Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69736acbcdc6046d476a2841
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03311 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7GQ
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 23]
07 septembre 2023 RG :21/02831
[U]
Société QUALIPLAST SUD EST
S.C. TERRA PROVINCIA
S.A.R.L. RIMAFINANCES
S.C.A. LES VIGNERONS DES DENTELLES
C/
[Y]
[E]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD
Société MIC INSURANCE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Azzam
Selas PVB AVOCATS
Selarl AvouePericchi
Me levetti
Me Geelhaar
Selarl LX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 23] en date du 07 Septembre 2023, N°21/02831
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Leila REMILI, Conseillère
Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [M] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société HD DECO, société par actions simplifiée au capital social de 1.500,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 41], radiée du RCS de [Localité 49] sous le numéro Siren 750705634,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté par Me Anthony DUNAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Représenté par Me Samy AZZAM, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société QUALIPLAST SUD EST immatriculée auprès du RCS de [Localité 49] sous le n°380.278.325 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
APPELANT ET INTIME
[Adresse 53]
[Localité 18]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C. TERRA PROVINCIA Venant aux droits de la SCA [Localité 45], société coopérative agricole ayant son siège social [Adresse 25], immatriculée auprès du RCS de [Localité 49] sous le n°783 061 351, radiée en suite de la fusion formalisée par traité ratifié par l'AGE du 28 janvier 2021 ;
APPELANT ET INTIME
[Adresse 24]
[Localité 18]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. RIMAFINANCES Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 509 796 611 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
APPELANT ET INTIME
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société coopérative agricole RHONEA anciennement dénommée S.C.A. LES VIGNERONS DES DENTELLES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
APPELANT ET INTIME
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [I] [D] [Y]
né le 07 Mai 1956 à [Localité 48]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Mme [W] [E] épouse [Y]
née le 15 Décembre 1960 à [Localité 31]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Société MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD), [Adresse 40], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 52], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 39]
[Adresse 30]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY Société anonyme au capital de 50.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 885 241 208, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS
M. [U] [M]
assigné en intervention forcé à personne le 26/01/2024
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 17]
Me [A] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société HD DECO, société par actions simplifiée, au capital social de 1.500,00 €, dont le siège social est sis au [Adresse 41], radiée du RCS de Toulon sous le numéro Siren 750705634, nommé à cet effet par jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 24-10-2023
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Anthony DUNAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Représentée par Me Samy AZZAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS de [Localité 32] sous le numéro 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société coopérative agricole Rhonéa, la société coopérative agricole [Localité 45], la société par actions simplifiée [Adresse 29] et la société civile Matymmo ont confié à la société par actions simplifiée ARS Provence, désormais dénommée Qualiplast Sud Est, spécialisée dans le secteur de la résine, des travaux de mise en place d'un revêtement de sol.
La société ARS Provence, assurée auprès de la société Axa France IARD [Localité 36] a sous-traité les travaux à la société HD Deco assurée successivement auprès de la SA MMA IARD et de la SA Mic Insurance Company.
Les travaux ont été réalisés entre 2013 et 2015.
Suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2015, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] ont cédé à la société à responsabilité limitée Rimafinances les 500 actions qu'ils détenaient dans le capital de la société ARS Provence au prix de 592.000 euros avec garantie d'actif et de passif.
La société ARS Provence a ensuite changé de dénomination sociale au profit de Qualiplast Sud Est.
Se plaignant de désordres affectant le revêtement de sol, les sociétés Rhonéa, [Localité 45], [Adresse 28] [Adresse 27] navicelle et Matymmo ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la société Qualiplast Sud Est qui, après expertise amiable, a dénié sa garantie au motif que les travaux exécutés relèvent d'une activité non déclarée par son assurée.
La société Mic Insurance Company a aussi refusé de mobiliser la garantie décennale estimant que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2018, la société Qualiplast a obtenu une mesure d'expertise au contradictoire des sociétés Rhonéa, [Localité 43] [Adresse 42] [Localité 34], [Adresse 29], Matymmo, Axa France IARD et Mic Insurance.
Les opérations d'expertise ont été étendues à M. et Mme [Y] et M. [M] [U], liquidateur amiable de la société HD Deco, le 2 septembre 2019 ainsi qu'à la société MMA IARD le 16 décembre 2019.
La mission de l'expert a été étendue le 7 juillet 2020 aux cloques constatées au niveau de l'allée des inox sur le site de la cave [Localité 46] les [Localité 51] à [Localité 26].
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 8 septembre 2020.
Par actes des 18, 20 et 25 octobre 2021, la société Qualiplast Sud Est, la société Rimafinances, la société Rhonéa et la société [Localité 45] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon la SA Axa France IARD, Mic Insurance, la société MMA IARD, M. [I] [Y], Mme [W] [E] épouse [Y] et M. [M] [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS HD Deco aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2023, a :
- Mis hors de cause la compagnie Millennium Insurance Company,
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société anonyme Mic Insurance Company,
- Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD [Localité 36],
- Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société Mic Insurance Company,
- Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société MMA IARD,
- Condamné M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577,94 euros HT, soit 31 893,53 euros TTC,
- Condamné M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes :
* pour l'[Adresse 22] :13.066,65 euros HT
* pour l'allée des inox : 46.626,30 euros HT
- Condamné M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Dus Est et à la SARL Rimafinances l'indemnité de 20.000 euros,
- Condamné in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le jugement sur la garantie de la société Axa France Iard [Localité 36] auprès de laquelle la société ARS Provence a souscrit un contrat d'assurance à effet au 1er janvier 2012, rejette la demande de garantie en considérant que l'activité de revêtement de sols n'est pas couverte par le contrat d'assurance le mot cuvelage ne pouvant correspondre à l'activité de revêtement de sols sans dénaturation de la clause de garantie d'activités.
Le tribunal judiciaire rejette ensuite les demandes de garanties formées contre les sociétés Mic Insurance Company et MMA Iard, assureurs de HD Déco, considérant pour la première que HD Déco n'était pas assurée pour l'activité dont relevait la prestation qu'elle a exécutée et pour la seconde que l'activité exercée n'est pas garantie le contrat d'assurance excluant expressément les travaux en résine coulée.
Sur la responsabilité de la socité HD Déco, le tribunal l'a retient sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire qui relève un défaut d'exécution imputable à HD Déco pour le site de la société Rhonéa et pour celui de la SCA [Localité 45] et fixe les travaux de reprises sur la base de l'évaluation expertales sauf à écarter les demandes au titre des travaux de reprise de nature décennale et au titre des désordres intermédiaires.
Sur les demandes à l'encontre de M. et Mme [Y] auxquels il est reproché par la société Qualiplast Sud Est et la SARL Rimafinances un non-respect de leurs obligations contractuelles en particulier de l'article 9.2 du contrat de cession des titres de la société ARS Provence à la SARL Rimafinances en n'ayant pas convenablement assuré les activités exercées par la société ARS Provence et en n'ayant pas vérifié que la société HD Déco bénéficiait de la bonne couverture d'assurance, le tribunal retient leur responsabilité contractuelle au motif qu'il a été démontré que l'activité de revêtement de sols de la société ARS Provence n'était pas garantie, ce qui est en totale contradiction avec les déclarations des consorts [Y].
La société Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Les Vignerons des dentelles et la SC Terra Provincia, venant aux droits de la SCA [Localité 45], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2023 (RG 23/03311).
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023, M. [M] [U], liquidateur amiable de la SAS HD Deco, et la SAS HD Deco ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un appel de ce même jugement (RG 23/13079).
Par ordonnance d'incident du 5 septembre 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la cour d'appel de Nîmes est compétente pour connaître du litige et a renvoyé le dossier de l'affaire à la juridiction précitée.
L'affaire a été inscrite sous le numéro RG 24/03133 sur décision d'incompétence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 septembre 2024 (RG n° 23/13079).
Par ordonnance du 12 novembre 2024, les procédures n° RG 24/03133 et RG 23/03311 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 23/03311.
La société HD Deco et M. [M] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco, ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Nîmes du 23 octobre 2023 (RG 23/03322).
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a placé la société HD Deco en liquidation judiciaire et désigné Maître [A] [P] ès qualités de liquidateur.
Par acte du 10 janvier 2024, les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Rhonéa et [Localité 44] [Localité 51] ont assigné en intervention forcée Maître [A] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HD Deco, à l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 23/03311.
Par conclusions d'intervention volontaire du 13 janvier 2024, Maître [A] [P], ès qualités de liquidateur de la société HD Deco, est intervenu volontairement à l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 23/03322.
Par acte du 16 janvier 2024, les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Rhonéa et [Localité 45] ont assigné en intervention forcée M. [M] [U] à l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 23/03311.
Par ordonnance du 5 mars 2024, les procédures n° RG 23/03322 et 23/03311 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 23/03311.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, les sociétés Qualiplast, Rimafinances, Rhonéa et [Localité 45] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation.
Par ordonnance de référé de la juridiction du premier président du 19 juin 2024, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 7 septembre 2023 a été ordonné.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, vu l'ordonnance de la juridiction du premier président du 19 juin 2024 précitée, les sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Rhonéa et [Localité 45] se sont désistées de l'incident de radiation.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- Donné acte à la SAS Qualiplast, la SARL Rimafinances, la société Rhonéa et la SCI [Localité 45] de leur désistement d'incident aux fins de radiation,
- Constaté qu'il n'est pas formulé de demande reconventionnelle par la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles,
- Débouté la SA Axa France IARD et les sociétés Millenium Insurance Company et Mic Insurance Company de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de l'incident distraits au profit de Me Vajou seront à la charge de la SAS Qualiplast, la SARL Rimafinances, la société Rhonéa et la SCI [Localité 45], sauf meilleur accord des parties.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 2 octobre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025.
L'ordonnance de clôture a été révoquée avec nouvelle clôture au 21 octobre 2025.
A l'audience du 21 octobre 2025, l'affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025 et prorogé au 08 janvier 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [M] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS HD Deco, demande à la cour de :
Vu l'ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées,
Vu l'ensemble des jurisprudences précitées,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- Accueillir M. [M] [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Déclarer la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société Mic Insurance, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Madame [W] [Y] [E], la société Mic Insurance Company mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Terra Provincia :
- Juger que l'intervention volontaire principale en cause d'appel de la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]) est irrecevable au motif que la société [Localité 45] est elle-même irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- Débouter la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]) de l'ensemble de ses demandes,
Sur les autres demandes :
- Infirmer le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon du 07 septembre 2023 en ce qu'il :
* Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577, 94 euros HT, soit 31.893,53 euros TTC,
* Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes : - pour l'[Adresse 22] :13.066, 65 euros HT, - pour l'allée des inox : 46.626, 30 euros HT,
* Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] Epouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Et statuant à nouveau :
Irrecevabilité de la société [Localité 45] pour défaut de qualité à agir :
- Juger que la société [Localité 45] est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- Débouter la société [Localité 45] de l'ensemble de ses demandes,
Irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel :
- Juger irrecevables les prétentions suivantes formulées par la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]) : « (') Juger que la responsabilité personnelle de M [M] [U] est engagée pour défaut de souscription d'assurance décennale obligatoire et en tant que liquidateur amiable de la société HD Deco ; (') Condamner M [M] [U] au paiement de la somme de 100.458,24 euros HT soit 120.549,88 euros TTC au profit des sociétés Terra Provincia, Rhonéa et Qualiplast Sud Est ; Juger que les condamnations de M. et Mme [Y] et de M [U] doivent être solidaires, s'agissant de l'indemnisation de la même obligation ; (') » nouvelles en cause d'appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
- Débouter les sociétés Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45] de l'ensemble de leurs demandes.
Interprétation du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 07 septembre 2023 :
- Interpréter les dispositions suivantes du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 07-09-2023 : « - Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577, 94 euros HT, soit 31.893,53 euros TTC ; - Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes : - pour l'[Adresse 22] :13.066, 65 euros HT, - pour l'allée des inox : 46.626, 30 euros HT ; - Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] Epouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande » comme une condamnation de la société HD Deco (représentée par son liquidateur amiable) et non comme une condamnation personnelle de M. [M] [U] ;
La demande relative aux frais irrépétibles
- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] [E] et la société Mic Insurance à payer à la société HD Deco la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] [E] et la société Mic Insurance à payer à l'huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,
- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Madame [W] [Y] [E] et la société Mic Insurance aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit,
- et dire que Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Maître [A] [P], ès qualités de liquidateur de la SAS HD Deco, demande à la cour de :
Vu l'ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées,
Vu l'ensemble des jurisprudences précitées,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- Accueillir M. [M] [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Déclarer la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société Mic Insurance, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] [E], la société Mic Insurance Company mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Terra Provincia :
- Juger que l'intervention volontaire principale en cause d'appel de la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]) est irrecevable au motif que la société [Localité 45] est elle-même irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- Débouter la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]) de l'ensemble de ses demandes,
Sur les autres demandes :
- Infirmer le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon du 07 septembre 2023 en ce qu'il :
* Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577, 94 euros HT, soit 31.893,53 euros TTC,
* Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes : -pour l'[Adresse 22] :13.066, 65 euros HT, - pour l'allée des inox : 46.626, 30 euros HT,
* Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] Epouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] Epouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Et statuant à nouveau :
Irrecevabilité de la société [Localité 45] pour défaut de qualité à agir :
- Juger que la société [Localité 45] est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- Débouter la société [Localité 45] de l'ensemble de ses demandes,
Irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel :
- Juger irrecevables les prétentions suivantes formulées par la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]) : « (') Juger que la responsabilité personnelle de M [M] [U] est engagée pour défaut de souscription d'assurance décennale obligatoire et en tant que liquidateur amiable de la société HD Deco ; (') Condamner M. [M] [U] au paiement de la somme de 100.458,24 euros HT soit 120.549,88 euros TTC au profit des sociétés Terra Provincia, Rhonéa et Qualiplast Sud Est ; Juger que les condamnations de M. et Madame [Y] et de M [U] doivent être solidaires, s'agissant de l'indemnisation de la même obligation ; (') » nouvelles en cause d'appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
- Débouter les sociétés Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45] de l'ensemble de leurs demandes.
Interprétation du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 07 septembre 2023 :
- Interpréter les dispositions suivantes du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 07-09-2023 : « - Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société Rhonéa la somme de 26.577, 94 euros HT, soit 31.893,53 euros TTC ; - Condamne M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco à verser à la société [Localité 45] les sommes suivantes : -pour l'[Adresse 22] :13.066, 65 euros HT, -pour l'allée des inox : 46.626, 30 euros HT ; - Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [U] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société HD Deco, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] Epouse [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande » comme une condamnation de la société HD Deco (représentée par son liquidateur amiable) et non comme une condamnation personnelle de M. [M] [U],
La demande relative aux frais irrépétibles
- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] [E] et la société Mic Insurance à payer à la société HD Deco la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] [E] et la société Mic Insurance à payer à l'huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,
- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud-Est, la société Rimafinances, la société Les Vignerons des dentelles, la société [Localité 45], la société Terra Provincia (venant aux droits de la société [Localité 45]), la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] [E] et la société Mic Insurance aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit,
- et dire que Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 , la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa et la SCA Terra Provincia demandent à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1134 ancien, 1217 et 1792 du Code civil,
Vu le protocole de cession de titres,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 7 septembre 2023 en ce qu'il a :
* Mis hors de cause la compagnie Millenium Insurance Company,
* Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rima finances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société Mic,
* Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rima finances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD,
* Débouté la SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rima finances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes à l'encontre de la société MMA IARD,
* Limité la condamnation de M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS Quialiplast Sud Est et à la SARL Rimafinances à une indemnité de 20.000 euros, et débouté la société SAS Qualiplast Sud Est, la SARL Rima finances, la SCA Rhonéa et la SCA [Localité 45] de leurs demandes complémentaires à leur encontre,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Juger mobilisable la garantie de la compagnie Axa, pour les chantiers de la société Rhonéa et de la société St Roch [Localité 34], au titre des désordres de nature décennale et de nature intermédiaire,
- Juger que la responsabilité de la société HD Deco doit être retenue en sa qualité de sous-traitant,
- Juger mobilisable la garantie de la compagnie Mic Insurance pour les désordres affectant la société Rhonéa,
- Juger mobilisable la garantie de la compagnie MMA pour les désordres affectant la société St Roch [Localité 34],
En conséquence,
- Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur de la société ARS et la société Mic Insurance à verser la somme de 26.577,94 euros HT soit 31.893,53 euros TTC au profit de la société Rhonéa et de la société Qualiplast Sud Est,
- Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur de la société ARS et la société MMA à verser les sommes de 48.990,30 euros HT soit 58.788,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale et 24.890 euros HT soit 29.868 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires au profit de la société St Roch [Localité 34] et de la société Qualiplast Sud Est, soit la somme totale de 73.880,30 euros HT correspondant à 88.656,36 euros TTC,
A titre subsidiaire :
- Juger que la responsabilité personnelle de M [M] [U] est engagée pour défaut de souscription d'assurance décennale obligatoire et en tant que liquidateur amiable de la société HD Deco,
- Juger que les travaux de reprise des désordres des sociétés Rhonéa et Terra Provincia, désordres dont l'origine est antérieure à la cession, constituent un supplément de passif exigible,
- Juger que la garantie d'actif et de passif souscrite par les consorts [Y] au profit de la société Rima finance doit être mobilisée au titre de ce supplément de passif exigible,
A défaut et de façon infiniment subsidiaire, sur la question de la responsabilité des consorts [Y] :
- Juger que par leur omission mensongère sur une information déterminante du consentement du cessionnaires, les consorts [Y] ont commis un dol,
- Juger que les consorts [Y] doivent être condamnés à verser au profit de la société Rima finance les sommes lui revenant à titre de dommages et intérêts couvrant les conséquences préjudiciables du dol,
En conséquence :
- Condamner les consorts [Y] sur le fondement de la garantie d'actif et de passif au paiement des sommes restant à la charge de la société Qualiplast Sud Est, au titre des chantiers objets du présent litige, et ce au profit de la société Rima finance et de la société Qualiplast Sud Est, ledit préjudice étant chiffré à la somme totale de 100.458,24 euros HT soit 120.549,88 euros TTC,
- A défaut, condamner les consorts [Y] sur le fondement du dol au paiement des sommes restant à la charge de la société Qualiplast Sud Est, au titre des chantiers objets du présent litige, et ce au profit de la société Rima finance et de la société Qualiplast Sud Est, ledit préjudice étant chiffré à la somme totale de 100.458,24 euros HT soit 120.549,88 euros TTC,
- Condamner M. [M] [U] au paiement de la somme de 100.458,24 euros HT soit 120.549,88 euros TTC au profit des sociétés Terra Provincia, Rhonéa et Qualiplast Sud Est,
- Juger que les condamnations de M. et Madame [Y] et de M. [U] doivent être solidaires, s'agissant de l'indemnisation de la même obligation,
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement du 7 septembre 2023 en ce qu'il a condamné les consorts [Y] au paiement de la somme de 20 .000 euros à titre de dommages et intérêts au profit des sociétés Rima finance et Qualiplast Sud Est sur le fondement contractuel,
- Condamner in solidum les consorts [Y], les sociétés Axa, Mic Insurance, MMA, et M. [M] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Qualiplast Sud Est et Rima finance,
- Condamner in solidum les consorts [Y], les sociétés Axa, Mic Insurance, MMA, et M. [M] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société St Roch [Localité 34],
- Condamner in solidum les consorts [Y], les sociétés Axa, Mic Insurance, MMA, et M. [M] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Rhonéa,
- Condamner in solidum les consorts [Y], les sociétés Axa, Mic Insurance, MMA, et M. [M] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco aux entiers dépens d'instance, en ce compris ceux des quatre référés engagés pour l'expertise judiciaire et les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [I] [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] demandent à la cour de :
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu le protocole de cession en date du 15 décembre 2015 et plus particulièrement la GAP,
Vu le jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- Déclarer les sociétés Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa (aujourd'hui Les Vignerons des dentelles) et la SCA [Localité 45] mal fondées en leur appel du jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
- Déclarer la SAS HD Deco et M. [M] [U], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HD Deco mal fondés en leur appel du jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
- Déclarer en revanche les époux [Y] bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
* Condamné M. [I] [Y] et Mme [W] [Y] à payer à la SAS Qualiplast Sud Est et la SARL Rimafinances une indemnité de 20.000 euros,
* Condamné M. [I] [Y] et Mme [W] [Y] in solidum avec M. [U] ès-qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco à payer aux demanderesses la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M. [I] [Y] et Mme [W] [Y] in solidum avec M. [U] ès-qualités de liquidateur amiable de la société HD Deco aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire,
* Débouté M. [I] [Y] et Mme [W] [Y] de leurs demandes,
* Débouté la SAS Qualiplast Sud Est et la SARL Rimafinances de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie Axa France IARD,
Statuant à nouveau de ces chefs :
' Sur la responsabilité contractuelle des époux [Y] :
- Juger que les époux [Y] n'ont commis aucun agissement fautif engageant leur responsabilité contractuelle à l'égard du cessionnaire des titres de la société ARS Provence,
En conséquence :
- Débouter la société Qualiplast Sud Est et la société Rimafinance de leur demande de condamnation des époux [Y] à des dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- Mettre hors de cause les époux [Y],
Si par extraordinaire, la cour devait retenir une quelconque responsabilité contractuelle des époux [Y], il lui est demandé de:
- Réduire le montant des dommages et intérêts à de plus juste proportions n'excédant pas la somme de 20.000 euros tel que jugé par le tribunal judiciaire d'Avignon,
' Sur la garantie de la compagnie Axa France IARD :
- Juger que les désordres survenus sur les chantiers du Domaine de la navicelle, de la SCA Rhonéa et de la SCA [Localité 46] [Localité 34] pour ce qui est des allées des inox et des rosés, ont un caractère décennal et relèvent de la garantie décennale,
En conséquence :
- Condamner la Compagnie d'assurance Axa France IARD à relever et garantir, au titre de sa responsabilité civile décennale, la société Qualiplast Sud Est de toutes condamnations éventuelles dont elle pourrait faire l'objet,
Puis,
- Juger que les désordres survenus sur les chantiers de la société Matymmo et de la SCA [Localité 46] [Localité 34] pour ce qui est de l'allé des rouges, relèvent de la responsabilité civile professionnelle de la société Qualiplast Sud Est,
En conséquence :
- Condamner la Compagnie d'assurance Axa France IARD à relever et garantir, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, la société Qualiplast Sud Est de toutes condamnations éventuelles dont elle pourrait faire l'objet,
Pour le surplus,
- Confirmer le jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ses dispositions non contraires aux présentes,
En tout état de cause :
- Débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des époux [Y],
- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa (aujourd'hui Les Vignerons des dentelles), la SCA [Localité 45] ainsi que la SAS HD Deco prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [A] [P], à verser aux époux [Y] la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société Qualiplast Sud Est, la SARL Rimafinances, la SCA Rhonéa (aujourd'hui Les Vignerons des dentelles), la SCA [Localité 45] ainsi que la SAS HD Deco prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [A] [P], aux dépens.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
Vu les conditions particulières et générales souscrites,
Vu la nature des travaux réalisés,
Au principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Qualiplast Sud Est, Rimafinances, SCA Les Vignerons des dentelles, et SC Terra Provincia de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions prises à l'encontre de la compagnie Axa,
- Juger qu'aucune des garanties souscrites ne correspond aux travaux commandés à la SAS Qualiplast Sud Est,
En conséquence,
- Débouter la société Qualiplast Sud Est, Rimafinances, SCA Les Vignerons des dentelles, et SC Terra Provincia de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Axa France IARD,
Subsidiairement,
- Juger qu'aucun des travaux réalisés ne correspond à la notion d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil,
- Juger que les travaux réalisés sont spécifiques à l'exercice d'une activité professionnelle et ne peuvent aux visas des dispositions de l'article 1792-7 du Code civil être considérés comme un élément d'équipement d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792,
Vu le caractère purement esthétique de certains désordres allégués,
Vu leurs caractères apparents et l'absence de réception,
Vu l'absence de règlement intégral de certains travaux,
- Juger que les garanties décennales souscrites ne sauraient, en toute hypothèse, trouver application,
- Débouter les demanderesses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Axa France IARD,
- Condamner la société HD Deco, pris en la personne de son représentant légal, en sa qualité de sous-traitant conjointement et solidairement avec sa compagnie d'assurance Mic Insurance à relever et garantir la compagnie Axa France IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- Débouter Maître [P], pris en sa qualité de de liquidateur de la société HD Deco de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Axa et de la société Qualiplast fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Qualiplast Sud Est, Rimafinances, SCA Les Vignerons des dentelles, et SC Terra Provincia conjointement et solidairement à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :
Vu l'article L. 112-6 du code des assurances,
Vu l'article 328 et s. et 554 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les pièces,
- Déclarer mal fondé l'appel des sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Rhonéa et St Roch Les Vignes à l'encontre du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
- Déclarer mal fondé l'appel de HD Deco et de M. [U] ès qualités de liquidateur amiable de HD Deco à l'encontre du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
En conséquence,
- Confirmer le jugement dont appel,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles sont fondées à opposer la franchise contractuelle,
Statuant à nouveau
Y ajoutant,
- Accueillir l'intervention volontaire de MMA IARD Assurances mutuelles,
- Constater que MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles s'en rapportent à justice quant à l'interprétation du jugement dont appel,
- Condamner in solidum les appelants ou tout succombant à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Mic Insurance (Millennium Insurance Company LTD) et la SA Mic Insurance Company demandent à la cour de :
Vu les articles 564, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 (1103 nouveau), 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu l'article L 113-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal : sur la confirmation du jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
In limine litis,
- Juger la demande des sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Les Vignerons des dentelles, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45], tendant à la réformation du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Millennium Insurance Company LTD, nouvelle en cause d'appel,
En conséquence,
- Déclarer la demande des sociétés Qualiplast Sud Est, Rimafinances, Les Vignerons des dentelles, Terra Provincia, venant aux droits de la société [Localité 45], tendant à la réformation du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il prononcé la mise hors de cause de la compagnie Millennium Insurance Company LTD irrecevable,
En tout état de cause,
- Juger qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millennium Insurance Company LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie Mic Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n°885 241 208,
En conséquence,
- Confirmer, le jugement rendu le 07 septembre par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a fait droit à la demande de mise hors de cause la compagnie Millenium Insurance Compay et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société anonyme Mic Insurance Company,
A titre principal,
- Juger que les travaux litigieux de mise en 'uvre de sol en résine sont couverts par l'activité 28.1 « Revêtement de surfaces à base de résines, y compris sols sportifs et résines de sols industriels »,
- Juger que la société HD Deco n'a pas souscrit l'activité 28.1 1 « Revêtement de surfaces à base de résines, y compris sols sportifs et résines de sols industriels »Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L 113-1 du code des assurancesarticle 4 du code de procédure civile et que laarticle 126 du code de procédure civile dans la marticle 699 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69736acbcdc6046d476a2841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel