mme [X] voulaient se 'débarasser' d'elle, qu'elle avait demandé à Maître [C] [J] de bénéficier du télétravail et qu'il n'a pas été répondu favorablement à sa demande.
A l'appui de ses allégations, Mme [V] [S] produit au débat :
- un courrier qu'elle a rédigé daté du 22/05/2020 : 'je suis au regret de vous signaler par la présente et comme je l'ai fait verbalement à plusieurs reprises, que depuis le mois de mai 2018, je subis des propos et des attitudes de dénigrements de la part de Madame [T] [X] occupant le poste de comptable formaliste au sein de l'Etude.
En effet, depuis début mai 2018, Mme [X] a cessé de me dire bonjour, au revoir, s'il te plaît et merci.Vous informant de la situation, j'ai suivi votre conseil en allant lui parler moi-même pour comprendre pourquoi elle ne me disait plus bonjour elle m'a clairement dit :
Je te déteste, je ne t'ai jamais aimé, je ne t'aimerai jamais, je ne veux rien savoir de toi, tu ne m'intéresses pas, ta vie je m'en fous, t'es qu'une manipulatrice.(...)
Puis, lorsque je passais devant son bureau en direction des toilettes, Mme [X] désodorisait le couloir juste derrière mon passage. Ensuite, après que je sois passée au WC, [D] s'est rendu dans le bureau de Mme [X] et j'ai entendu celle-ci dire en rigolant: "Ca pu c'est horrible, c'est vraiment dégueulasse, c'est affreux ".
Un lundi, Mme [X] m'a accusée d'avoir volontairement jeté sa quiche à la poubelle, je me suis excusée plusieurs fois, je lui ai proposé de lui en racheter une ou lui en faire une et lui ai posé sur son bureau 3 Euros pour rembourser mon inattention, elle a jeté les pièces en ma direction, je les ai ramassées et reposées sur son bureau et elle les a jetées dans sa poubelle, en me disant qu'elle ne voulait rien venant de moi, que mes excuses elle n'en voulait pas et que je n'y ramène rien car elle pourrait s'étouffer avec. Quand vous êtes revenu à l'étude, je vous ai expliqué ce qu'il c'était passé, vous n'avez pas prêté attention à la situation.
Dans la catégorie clerc puis dés lors que Mme [X] a pris sa fonction de comptable elle m'a déclassifiée des clercs pour me classer dans secrétaire (je n'y vois pas de soucis c'est ma fonction) sauf que le jour de la formation [25] 360 la formatrice a dû me remettre dans la catégorie des clercs afin que je puisse bénéficier d'un maximum de fonctionnalité du logiciel.
La formatrice m'a posée la question: Pourquoi vous n'y êtes pas ' Je lui ai répondu: J'y étais puis je ne sais pas pourquoi je n'y suis plus. Pendant que la formatrice me remettait dans la catégorie des clercs Mme [X] a soufflée s'est levée et est partie.
Alors que Mme [X] mangeait avec [W] j'avais besoin de récupérer ma tasse, celle-ci était assise derrière la porte de la cuisine bloquait l'entrée, c'est en lui demandant pardon 3 fois en disant que j'aimerai passer qu'elle m'a dit d'un ton sec: tu veux quoi là ' Elle a soufflée et a décalée sa chaise pour me laisser à peine la place de passer.
Suite à la demande de télétravail le 16 mars 2020 Mme [X] m'a dit: Télétravail pour toi ' Pourquoi tu veux le télétravail toi ' Tu ne rédige pas donc tu ne feras rien de plus que ce que tu fais ici, pour répondre a trois appels dans la journée et demander deux états civils je n'en vois pas l'intérêt.
Madame [X], le 17 mars 2020 devant vous en réunion a bien dit que je pouvais bénéficier de l'arrêt de travail pour garde d'enfant puis arrivée dans son bureau elle s'est opposée a cela car elle avait trop de travail et qu'elle le ferait que pour le 1er avril 2020.
Les 15 et 21 avril, en votre présence après vous avoir fait part de mon inquiétude, Mme [X] a affirmé que ma rémunération restera inchangée, que je n'aurai pas moins à la fin du mois que je sois en arrêt garde d'enfant ou en activité partielle sauf que le montant de ma rémunération perçu a été bien en dessous du SMIC mensuel net.
Le 21 avril 2020 pour avoir demandé des explications concernant ma responsabilité de parent vis-a-vis de mon enfant restant seul à la maison quant à ma reprise du travail Mme [X] en votre présence a dit : Tu veux qu'il arrive quoi à ton enfant ' Et si tu n'as pas envie de venir travailler t'as qu'à le dire, puisque c'est comme ça t'as cas rentrer chez toi, je te place toi en activité partielle totale.
Si je lui demande directement des renseignements sur les dossiers je n'ai pas de réponses, pour avancer dans les dossiers, je vous demande de lui demander pour moi.
Quand elle reçoit des appels, avant d'y transférer, Mme [X] décroche sans un mot, me laisse lui annoncer qui la demande, puis me raccroche au nez.
Quand je tape et rentre dans son bureau Mme [X] souffle et sans me regarder avant même que je dise quoi que ce soit c'est: Qu'est-ce que tu veux' Quoi encore'
Certain jour Mme [X] ne réponds pas quand je lui pose une question
Celle-ci prend ni document, ni dossier, ni autre de main a la main, elle me fait attendre sans me regarder, ni parler pour que je lui pose sur le bureau, si vous êtes présent elle prend ce que je lui tends du bout des doigts comme avec des pincettes.
Dès que l'on se croise elle recule ou se rapproche du mur pour s'éloigner de moi.
S'il y a un souci informatique je lui demande si elle saurai d'ou vient le problème et ne me répond pas ou elle ne sait pas alors que l'instant d'après à vous ou à votre frère elle explique, elle sait et répare.
Fais en sorte de ne pas être à côté de moi, en voiture, réunion, restaurant et si vraiment elle n'a pas le choix elle s'éloigne de moi au maximum.
Sur l'agenda commun, elle marque les dates de ses congés sur les agendas de tous les collaborateurs sauf le miens.
Changements du message du répondeur vocal de l'Etude durant mes congés sans me prévenir.
Du jour au lendemain mon accès aux comptes clients via visu est devenu inaccessible et elle est au courant depuis, lorsque je lui demande des renseignements sur la comptabilité des dossiers, c'est ou elle ne me répond pas ou elle me répond t'as qu'a aller voir sur visu compta et je reste sans pouvoir avancer sur les dossiers.
Durant plus de un an le répertoire téléphonique papier était dans le tiroir de mon bureau, elle l'a pris sans me prévenir puis à chacune de mes demandes du répertoire c'était un interrogatoire avant de me le remettre.
A plusieurs reprises j'ai attiré votre attention sur le comportement envers ma personne et qu'un jour il faudra que tous cela cesse.
Malheureusement ces alertes n'ont été suivie d'aucun effet de votre part.
J'ai cherché a comprendre qu'est que ce j'ai bien put faire pour qu'elle me déteste a ce point, je vous ai même posé la question.
Je me retiens d'aller aux WC, ca fait quasiment deux ans que je fais des aller-retour jusqu'à mon domicile pour pouvoir faire mes besoins.
Je n'arrive plus à taper sur mon clavier, je suis comme figée dés qu'elle passe la porte de mon bureau.
Quand il y a un appel, j'espère qu'il ne sera pas pour Mme [X].
J'angoisse quand il faut que je rentre en contact avec Mme [X].
Je me conditionne avant de passer devant son bureau.
Si Mme [X] est dans une pièce, j'attends qu'elle n'y soit plus pour m'y rendre.
Je n'arrive plus à supporter ses agissements répétés qui ont entraînés une dégradation de mes conditions de travail portant atteinte à mes droits, ma dignité, la limite de ma résistance psychologique est atteinte.'
- un second courrier de la salariée daté du 26 mars 2021 adressé à son employeur :
elle explique comme dans son précédent courrier, que suite à un déjeuner organisé en mars 2018 au cours duquel, Mme [X] n'avait pas été conviée, les relations avec cette collègue de travail ont commencé à se dégrader et avec Mme [Z] qui est une de ses amies ;
elle reprend les récriminations développées dans son précédent courrier, les attitudes dénigrantes et propos dénigrants, précise que le comportement de Mme [X] a 'empiré' après le départ de Mme [Z] ; elle exprime son incompréhension alors qu'elle prétend n'avoir 'jamais fait de tort à Mme [X]' ;
elle avait demandé à son employeur à l'automne 2018 de réduire son temps de travail pour éviter d'avoir des contacts avec Mme [X] dont le comportement devenait de plus en plus agressif ; elle indique avoir fait un malaise le 22 octobre 2018 'avec un ulcère à l'estomac' ce qui avait nécessité l'intervention du [30] ;
Maître [C] [J] lui remettait en espèces 120 euros à titre d'augmentation, dans l'attente d'une formalisation contractuelle qui n'est jamais intervenue pour éviter de contrarier Mme [X] ; elle ajoute qu'étant la seule salariée avec un enfant de 16 ans à charge, et compte tenu du refus de sa demande de télétravail par Mme [X], elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 01 au 14 avril 2020 qui manifestement 'dérangeait' son employeur, que durant cette période, Maître [C] [J] l'a contactée téléphoniquement à plusieurs reprises pour qu'elle soit présente à l'étude les 3,9 et 10 avril 2020, que malgré la reconduite de la garde d'enfant, Me [C] [J] lui avait demandé de venir à l'étude les jours où Mme [X] serait absente tandis que cette dernière l'a finalement informée que le renouvellement de l'arrêt de travail ne pouvait pas être envisagé et qu'elle était 'obligée' de revenir travailler en chômage partiel dès le lendemain, pendant deux jours par semaine, devant ainsi laisser son enfant seul ; elle précise que les 15,16 et 20 avril 2020, elle a demandé à Mme [X] de motiver son refus du télétravail par écrit, ce qu'elle a refusé de faire, qu'elle a été la seule salariée en chômage partiel total ;
elle s'est aperçue que les attestations de salaire envoyée à la [19] et celle que Mme [X] lui a remise étaient différentes ; elle a fait de nouveau un malaise le 25 mai 2020 ;
cette situation l'avait 'atteinte psychologiquement', elle ne se sentait plus en 'sécurité dans' son travail, elle a 'tenu dans la souffrance'; elle liste les manquements contractuels commis par Maître [C] [J] et Mme [X] :
'- Ne pas vouloir de réunion pour évoquer et faire cesser la situation conflictuelle ;
- M'avoir refusé des entretiens individuels ;
- Ne pas m'avoir transmis ma fiche de poste de travail après demande ;
- M'avoir demandé d'effectuer des taches de travail normalement effectuées par un Clerc de notaire ;
- Ne pas avoir voulu déclarer l'accident de travail du 22 octobre 2018 ;
- Ne pas prendre en considération l'arrêt de travail pour accident de travail ;
- M'avoir menti sur la perte de rémunération résultant dédit arrêt de travail ;
- M'avoir verse tous les mois en espèce la somme de 120 euros pour me récompenser de mon travail sans que cela ne soit acté de manière officielle ;
- M'avoir obligée à venir travailler durant mon arrêt de travail pour garde d'enfant durant le
confinement;
- M'avoir transmis de fausses attestations de salaires le 20 mai 2020 ;
- Ne pas vouloir vérifier les réponses de Madame [X] concernant le jour de congé payé
enlevé et l'attestation de salaire concernant l'arrêt de travail du 1er au 14 avril 2020 ;
- Ne pas vouloir que Madame [X] motive par écrit les motifs les refus du télétravail et de l'arrêt de travail pour garde d'enfant du 16 au 30 mars 2020
- M'avoir mis en danger en faisant venir des clients à l'étude malgré l'interdiction de faire venir
du public durant le confinement ;
- Ne pas avoir respecté les consignes mis en place par le [21] malgré mes demandes répétées et fondées par les circulaires ;
- Ne pas vouloir faire appel à un médiateur pour faire en sorte que le contexte s'arrange car'vous ne vouliez pas jouer les chaperons' ;
- Avoir une attitude agressive en tapant du poing sur la table lorsque je vous ai relaté tous vos
manquements en date du 25 mai 2020 ;
- Faire jouer vos connaissances auprès de la [16] afin que mon malaise en temps et au lieu du travail ne soit pas reconnu en tant que tel ;
- Durant l'entretien préalable au licenciement, m'avoir tenu le propos de personne fragile,
aliénée en faisant référence à mon frère malade',
- un courrier du 01/10/2020 adressé à Maître [C] [J] dans lequel elle s'interroge sur le fait qu'un jour de congé lui a été décompté le mercredi 12 février 2020 alors que son employeur avait décidé, le jour même, de fermer l'étude l'après midi pour un motif personnel, qu'elle avait demandé des explications dans la mesure où elle avait travaillé le matin de 08h à 12h et que l'après midi elle était en repos hebdomadaire ; elle l'alerte sur le fait que malgré plusieurs demandes, la situation n'a pas été régularisée,
- un courrier de la [22] adressé à l'employeur, daté du 06 octobre 2020 dans lequel il est rappelé que : les dates de prise de congés sont à l'initiative de l'employeur et non du salarié ; cependant, les dates doivent être communiquées aux salariés au moins un mois à l'avance, que si pour des raisons impérieuses, l'information n'a pu être diffusée au moins un mois à l'avance, l'employeur qui sera contraint de fermer le lieu de travail a, selon les tribunaux, l'obligation de fournir le travail contenu au salarié et de le rémunérer ; et qu'en conséquence, dans l'hypothèse où ces faits s'avèreraient exacts, il lui appartient de régulariser la situation sans délai et de lui en fournir justification sous huitaine,
- ses bulletins de salaire de 2020 ;
le salaire de février 2020 mentionne une absence au titre de congés payés le 12 février puis du 20 au 24 février ;
le bulletin d'avril 2020 mentionne un arrêt maladie du 01 au 14/04/2020, une absence d'activité partielle du 17/04 au 19/04 puis du 22/04 au 30/04, et le versement d'une indemnité au titre de l'activité partielle et la rémunération minimale au titre de l'activité partielle,
- un courriel du 15/10/2020 de Maître [C] [J] : 'suite à la réception de votre courrier recommandé, je vous informe qu'il s'agit d'une demie journée de congé et non un jour de congé qui a été déduit sur votre bulletin de salaire. Vous comprendrez que la perte de la mère de Maître [J] à cette époque là a perturbé le contexte familial et professionnel. Après vérification, celui-ci vous sera restitué sur votre prochain bulletin de salaire...',
- un courriel du président du conseil supérieur du notariat du 18/03/2020 dont l'objet est 'Covid 19" : 'Je n'ai nullement prescrit dans ma transmission de mardi 12 une obligation de maintenir les sites des offices ouverts au public ou aux salariés. (') Je vous recommande en revanche d'assurer dans les meilleures conditions la poursuite de l'activité, dans toute la mesure, avec le recours au télétravail pour vos salariés. (') Il n'est pas possible à l'employeur d'imposer au salarié la poursuite du travail dans les locaux de l'office. (') Nous conseillons donc ce qui suit : (') 2/ Présence des collaborateurs : aucune obligation de se rendre à l'étude pour ceux qui le peuvent encore ; télétravail généralisé pour les études.',
- un courrier de Me [C] [J] du 15/04/2020 qui informe Mme [V] [S] de son placement en position d'activité partielle en raison d'une baisse de l'activité de l'étude liée à l'épidémie [15], qui indique que par décision du 30/03/2020, il a été autorisé par l'administration à recourir au dispositif de l'activité partielle pour les collaborateurs, que la mise en place de l'activité partielle a été envisagée pour toute l'étude pour la période du 01/04/2020 au 30/06/2020, que concernant Mme [V] [S], cette mesure prend effet à compter de la fin de son arrêt garde d'enfant, soit le 15 avril 2020 avec une date de fin prévue le 30 juin 2020, que cette mesure est toutefois susceptible de révision en fonction de l'évolution de la conjoncture ; il ajoute que dans le cadre de cette activité partielle, il envisage de réduire la durée de travail à deux jours par semaine pour les services du secrétariat, de clerc rédacteur et de comptable formaliste, en sorte que son emploi est concerné par cette mesure,
- un courrier de l'employeur du 21/04/2020 qui l'informe qu' 'étant donné la conjoncture et la baisse d'activité due à l'interdiction de déplacement des personnes dans un office notarial' son poste de secrétaire sera mis au chômage total à partir du 21/04/2020, que son contrat de travail est suspendu pendant cette période durant laquelle elle percevra une indemnité pour les heures chômées égales à 70% de sa rémunération brute,
- un courriel envoyé par la salariée à son employeur le 23/04/2020 : elle souhaite lui '.. faire part de mon souhait à recourir à la mise en place du télétravail dès lors que vous jugerez nécessaire la reprise d'activité même partiellement et si cela est bien entendu possible juridiquement. Pour toute forme de travail qui nécessiterait ma présence physique je me rendrai à votre demande à l'étude. J'appuie sur le fait que je ne refuse pas de travailler bien au contraire. La situation actuelle motive cette requête. Certes la mise en place de mode de travail ne se fera pas en un jour mais il y a beaucoup d'accompagnements en cette période. Bien entendu, dès lors que ma présence physique sera nécessaire je me rendrai disponible et me déplacerait à l'étude dès qu'il le faudra pour le bon déroulement de la production du travail.',
- un courriel envoyé le 23/04/2020 : elle sollicite le bénéfice du télétravail et indique que dès que sa présence physique sera nécessaire elle se rendra disponible et se déplacera à l'étude,
- un courriel de Me [C] [J] du 20/05/2020 dans lequel il formule ses observations sur les critiques exposées par la salariée sur certains points :
* les heures absence activité partielle seront régularisées sur mai ; le taux horaire est de 11,09711 et non pas 11,0997,
* sur les absences maladie, dans son cas en fonction de la répartition des horaires, les heures réelles du mois sont égales à 152 heures en sorte que le décompte du bulletin est bon,
* selon le relevé d'heures transmis il trouve 54 heures d'indemnité temps partiel et non 60h, que si cela n'est pas le cas, cela pourra être régularisé en mai 2020,
* l'indemnisation est égale à 70% du taux horaire sans pouvoir être inférieure à 8,03 euros,
* concernant le calcul des charges sociales : nouvelles dispositions concernant le bulletin simplifié,
* l'indemnité temps partiel est indiquée sur le bulletin quant aux indemnités journalières [19] il n'a aucunement besoin du détail des charges pour pouvoir les calculer car pour rappel elles ne sont pas soumises à cotisation,
* les calculs que la salariée présente au titre des [24] est faux, elle dépend de la [19] avec un calcul d'IJ qui leur est propre ; dans le cadre du régime général, pour information le calcul est le suivant...en tout état de cause, les indemnités [19] seront répercutées sur le bulletin dès que l'employeur les aura perçues,
* l'indemnité temps partiel : principe de mensualisation suite QR Ministère de travail du 10/04/2020, soit 151,67 - 28 heures travaillées - 70 heures de maladie = 53,67 heures à indemniser à 8,03 euros = 430n97 euros cf bulletin,
- un courrier envoyé par Maître [C] [J] à la [19] du 15/04/2020 dans lequel il lui adresse les documents nécessaires au paiement des indemnités journalières de Mme [V] [S], parmi lesquels figure une attestation de salaire,
- un relevé d'IJ adressé par la [20] du 01/04/2020 au 14/04/2020 qui fait apparaître une somme de 278,04 euros versée à Maître [C] [J],
- un courriel envoyé par la salariée à Maître [C] [J] le 05/05/2020 dans lequel elle demande des explications sur son bulletin d'avril 2020,
- un journal d'appels de Mme [V] [S] vers Me [C] [J] entre le 01/04/2020 et le 14/04/2020,
- une page extrait d'un site internet GPS et se rapportant à un trajet [Localité 7]/étude,
- un courrier de la salariée du 08/11/2020 adressé à la [19] dont l'objet est 'signalement de travail dissimulé durant arrêt de travail',
- une attestation d'intervention du [30] le 22/10/2018 pour Mme [V] [S] sur son lieu de travail en direction du [12] [Localité 27] arrivée à 17h10,
- un courrier adressé à la [17] dont l'objet est 'accident de travail non déclaré par l'employeur' concernant le 22/10/2018,
- un courrier de la [17] du 15/06/2020 l'informant qu'elle n'a pas reçu de certificat médical initial ni de déclaration d'accident de travail,
- un certificat médical initial établi le 22/10/2018 pour un 'ulcère de l'estomac dans un contexte de stress aigu au travail' qui prévoit un arrêt jusqu'au 29/10/2018,
- une déclaration d'accident de travail établie le 01/09/2020 par Mme [V] [S],
- un courrier adressé à la [17] daté du 01/09/2020 auquel la salariée joint la déclaration d'accident de travail,
- l'avis du médecin conseil de la [17] du 26/10/2020 : les lésions ne sont pas imputables à l' accident de travail ,
- le questionnaire assuré renseigné par Mme [V] [S] le 08/11/2020 et le questionnaire employeur qui indique notamment que le 22/10/2018, il n'y a eu aucun fait anormal et soudain sur le lieu et au temps du travail de Mme [V] [S];
les commentaires de l'employeur : il conteste tout fait de harcèlement moral, Mme [V] [S] lui avait fait part qu'elle avait déjà eu un ulcère avant son entrée dans l'étude, durant l'exécution de son contrat, Mme [V] [S] a eu beaucoup de problèmes personnels notamment un divorce difficile, le souci d'élever seul son enfant, un cambriolage et en aucune façon le malaise est lié à son activité professionnelle ; elle fumait beaucoup et buvait beaucoup de café ; son ancienne comptable avait décidé de quitter l'étude non pas en raison de la présence de Mme [V] [S] mais pour des raisons de santé et de changement de statut qu'elle souhaitait ; concernant la demande de changement d'horaire, il l'a acceptée pour lui permettre de se libérer le mercredi ; il n'a jamais été en possession du certificat médical d'accident de travail du 22/10/2018 et Mme [V] [S] ne lui a jamais présenté un arrêt de travail
les commentaires de Mme [V] [S] sur les observations de son employeur: sa séparation date d'octobre 2017 et le cambriolage en février 2018, soit avant le 22 octobre 2018 ; elle a refait sa vie depuis janvier 2018 ; elle indique avoir déposé l'arrêt de travail sur le bureau de Mme [X] et que Me [C] [J] lui a dit qu'elle perdait des jours de salaire si elle le faisait valoir ; Me [C] [J] ne s'est pas inquiété de sa santé,
- le certificat médical initial concernant l'accident du 25 mai 2020 établi le 21 août 2020 ' certifie à la demande de l'intéressée avoir rencontré en consultation Mme [V] [S] ...le lundi 25 mai 2020 à 20h. Un congé ordinaire pour maladie a été établi ce même jour requalifié en accident de travail selon le contexte décrit par l'intéressée',
- un certificat médical de prolongation accident de travail du 27/06/2020 pour 'état de stress psychosaumatique en lien avec un conflit et une souffrance aigue au travail avec perturbation de sommeil et angoisses permanentes',
- un courriel envoyé par Me [C] [J] à la salarié du 29/05/2020 dans lequel elle lui demande de lui fournir des documents pour compléter la déclaration d'accident de travail qu'il doit adresser à la [16],
- un courriel de Mme [V] [S] du 29/05/2020 dans lequel elle indique qu'il a été témoin d'un malaise dont elle a été victime le 25/05/2020 à 8h45,
- un courrier de Me [C] [J] du 04/06/2020 dont l'objet est 'contestation de l' accident de travail de Mme [V] [S]' ,
- un courrier de la [16] du 15/06/2020 l'informant du refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [V] [S] fait par ailleurs référence à la pièce n°8 produite par Me [C] [J] qui correspond à un courrier qu'il lui a adressé, daté du 11/06/2020 : 'Contrairement à ce que vous affirmez, avant votre courrier du 22 mai dernier, vous ne m'avez jamais dénoncé aucun fait qui pourrait être qualifié d'harcèlement de la part de Mlle [X]. En conséquence, vos propos m'étonnent beaucoup. Malgré ce fait, j'ai donc reçu [Localité 26] [X] en rendez-vous pour recueillir ses observations et celle-ci a réfuté les accusations et a nié tout conflit personnel avec vous. Mlle [X] a admis uniquement souhaiter limiter ses rapports avec vous à une relation strictement professionnelle et il m'est impossible d'exiger qu'elle vous considère comme une amie.
Malgré ses explications, et pour ma part l'absence de tout constat pouvant accréditer les faits dénoncés par vous, j'ai néanmoins rappelé à [Localité 26] [X] la nécessité de se comporter de manière courtoise avec tous les membres de l'étude et ceci en toutes circonstances. J'ai mis l'accent sur l'usage de saluer tout collaborateur présent lors des arrivées et départs de l'étude ainsi que sur l'attention à porter sur le langage utilisé entre les salariés. Pour l'avenir, je vous invite à venir me voir immédiatement si vous considérer faire l'objet d'un comportement inapproprié de la part de n'importe quel membre de l'étude et ce afin de me permettre d'intervenir su le champ, vérifier l'exactitude de vos dires et prendre éventuellement les mesures qui s'imposent...'.
Les éléments produits par Mme [V] [S] pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence de faits de harcèlement moral.
Me [C] [J] fait valoir qu'aucun agissement ne lui est reproché directement, que Mme [V] [S] reproche des faits qui auraient été commis par deux salariés, Mme [Z] et Mme [X], que Mme [V] [S] ne produit aucun élément objectif ou émanant d'un tiers susceptible de confirmer la moindre de ses accusations.
Il ajoute que tous les griefs contenus dans le courrier du 22 mai 2020 et dans ses conclusions sont inexacts et se trouvent contredits par les témoignages produits au débat, qu'elle ne s'est jamais plainte auprès de lui concernant Mme [Z], que la proximité de l'étude rend inconcevable que des hurlements puissent échapper aux autres occupants et clients, que Mme [Z] qui était simple comptable, n'avait aucun pouvoir décisionnel au sein de l'étude et était donc dans l'impossibilité de proférer des menaces de licencier qui que ce soit, que Mme [V] [S] n'avait aucune compétence en comptabilité en sorte qu'elle ne pouvait pas collaborer directement avec Mme [Z].
Il affirme que les reproches formulés à l'encontre de Mme [X] sont également inexacts et non pertinents, que cette dernière a démenti les reproches, que sa version est crédible puisqu'il s'agit d'une personne polie, d'humeur constante et unanimement appréciée des autres salariés et clients de l'étude.
Il prétend que l'étude attentive des pièces médicales produites par la salariée mises en rapport avec le contexte procédural, ses antécédents médicaux, ses explications et les éléments qu'il produit au débat, rendent improbable la causalité entre les problèmes médicaux et les conditions de travail, que le malaise du 22 octobre 2018 n'a fait l'objet d'une déclaration d'accident de travail qu'un an et demi après la date des faits, dans une période précédant immédiatement la rupture du contrat de travail et il confirme qu'étant en rendez-vous extérieur, il n'a pas assisté personnellement au malaise allégué, que les antécédents médicaux, les traumatismes de la vie privée et les habitudes de consommation de Mme [V] [S] peuvent expliquer ce malaise et que c'est naturellement que la [16] a refusé de reconnaître le caractère professionnel du malaise, que les mêmes observations s'appliquent également à l'arrêt du travail du 25 mai 2020. Il indique que le certificat médical rédigé par le docteur [H], psychiatre, ne fait que reprendre les allégations de la salariée, que cette analyse est partagée par le docteur [B], que le passage aux urgences du 11 juin 2020, témoigne de l'absence de causalité entre les conditions de travail et l'état de santé de Mme [V] [S].
Il conclut qu'il n'existe aucun élément médical démontrant la causalité entre l'état de santé de Mme [S] et les conditions de travail de son étude.
A l'appui de ses allégations, Maître [C] [J] produit notamment au débat:
- la déclaration d'accident de travail du 01/09/2020 concernant un accident survenu le 22 octobre 2018,
- une attestation de Mme [Z] : son départ est lié à son état de santé qui s'est dégradé à cause du comportement de Mme [V] [S] ; 'sur la note de restaurant, aucune crise de jalousie' ; elle n'a jamais fait la bise à Mme [V] [S] et à Mme [X] ; elle n'a jamais 'crié ou hurlé sur Mme [V] [S] ni aucun autre employé. Ni aucune menace à l'encontre de quiconque.' ; l'attitude de Mme [V] [S] s'est 'modifiée à partir du moment où elle a obtenu son CDI...Cette dernière se permettait des libertés surtout par rapport à ses horaires de travail' ; elle ne lui a jamais confié de tâche en comptabilité ; concernant les repas, c'est Mme [V] [S] qui a décidé de ne plus manger avec elle ou avec Mme [X] ; elle ne se serait jamais permis de qualifier Mme [V] [S] de 'pute', 'ceci ne fait pas partie de mon langage',
- une attestation de Mme [T] [X] : elle a entretenu de bonnes relations avec les employés de l'étude ; concernant les déjeuners, elle n'a eu qu'une heure de pause, parfois elle mangeait dans son bureau, en fonction de sa charge de travail ; depuis son entrée dans l'étude, Mme [V] [S] a 'eu du mal à dissocier le côté personnel de sa vie privée et le côté professionnel ; après la signature du CDI, la 'vie privée a pris une trop grande place sur le plan professionnel' ; beaucoup de discussions avec les stagiaires de sa vie privée au lieu de fournir le travail demandé ; manque de professionnalisme, informations erronées données aux clients ; beaucoup de fautes d'orthographe ; elle lui a indiqué que leurs conversations resteraient 'strictement professionnelles' ; après le départ de Mme [Z], M. [J] lui a proposé le poste de comptable en sus de ses fonctions de formaliste ; Mme [V] [S] n'a pas 'supporté' qu'elle accepte ce poste, ce qui explique qu'elle a 'inventé' des faits ; elle n'a jamais rien entrepris contre Mme [V] [S] car elle a toujours dissocié le côté professionnel et le côté personnel;
- une attestation de M. [M], retraité : il a été présent à l'étude le 22/10/2018 , Mme [V] [S] a eu un malaise pendant l'absence de Maître [J] ; il l'a accompagnée au cabinet médical ; elle lui a demandé d'appeler le [30] ; il n'a jamais entendu ou vu Mme [Z] ou Mme [X] s'en prendre à Mme [V] [S] en criant ; ce qu'il a pu observer : leurs relations étaient toujours apaisées et courtoises,
- une attestation de Mme [I] [O], clerc de notaire : lors de sa prise de fonction en décembre 2020, Mme [X] s'est rendue disponible afin de favoriser son intégration ; elles ont eu des échanges professionnels, humains, cordiaux et enrichissants ;
- le questionnaire employeur concernant l'accident du 22/10/2018 : ' le matin même je n'ai décelé aucun malaise. J'étais en rendez-vous extérieur en début d'après midi et lorsque je suis arrivé à l'étude, j'ai appris que Mme [V] [S] est partie consulter le médecin de [Localité 29] chez qui elle n'a pas eu la patience d'attendre que celui-ci l'examine, ainsi affirmé par elle. N'étant pas présent, je n'ai pas pu voir le malaise. Celle-ci est revenue sur le parking de l'étude et c'est à ce moment là que j'ai constaté qu'elle semblait ne pas aller bien.'; Maître [J] répond négativement à la question portant sur l'existence d'un fait anormal ou soudain en temps et au lieu du travail ce jour là ;
- une notification de la [17] du 26/08/2020 concernant l'accident du 25/05/2020 : refus de prise en charge de l'accident au motif que les éléments d'information ne mettent pas en évidence l'existence d'un fait anormal le 25 mai 2020 pouvant être à l'origine des lésions psychologiques médicalement constatées le 25 mai 2020 par le docteur [H] ; Mme [V] [S] n'apporte pas la preuve que son employeur ait eu un comportement agressif, menaçant, dénigrant ou méprisant,
- une fiche médicale établie lors du passage de Mme [V] [S] au service des urgences qui mentionne des antécédents, notamment deux ulcères hémorragiques en octobre 2015 et le 30 mai opération d'un ulcère perforé ; des douleurs ulcéreuses intenses ayant nécessité de la morphine chez une patiente aux ACTD d'ulcères compliqués sur Sleeve ; le diagnostic retenu 'ulcère de l'estomac non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation',
- un courrier du docteur [B] du 22/02/2022 : ' concernant son passage aux urgences du 13/06/2020 il est stipulé au chapitre 'histoire de la maladie' que Mme [V] [S] a présenté des douleurs abdominales intenses avec épisodes de diarrhée et de vomissements. Cette symptomatologie digestive est en rapport avec un état antérieur de type ulcère hémorragique à répétition d'une part et d'autre part avec des antécédents chirurgicaux de type Sleeve et Bypass, bien qu'il soit également déclaré dans l'histoire de la maladie que cette symptomatologie digestive s'inscrivait dans un état de stress précision faite que le stresse était lié à 'un problème avec son patron'. Les explorations réalisées le jour même ont permis de retenir le diagnostic d'un ulcère de l'estomac non hémorragique ni perforé chez une personne présentant d'importants antécédents d'ulcères compliqués sur Sleeve et Bypass. (...)
Pour ma part il me semble que le psychiatre traitant ne s'est pas rendu sur le lieu de travail de Mme [V] [S] et par conséquent, les affirmations alléguées par Mme [V] [S] ont été reprises intégralement par le docteur [H]...D'ordinaire, il est d'usage d'employeur le conditionnel et non pas la forme affirmative comme cela a été transcrit dans le certificat médical établi par le docteur [H]...'.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, s'agissant de la mise à l'écart, Mme [V] [S] ne produit pas d'autres éléments que les courriers qu'elle a elle-même rédigés et qui ont été adressés à son employeur, de nature à établir la réalité des faits reprochés à Mme [X] et Mme [Z]. Mme [Z] atteste n'avoir jamais fait la bise à Mme [V] [S] ou à Mme [X] et indique que c'est la salariée qui a pris l'initiative de ne plus manger avec elle et Mme [X] et Mme [X] précise qu'elle mangeait parfois dans son bureau, non pas en raison de la présence de Mme [V] [S] mais en fonction de sa charge de travail. Si la politesse doit être de rigueur dans les relations professionnelles, Mme [V] [S] ne pouvait exiger des deux salariées des relations plus chaleureuses, Mme [X] ayant expliqué qu'elle souhaitait dissocier la vie privée de la vie professionnelle et les deux salariées ayant précisé les raisons pour lesquelles elles ne mangeaient pas ensemble régulièrement pendant leur pause de midi.
Mme [V] [S] ne produit pas non plus d'autre élément que ses propres écrits pour justifier le comportement agressif de Mme [X] ou de Mme [Z], Mme [X] attestant n'avoir jamais haussé le ton à l'égard de Mme [V] [S] et Mme [Z] attestant entretenir de bonnes relations avec tous les salariés de l'étude.
Mme [X] précise dansArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du Code du travailarticle L. 1152-1 du Code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L. 1152-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle L. 8221-5 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6973696ccdc6046d476a0d9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel