Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69736aafcdc6046d476a2696
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 52 992 937 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/03371 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7L5 LR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 23] 21 septembre 2023 RG :15/00348 S.A. ALLIANZ IARD C/ S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE (VERDI) S.A. SMA S.A.S. TRAVAUX DU MIDI S.A. SMA S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS (SMABTP) Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.D.C. RESIDENCE LE [Adresse 34] MARTIN Copie exécutoire délivrée le à Selarl LX Me Eraud Selarl Leonard Vezian SCP Penard Oosterlynck SCP L'Hostis Me Martinasso COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 08 JANVIER 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 23] en date du 21 Septembre 2023, N°15/00348 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre Virginie HUET, Conseillère Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 28 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026. Les parties ont été avisées que l'a rrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD société anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le N° B 542.110.291, prise en qualité d'assureur Dommages ouvrage, prise en la personne de son président demeurant et domicilié audit siège en cette qualité, [Adresse 1] [Localité 17] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES : S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE (VERDI) (anciennement dénommée B&R INGENIERIE MEDITERRANNEE), société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le numéro 392 382 255, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 22], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI de la SELARL PAPIACHVILI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE Représentée par Me Anaïs ERAUD, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON S.A. SMA, société anonyme à directoire immatriculée sous le N° 332 789 296 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d'assureur de la société B&R INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société VERDI INGENIERIE MEDITARRANEE Assignée sur APPEL PROVOQUE à personne habilitée le 24/04/2024 [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.S. TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE [Adresse 20] [Adresse 45] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON S.A. SMA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de TRAVAUX DU MIDI prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité en son siège socia [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, ayant son siège [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social, [Adresse 3]'» [Adresse 2] [Localité 18] Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS (SMABTP) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur de la Société BUREAU VERITAS. [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'Assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances, dont le siège est sis [Adresse 7], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, En qualité d'assureur de la société SECA INGENIERIE (SIRET n° 421 293 325), société radiée du RCS de [Localité 43] le 01 février 2016, [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me PONCE de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON S.D.C. RESIDENCE LE [Localité 35] représenté par son syndic NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 42], pris en son agence sise [Adresse 19] [Adresse 8] [Localité 15] Représentée par Me Géraldine MARTINASSO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Courant 2006, la SA Bouygues immobilier, assurée auprès de la société AGF IART, devenue Allianz IARD, a fait édifier la résidence [Adresse 28], sise [Adresse 8] sur la commune de [Localité 26] ([Localité 44]). Sont intervenues à cette opération de construction, notamment : - en qualité de maître d''uvre d'exécution, exclusivement pour le lot gros 'uvre, la société SECA ingénierie, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) - en qualité d'entreprise générale tous corps d'état, la société [A] Méditerranée, aux droits de laquelle vient la SAS Travaux du Midi Provence, aux droits de laquelle vient la SAS Travaux du Midi, assurée auprès de la SA SMA - en charge du cuvelage des sous-sols, la société Étanchéité rationnelle, en qualité de sous-traitante de la SAS [A] Méditerranée, assurée auprès de la SMABTP - la SA Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas construction, chargée du contrôle technique, assurée auprès de la SMABTP, - la société [C], sous-traitante de la société [A], chargée du lot façades, assurée auprès de la SMABTP - la SAS Verdi ingénierie Méditerranée, venant aux droits de la société B&R Ingénierie Méditerranée, en qualité de bureau d'études VRD, assurée auprès de la SA SMA Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 2 janvier 2008 (avec des réserves sans lien avec le litige). Des désordres étant apparus peu après la réception des travaux, le [Adresse 39] [Adresse 28], représenté par son syndic, la société Lamy devenue Nexity, a effectué une première déclaration de sinistre le 11 août 2009 pour des infiltrations entraînant des inondations dans les garages en sous-sol auprès de la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, et une seconde déclaration de sinistre le 12 août 2009 pour les désordres portant sur les façades de la copropriété énoncés comme suit : - Décollement du revêtement de façade RPE, - Importantes fissurations des façades, - Epaufrures sur garde-corps béton. L'assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet Saretec, lequel a établi un rapport le 12 octobre 2009 concernant les façades et un second rapport en date du 12 mars 2010 concernant les infiltrations dans les garages en sous-sol. Par courrier du 29 mars 2010, la compagnie Allianz IARD a notifié son refus de prise en charge du sinistre. Le [Adresse 39] [Adresse 28], représenté par son syndic, a assigné, par acte du 17 juin 2010, l'assureur dommages-ouvrage, la société Allianz IARD, aux fins d'expertise et de versement d'une provision. Par ordonnance du 13 août 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a condamné la société Allianz IARD à lui payer : 3000 euros à titre de provision ad litem, 24 343,16 euros à titre de provision sur les frais de pompage, 1686,36 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Une mesure d'expertise, confiée à M. [G] [PT], a été ordonnée. Par ordonnances des 29 septembre 2010 et 12 janvier 2011, les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables aux parties intervenues aux opérations de construction. Par ordonnance de référé du 21 novembre 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance d'Avignon, le [Adresse 39] [Adresse 28] a obtenu la condamnation de la société Allianz à lui payer : 90 995,66 euros à titre de provision supplémentaire, dont 44 501,57 euros au titre des frais de pompage (SAS Maurin), 34 920,97 euros au titre des frais de réparation des ascenseurs (Société Thyssenkrupp) et 11 573,12 euros correspondant au devis de remise en état des ascenseurs (Société Thyssenkrupp) ainsi que 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé un premier rapport le 4 avril 2014. Après le dépôt de ce rapport, par acte du 17 décembre 2014, le [Adresse 39] [Adresse 28] a notamment assigné en référé la société Allianz IARD devant le président du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de condamnation au paiement d'une certaine somme provisionnelle au titre de la reprise des désordres d'infiltrations. Parallèlement, par acte du 17 décembre 2014, le [Adresse 39] [Adresse 28] a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance de référé du 30 mars 2015, la société Allianz IARD a été condamnée à payer au [Adresse 39] [Adresse 28] les sommes provisionnelles suivantes : * 122 651,13 euros T.T.C. au titre de la reprise des fissures, de l'évacuation des eaux d'infiltration, des postes de relevage, du remplacement des portes du sous-sol, * 1712 euros T.T.C. au titre des frais de pompage, * 5025,49 euros T.T.C. au titre des frais de réparation d'ascenseurs, * 13 651 euros T.T.C. au titre des frais de pompage intervenus après dépôt du rapport d'expertise, * 14 526,60 euros T.T.C. au titre des frais de réparation d'ascenseurs intervenus après dépôt du rapport d'expertise, * 13 744,63 euros au titre des dépens en ce compris les frais d'expertise * 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Suivant conclusions du 22 mai 2015, certains copropriétaires de la résidence sont intervenus volontairement à l'instance, sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices. La procédure a été jointe avec l'appel en cause par la SA Allianz IARD d'autres sociétés qui sont intervenues à l'opération de construction ainsi que de leurs assureurs. Le [Adresse 39] [Adresse 28] estimant que certains désordres n'ont pas été réparés et que de nouvelles difficultés ont été rencontrées lors des travaux de réparation avec les sociétés Etanchéité rationnelle et [A] Méditerranée, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 août 2017, lui a accordé une provision complémentaire d'un montant de 19 360 euros au titre des frais de pompage, et a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [PT] qui a déposé un deuxième rapport d'expertise le 17 janvier 2018 complété d'un additif rédigé de son plein gré en date du 2 décembre 2020. Le juge de la mise en état a par ailleurs reçu l'intervention volontaire de la SA SMA venant aux droits de Sagena, ès qualités d'assureur de la société Verdi ingénierie, anciennement B&R Ingénierie. Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, a : - Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, - Déclaré l'instruction close en date du 25 mai 2023, - Déclaré recevables les conclusions communiquées par Allianz IARD SA le 10 janvier 2023, - Reçu l'intervention volontaire de la SMA SA anciennement Sagena assureur de la SAS Verdi ingénierie Méditerranée anciennement Méditerranée, de la SMA SA assureur de la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, la SAS Bureau Veritas construction, [R] [IH], [Z] [P] épouse [IH], [D] [LA] [T], [E] [N] épouse [LA] [T], [TC] [L], [O] [GY], [XE] [F] épouse [GY], [K] [X], [ZE] [MA] [W] épouse [X], [JR] [WV], [OJ] [YE] épouse [WV], [I] [V], [SC] [IR], [EO] [BN], [UL] [M], [NA] [DO] et la SCI Eleodi [FY] [J], [U] [ZX] épouse [J], - Déclaré parfait le désistement de la SA Allianz IARD à l'encontre de la société L'Auxiliaire vie mutuelle d'assurances sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics, - Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 138.113,91 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017, Au titre des inondations : - Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018, - Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 18 897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018, - Condamné la SA Allianz à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : - 2250 euros à [FY] [J] et [U] [ZX] épouse [J], - 941 euros à [R] [IH] et [Z] [P] épouse [IH], - 6520 euros à [I] [V], - 415 euros à [Y] [X] et [ZE] [MA] [W] épouse [X], - 72 euros à [O] [GY] et [XE] [F] épouse [GY], - 200 euros à [SC] [IR], - 481,26 euros à [EO] [BN], - 65,25 euros à [D] [LA] [T] et [E] [N] épouse [LA] [T], - 2 384,20 euros à [H] [WV] et [OJ] [YE] épouse [WV], - 170 euros à [NA] [DO], - Condamné in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA ESCA Ingénierie et son assureur la MAF, et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMABTP, à verser à la SA Allianz : - au titre de la subrogation : la somme de 70.545,58 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018, - au titre de la garantie : * la somme de 71.887,83 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018, * la somme totale de 13.498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires, - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la SAS SECA Ingénierie et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas à hauteur de 25 % chacune, et la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée à hauteur de 50 %, - Dit que la SMABTP pourra opposer la franchise contractuelle uniquement à la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas, - Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamné le syndicat des copropriétaires 'de la [Adresse 32] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, à verser à la SA Bouygues immobilier Méditerranée la somme de 66.136,78 euros, - Condamné la SA Allianz IARD à relever et garantir le [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, de la condamnation à payer à la SA Bouygues immobilier Méditerranée la somme de 66.136,78 euros, Au titre des façades et peintures : - Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, ainsi que la SA [C] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 165.262,43 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014, - Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, ainsi que la SA [C] à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : - 38.400 euros à [Y] [X] et [ZE] [MA] [W] épouse [X], - 13.800 euros à [O] [GY] et [XE] [F] épouse [GY], - 31.200 euros à la SCI Eleodi, - Condamné la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et la SA [C] pour moitié chacune, à relever et garantir la SA Bouygues immobilier Méditerranée de l'intégralité des condamnations prononcées au titre des façades et peintures, Par conséquent : - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - Condamné in solidum Allianz IARD SA, Travaux du Midi Provence SAS venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, SECA Ingénierie SA et son assureur la MAF, Bureau Veritas construction SAS venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMABTP, Bouygues immobilier Méditerranée SA, et [C] SA, aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Géraldine Martinasso et Me Franck Gardien conformément à l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais des expertises judiciaires ordonnées par décisions du juge des référés d'[Localité 23] en date du 13 août 2010 et du juge de la mise en état en date du 8 août 2017, - Condamné in solidum Allianz IARD SA, SAS Travaux du Midi Provence SAS venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, SECA Ingénierie SA et son assureur la MAF, Bureau Veritas construction SAS venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMA BTP, Bouygues immobilier Méditerranée SA, et [C] SA, en application de l'article 700 précité, à payer les sommes suivantes : - 10.000 euros au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, - 300 euros à [FY] [J] et [U] [ZX] épouse [J], - 300 euros à [R] [IH] et [Z] [P] épouse [IH], - 300 euros à [I] [V], - 300 euros à [Y] [X] et [ZE] [OT] épouse [X], - 300 euros à [O] [GY] et [XE] [F] épouse [GY], - 300 euros à [SC] [IR], - 300 euros à [EO] [BN], - 300 euros à [D] [LA] [T] et [E] [N] épouse [LA] [T], - 300 euros à [H] [WV] et [OJ] [YE] épouse [WV], - 300 euros à [NA] [DO], - 300 euros à la SCI Eleodi, - Condamné la SA Allianz à verser à L'Auxiliaire vie mutuelle d'assurances sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 26 octobre 2023, intimant la SAS Travaux du Midi, venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, son assureur, la SA SMA, la SAS Bureau Veritas construction, son assureur, la SMABTP, la Mutuelle des architectes français (MAF), ès qualités d'assureur de la SECA Ingénierie, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03371. Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2024, remis à personne habilitée, la Mutuelle des architectes français (MAF) a assigné avec appel en cause, valant appel provoqué la société Verdi ingénierie Méditerranée, venant aux droits de la société B&R Ingénierie Méditerranée, et son assureur, la SMA SA, dénonçant le jugement déféré, la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante, les conclusions d'intimé du syndicat des copropriétaires et ses propres conclusions aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 9 octobre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances, Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil, Vu les justificatifs de règlements produits au débat, Vu les deux rapports d'expertise judiciaire déposés par M. [PT] en 2014 et 2018, Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, Statuant sur l'appel formé par la SA Allianz IARD, à l'encontre de la décision rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal Judiciaire d'Avignon, Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise des chefs suivants : - Condamne la SA Allianz à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] représentée par son syndic Nexity Lamy la somme de 138 113,91 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnance de référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017, - Condamne la SA Allianz à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] représentée par son syndic Nexity Lamy la somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018, - Condamne la SA Allianz à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] représentée par son syndic Nexity Lamy la somme de 18 897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018, - Condamne la SA Allianz à relever et garantir le [Adresse 39] [Adresse 28] représentée par son syndic Nexity Lamy de la condamnation à payer la somme de 66 136,78 euros, - Condamne in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à verser à la SA Allianz IARD : - Au titre de la subrogation : la somme de 70 545,58 avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018, - Au titre de la garantie : - La somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018, - La somme totale de 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires, Au titre de l'appel incident à la suite des conclusions de la copropriété, - Condamne la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] représenté par son syndic Nexity Lamy la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, - Condamne in solidum Allianz IARD SA, Travaux du Midi Provence venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, SECA Ingénierie et son assureur la MAF, Bureau Veritas construction SAS venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Martinasso conformément à l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertises judiciaire ordonnées par décisions du juge des référés d'[Localité 23] en date du 13 aout 2010 et du juge de la mise en état en date du 8 aout 2017, - Ordonne l'exécution provisoire, Et plus particulièrement en ce que le tribunal n'a pas retenu que les sommes déjà préfinancées par la société Allianz IARD sont les suivantes et non uniquement celle de 138 113,91 euros : ' travaux de reprise des inondations : - mesures prises en cours d'expertise relatives aux travaux de reprises partielles de cuvelage réalisés en mai/juin 2013 par l'entreprise Etanchéité Rationnelle, pour un montant de 24 816,02 euros, - facture de la société Imagine relative à une mission de maîtrise d''uvre d'exécution de ces travaux de reprises partielles de cuvelage, à hauteur de 3 846,40 euros, - frais de l'architecte choisi par la copropriété, M. [S], pour le dossier de permis de construire modificatif relatif à la fermeture des escaliers, à hauteur de 4 500,00 euros, - 122 651,13 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015, ' Quant aux frais de pompage et reprise des ascenseurs : - 24 343,16 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 10 août 2010), - 90 995,66 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2012, - 2.525,20 euros (cf. dires N°12 et 13 de la société Allianz IARD), - 34 915,09 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015), - 19.360 euros en exécution de l'ordonnance d'incident du 8 août 2017), Soit : 327 952,66 11 euros qui a été versée par la société Allianz au titre du bâtiment A, Outre les frais d'expertise également versés à hauteur de : - 3000 euros de provision ad litem pour frais d'expertise (ordonnance de référé en date du 13 août 2010), - 10 069,54 euros, - 13 744,63 euros (ordonnance du 30 mars 2015), Soit un montant total complémentaire de 26 814,17 euros, Et plus particulièrement en ce que le tribunal a estimé que les frais de pompage et de réparation des ascenseurs étaient exclusivement imputables à la société Allianz IARD assureur Dommages ouvrage et devaient rester à sa charge, Réformer la décision en ce que les recours de la compagnie ès qualité d'assureur Dommages ouvrage ont été rejetés quant aux frais de pompage et à la réparation des ascenseurs, Statuant à nouveau, Sur les sommes versées par la société Allianz IARD : - Juger que la société Allianz IARD a d'ores et déjà préfinancé la somme de 529 929,37 euros, somme se répartissant comme suit : - 327 952,66 euros avant le jugement entrepris (au titre des désordres relatifs aux inondations dans les parkings du bâtiment A de la copropriété, la somme de 155.813,55 euros et au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs, la somme de 172.139,11 euros), - 175 162,54 euros (86 331,86 euros au titre des travaux de reprise pour les inondations des parkings après indexation + 22 693,90 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs après indexation + 66 136,78 euros au titre des frais de pompage) suite à l'exécution du jugement entrepris, - 26 814,17 euros au titre des frais d'expertises judiciaires, Sur la prétendue absence de diligences de la société Allianz IARD: - Juger que la société Allianz IARD a fait preuve de diligence en désignant un expert Dommages ouvrage et en respectant la procédure légale Dommages ouvrage, - Juger que la société Allianz IARD n'a commis aucune faute dans la gestion du sinistre au stade de l'expertise [24] ouvrage et a parfaitement respecté la procédure légale Dommages ouvrage, - Rejeter les demandes formulées à ce titre par le Syndicat des copropriétaires relatives aux dommages et intérêts comme étant mal fondées, Concernant les décollements en façade : - Juger qu'il s'agit de dommages esthétiques qui affectent globalement moins de 5% des surfaces et qui ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, - Juger que les dispositions de l'article 1792 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer, - Juger que tout au plus, ces désordres pourraient relever de la catégorie des dommages intermédiaires relevant de la seule responsabilité contractuelle de la société [A] et des dispositions de l'article 1147 du code civil, non garantie par la concluante, - Rejeter les demandes qui pourraient être formulées à ce titre à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur Dommages ouvrage, ses garanties n'ayant pas vocation à s'appliquer, A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était mise à la charge de la concluante, - Condamner la société [A] Méditerranée et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société Allianz de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, Sur les recours de la société Allianz IARD : - Juger les recours exercés par la société Allianz IARD à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs parfaitement recevables et bien fondés, - Déclarer responsables des dommages relatifs aux infiltrations et inondations en sous-sol : * la société [A] Méditerranée aux droits de laquelle se trouve la SAS Travaux du Midi, * la société SECA Ingénierie, Maître d''uvre, * la société Bureau Veritas construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle, Par voie de conséquence, - Condamner in solidum : * la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la société [A] Méditerranée, et son assureur, la SMA, * la MAF, ès qualités d'assureur de la société SECA Ingénierie, * la société Bureau Veritas construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle, * la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas, à rembourser à la société Allianz IARD la somme de 529 929,37 euros avec intérêts depuis le parfait paiement et, à rembourser à la société Allianz IARD la somme de 66 136,78 euros mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais des pompage, à la relever et garantir de toute condamnation complémentaire qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires. Subsidiairement, - Déclarer responsables des dommages relatifs aux infiltrations et inondations en sous-sol dans les proportions suivantes : à l'encontre de la société [A] : 50 %, à l'encontre de la société SECA Ingénierie : 25 %, à l'encontre de la société Bureau Veritas construction : 25 %, - Condamner dans les mêmes proportions : * la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la société [A] Méditerranée, et son assureur, la SMA, * la MAF, ès qualités d'assureur de la société SECA Ingénierie, * la société Bureau Veritas construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle, * la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas construction, à rembourser à la société Allianz IARD la somme de 529 929,37 euros avec intérêts depuis le parfait paiement et, en tant que de besoin, de la relever et garantir au titre du montant de 66 136,78 euros mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires, à la relever et garantir de toute condamnation complémentaire qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires. Très subsidiairement, - Déclarer responsables des dommages relatifs aux infiltrations et inondations en sous-sol : au titre des venues d'eau liées à un défaut d'étanchéité du système de cuvelage dans les proportions qui suivent : 90 % [Localité 25], 5 % Seca, 5 % Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction, Au titre des ruissellements par les escaliers dans les proportions qui suivent : 50 % Seca, 50 % Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction, Au titre de l'évacuation des eaux d'infiltrations, dans les proportions qui suivent : 80 % [Localité 25], 5 % Seca, 5 % BET B&R Ingénierie (Verdi), 10 % Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction, - Condamner dans les mêmes proportions : * la société [A] Méditerranée, et son assureur, la SMABTP, * la société SECA Ingénierie, * la MAF, ès qualités d'assureur de la société SECA Ingénierie, * la société Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle, * la société Verdi ingénierie, venant aux droits de la société B&R Ingénierie, * la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction, * la SMABTP et/ou la SMA SA, ès qualités d'assureurs de la société B&R Ingénierie, aujourd'hui Verdi ingénierie, à rembourser à la concluante la somme de 529 929,37 euros avec intérêts depuis le parfait paiement et, à la relever et garantir de toutes condamnations complémentaires qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires et /ou des copropriétaires réclamants, - Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, En tout état de cause : - Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de plus fort de leurs appels incidents dirigés à l'encontre de la société Allianz IARD, - Condamner in solidum les sociétés Travaux du Midi (anciennement [A] Méditerranée), son assureur, la SMA, la MAF, ès qualités d'assureur de la société SECA Ingénierie, la société Bureau Veritas construction, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas construction, ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la société LX [Localité 30], avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Allianz soutient qu'elle a réglé : -sur les sommes préfinancées par elle au titre des désordres d'inondations en sous-sol : -avant la procédure de première instance : -quant aux travaux de reprise -travaux de reprises partielles de cuvelage réalisés en mai/juin 2013 par l'entreprise Etanchéité Rationnelle : la somme de 24 816,02 euros -la facture de la société Imagine relative à une mission de maîtrise d''uvre d'exécution de ces travaux de reprises partielles de cuvelage, à hauteur de : 3846,40 euros -les frais de l'architecte choisi par la copropriété, M. [S], pour le dossier de permis de construire modificatif relatif à la fermeture des escaliers, à hauteur de : 4500 euros -la somme de 122 651,13 euros (en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015) -quant aux frais de pompage et reprise des ascenseurs : -24 343,16 euros (en exécution de l'ordonnance de référé du 10 août 2010) -90 995,66 euros (en exécution de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2012) -2525,20 euros en novembre 2013 -34 915,09 euros (en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015) -19 360 euros (en exécution de l'ordonnance d'incident du 8 août 2017) -en résumé : -au titre des désordres relatifs aux inondations dans les parkings du bâtiment A de la copropriété : la somme de 155 813,55 euros -quant aux frais de pompage et de réparation des ascenseurs : la somme de 172 139,11 euros -soit une somme totale de 327 952,66 11 euros au titre du bâtiment A -en exécution du jugement de première instance : -la somme complémentaire de 140 824,47 euros, somme se décomposant comme suit: -86 331,86 euros au titre des travaux de reprise pour les inondations des parkings après indexation -22 693,90 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs après indexation -5000 euros au titre des dommages et intérêts dus au SDC -13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts dus aux copropriétaires -13 300 euros au titre des frais irrépétibles -la somme de 66 136,78 euros destinée à relever et garantir la copropriété de la condamnation mise à sa charge au profit de la société Bouygues Immobilier Méditerranée au titre des frais de pompage a été versée -au titre des frais d'expertise judiciaire : 26 814,17 euros se décomposant comme suit : -3000 euros de provision ad litem pour frais d'expertise -10 069,54 euros -13 744,63 euros La société Allianz ajoute qu'elle entend obtenir le remboursement de l'ensemble de ces sommes versées au titre des désordres en sous-sols auprès des constructeurs responsables et de leurs assureurs. Concernant ces recours, elle soutient que : -elle ne conteste ni les désordres, ni leurs causes et leurs imputabilités -le tribunal a justement considéré qu'elle était en droit de solliciter une condamnation in solidum mais concernant le montant de ses recours, alors qu'elle a versé la somme de 529 929,37 euros : -le tribunal n'a pas retenu le montant de la provision de 122 651,13 euros qu'elle a versée au syndicat des copropriétaires et que les premiers juges déduisent pourtant s'agissant des sommes dues au syndicat -le tribunal a exclu à tort la totalité des frais de pompage et les frais relatifs aux travaux de reprise du cuvelage (pourtant faits sous le contrôle de l'expert) -concernant les frais d'expertise judiciaire réglés par elle, elle est bien fondée à exercer ses recours in solidum contre les constructeurs S'agissant des dommages aux façades, la société Allianz fait valoir que le jugement doit être confirmé en ce que : -il s'agit d'un désordre esthétique qui affecte globalement moins de 5 % des surfaces ne justifiant pas la réfection totale sollicitée par le syndicat des copropriétaires ainsi que l'a considéré l'expert judiciaire -il n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination -aucun désordre de nature décennale n'a été constaté dans le délai de la garantie -les garanties n'ont pas vocation à s'appliquer, s'agissant tout au plus d'une responsabilité au titre des dommages intermédiaires non garantie par la police. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la SAS Travaux du Midi Provence, elle-même venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur, la SA SMA, demandent à la cour de : Et tous autres à déduire ou à suppléer s'il y a lieu, Vu les rapports d'expertise judiciaire de M. [G] [PT] du 4 avril 2014, du 17 janvier 2018 et l'additif du 2 décembre 2020, I/ Sur l'appel principal de la SA Allianz - Réformer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la SA Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 71.887,83 euros TTC au titre du solde restant dû sur les travaux de reprise et d'autre part, - Réformer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à verser à la SA Allianz la somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018, Statuant à nouveau de ces chefs, - Condamner la SA Allianz à payer au [Adresse 39] [Adresse 36] la somme de 38.725,41 euros TTC au titre du solde restant dû sur les travaux de reprise, - Condamner in solidum la SAS Travaux du Midi venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à verser à la SA Allianz la somme 194.538,96 euros TTC, dont 38.725,41 euros TTC qui seront indexés sur l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018, - Réformer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à verser à la SA Allianz la somme de 70.545,58 euros au titre de la subrogation, Statuant à nouveau de ce chef, - Condamner in solidum les sociétés Travaux du Midi, SA SMA, MAF (SECA Ingénierie), et Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à payer à la SA Allianz, au titre de la subrogation la somme de 66.045,58 euros correspondant au remboursement des travaux de réparation des ascenseurs, - Confirmer le jugement du surplus de ses chefs concernant la SAS Travaux du Midi et la SA SMA, En conséquence, - Débouter la SA Allianz de sa demande à hauteur de la somme de 28.662,42 euros TTC au titre des travaux de cuvelage réalisés en cours d'expertise judiciaire par l'entreprise Etanchéité rationnelle et des frais de maîtrise d''uvre y afférents, - Débouter la SA Allianz de sa demande à hauteur de la somme de de 172.139,11 euros TTC au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs, - Débouter la SA Allianz de sa demande à hauteur de la somme de 66.136,78 euros destinée à relever et garantir la copropriété de la condamnation mise à sa charge au profit la société Bouygues immobilier Méditerranée, - Débouter la SA Allianz IARD de toute demande au titre de la subrogation au-delà de la somme de 66.045,58 euros, - Débouter la SA Allianz IARD de sa demande de remboursement de la somme de 5 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires, - Débouter la SA Allianz IARD de sa demande de remboursement des frais d'expertise à hauteur de 26.814,17 euros, II/ Sur l'appel incident du [Adresse 41] - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au paiement d'une somme de 357.064,67 euros TTC, outre indexation suivant l'indice BT01 au titre de la reprise des façades, - Statuer ce que de droit sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir appliquer à la somme de 154 450,87 euros HT, un taux de TVA de 10 % (au lieu d'un taux réduit de 7 %), portant ainsi le montant de la condamnation à la somme de 169.862,74 euros TTC au titre des travaux de façades et peintures, III/ Sur l'appel incident de la MAF - Débouter la MAF de sa demande tendant à voir rejeter toutes condamnations solidaires ou in solidum des constructeurs, - Débouter la MAF de toutes ses demandes sur la répartition finale des imputabilités et de ses demandes de rejet de toutes parties excédant la part de responsabilité de 10 % de la société SECA Ingénierie au titre de toutes condamnations, IV/ Sur l'appel incident de la SAS Bureau Veritas - Débouter la SAS Bureau Veritas de sa demande tendant à voir rejeter toutes condamnations solidaires ou in solidum des constructeurs, - Débouter la SAS Bureau Veritas de toutes ses demandes sur la répartition finale des imputabilités et de ses demandes de rejet de toutes parties excédant sa part de responsabilité au titre de toutes condamnations, V/ En toute hypothèse, - Condamner la SA Allianz IARD à payer à la SAS Travaux du Midi et à la SA SMA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. La société Travaux du Midi et la SA SMA soutiennent que : -sur l'appel principal de la SA Allianz (concernant les désordres d'inondations en sous-sols) : -le montant des travaux de reprise des désordres d'inondations en sous-sols s'élève à la somme de 194 538,96 euros TTC et la SA Allianz a réglé la somme de 155 813,55 euros, de sorte qu'elle a été condamnée à tort au paiement de la somme de 71 887,83 euros, seule une somme de 38 725,41 euros TTC reste due -sur le recours de la société Allianz contre les constructeurs : l'assureur fait justement valoir que la somme complémentaire de 122 651,13 euros doit être retenue car ayant été versée à titre de provision -la condamnation in solidum de la société Travaux du Midi, et son assureur la SMABTP, de la MAF ès qualités d'assureur de SECA Ingénierie, et de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP sera confirmée ainsi que le partage de responsabilités retenu -sur la demande au titre des travaux de cuvelage réalisés en cours d'expertise judiciaire par l'Entreprise Etanchéité rationnelle et des frais de maîtrise d''uvre y afférents : la société Allianz commet une erreur dans la mesure où les travaux qu'elle vise comme ayant été réalisés pendant les opérations d'expertise par la société Etanchéité rationnelle sous la maîtrise d''uvre de M. [CF] ne portaient pas sur le cuvelage partiel mais sur la réparation des fissures, et doivent être englobés dans les travaux de reprise, qui avaient déjà été préfinancés avant le jugement du 21 septembre 2023 ; ainsi, le montant de ces travaux étant déjà compris dans les travaux de reprise, la demande de la SA Allianz de ce chef doit être rejetée, sauf à les faire supporter deux fois par les concluantes -le tribunal a justement exclu le remboursement des frais de pompage et de réparation des ascenseurs dont la cause réside dans le refus fautif de prise en charge du sinistre initialement opposé par l'assureur dommages-ouvrage -le tribunal a effectivement commis une erreur de calcul s'agissant de la somme de 138 113,91 euros -le tribunal a justement condamné in solidum les sociétés Travaux du midi, SA SMA, MAF (SECA ingénierie), et Bureau Vertisas construction et son assureur la SMABTP à payer à la SA Allianz, au titre de la subrogation, la somme de 66 045,58 euros au titre du remboursement des seuls travaux de réparation des ascenseurs mais il a, à tort, englobé la somme de 4500 euros correspondant aux frais de l'architecte [S] choisi par la copropriété pour le dépôt du dossier de permis de construire modificatif relatif à la fermeture des escaliers -la somme de 5000 euros correspondant au préjudice du syndicat des copropriétaires lié à la particulière légèreté de la société Allianz dans la gestion du sinistre ne peut faire l'objet d'un recours subrogatoire -la demande au titre des frais d'expertise relève des dépens et ces frais auraient pu être évités si l'assureur dommage-ouvrage n'avait pas fautivement contesté sa garantie -sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires : -la somme de 292 265,04 euros revendiquée est exacte -sur les demandes à raison des désordres affectant les façades : -les sociétés Bouygues immobilier Méditerranée et [C] ne sont pas intimées, de de sorte qu'elles sont irrecevables -sur le fond : il s'agit d'un dommage esthétique, qui affecte globalement moins de 5 % des surfaces, et qui n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, n'engageant donc que sa responsabilité contractuelle ; l'expert judiciaire a considéré que la réfection totale des façades n'était pas justifiée -sur l'appel incident de la MAF -sur la condamnation in solidum des constructeurs ; elle est justifiée en ce qu'il s'agit d'un seul et même désordre, à savoir des inondations dans les sous-sols des bâtiments de la résidence [Localité 37], et la société SECA a participé par sa faute à la réalisation de ce seul dommage, au même titre que la société Travaux du Midi -le partage de responsabilités retenu par le tribunal est justement évalué -sur l'appel incident de la SAS Bureau Veritas construction : -la responsabilité de cette société est incontestablement engagée car elle est impliquée dans les trois causes de désordres relevées par l'expertise ; elle a justement été retenue à hauteur de 25 % -sur la condamnation in solidum des constructeurs contestée par Bureau Veritas : cette société a contribué au seul et même désordre par ses nombreuses fautes. *** En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SAS Bureau Veritas construction demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires A titre principal : Vu le jugement dont appel, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 17 janvier 2018, Vu les visas adverses de l'article 1792 du Code civil, Vu les articles L. 111-24 et L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation, Vu les pièces versées aux débats, et notamment la convention de contrôle technique et le compte-rendu de contrôle technique n° 4, Vu l'article 4.2.4.2 de la Norme NF P 03.100, Vu l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité des personnes, - Juger que ni l'expert judiciaire, ni les parties adverses, ne visent de mission confiée au bureau de contrôle à laquelle il aurait manqué, - Juger qu'il n'existe aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage découlant du rapport d'expertise judiciaire, mais exclusivement une impropriété à destination, - Juger que la SA Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas construction, n'a tout simplement failli à aucune de ses missions contractuellement consenties, - Juger, en tout état de cause, que le bureau de contrôle a émis un avis sur les ferraillages et qu'il n'a pas été mis en mesure d'émettre un avis sur des documents qui ne lui ont jamais été communiqués, - Juger que l'absence de pente et la taille des regards étaient des points apparents à la réception qui n'ont pas fait l'objet de réserve, Par conséquent : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du bureau de contrôle, - Débouter la SA Allianz IARD et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du bureau de contrôle, A titre subsidiaire : Vu l'article 1310 du Code civil, Vu l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, Vu les rapports d'expertise judiciaire des 04 avril 2014 et 17 janvier 2018, - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la SAS Bureau Veritas construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Bureau Veritas construction à hauteur de 25 %, Et stat
Articles de loi cités
article L124-3 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile et des dépenarticle 1310 du Code civilarticle L 121-12 du code des assurancesarticle 1792 du code civil et de larticle L.124-3 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69736aafcdc6046d476a2696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel