Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 janvier 2026
- ECLI
- 69736ad7cdc6046d476a2929
- Date
- 19 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/03160 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I62W CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 06 septembre 2023 RG :F 21/00293 [U] C/ S.A.S. [9] Grosse délivrée le 19 JANVIER 2026 à : - Me FAVRE - Me GARRIGUE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 JANVIER 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 06 Septembre 2023, N°F 21/00293 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [E] [V] [U] née le 03 Février 1972 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. [9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Eve GARRIGUE de la SARL EVOLEX, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [E] [U] a été embauchée par la SAS [9], exerçant sous l'enseigne [8], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 août 2015 en qualité de vendeuse produits frais, statut employée, niveau A2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par avenant du 28 novembre 2016 , Mme [E] [U] a occupé les fonctions d'hôtesse de caisse, secteur caisse, niveau 2B de la convention collective. Sa rémunération brute mensuelle était de 1 259,70 euros pour un horaire mensuel de 130 heures. Le 29 mai 2018, à la suite d'une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail a proposé les mesures individuelles suivantes : « Aménagement de poste à prévoir pour cette salariée : doit impérativement alterner le côté pair et impair des caisses pendant son travail ». A la suite d'une visite de pré-reprise le 19 septembre 2018, le médecin du travail indiquait un « aménagement de poste à prévoir pour cette salariée compte tenu de l'état de santé et des données de l'examen clinique : [7] impérativement alterner le côté pair et impair des caisses pendant son travail - Occuper le poste le plus possible aux caisses automatiques - Occuper la fonction de « lièvre », ce qui permet d'éviter la position statique' Le 20 décembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels selon certificat médical initial en date du même jour, mentionnant un ' malaise au travail avec perte de connaissance'. Mme [E] [U] a été maintenue en arrêt de travail puis déclarée inapte par la médecine du travail avec dispense de reclassement au terme des visites médicales de reprise des 27 juillet et 11 août 2020. Parallèlement, la SAS [9] recevait, le 27 juillet 2020, de la [3], une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [E] [U] par laquelle elle demandait que sa « tendinopathie aigüe non calcifiante épaule gauche » soit reconnue comme maladie professionnelle (date de la première constatation de la maladie professionnelle le 15 mai 2020). Par courrier du 12 août 2020, la SAS [9] informait Mme [E] [U] qu'aucune recherche de reclassement ne serait effectuée conformément à l'avis d'inaptitude avec dispense de reclassement rendu le 11 août 2020. Par courrier du 17 août 2020, la SAS [9] convoquait Mme [E] [U] à un entretien préalable fixé au 28 août 2020, auquel la salariée s'est présentée. Puis par courrier du 2 septembre 2021, la SAS [9] notifiait à Mme [E] [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 26 août 2021, Mme [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison d'une situation de harcèlement moral et de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 6 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que Mme [E] [U] ne rapporte nullement la preuve du bien fondé de ses prétentions, ni de son préjudice, - débouté Mme [E] [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [E] [U] à verser à la SAS [9] la somme de 10 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Mme [E] [U]. Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 octobre 2023, Mme [E] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 septembre 2023, le délai d'appel arrivant à échéance le lundi 9 octobre 2023 à minuit. Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 février 2025. Par arrêt en date du 8 juillet 2025, la présente cour d'appel a : - confirmé le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté Mme [E] [U] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité du licenciement, - avant dire droit, ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette demande, - renvoyé l'examen de cette demande à l'audience du 18 novembre 2025 à 14 heures, - dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - réservé les dépens. En l'état de ses dernières écritures en date du 12 novembre 2025, intitulées ' conclusions d'appelant après réouverture des débats devant la cour d'appel de Nîmes', auxquelles il convient de se référer pour connaitre les moyens développés, Mme [E] [U] demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - réformer en toutes ces dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 06 septembre 2023, - la recevoir en ses demandes et y faisant droit, - juger qu'elle est bien fondée dans son action, - juger que le non-respect par l'employeur des prescriptions du médecin du travail est constitutif d'une faute dans l'exécution du contrat de travail, - la recevoir en sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - juger que la SAS [9] a manqué à son obligation de sécurité, en n'assurant pas les aménagements nécessaires et en l'exposant à un risque reconnu professionnellement ; - condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - débouter la SAS [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner la SAS [9] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur : 15 000 euros - article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros - juger que l'ensemble des condamnations, y compris l'article 700 code de procédure civile et les dépens, constituent les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficient de l'exonération prévue à l'article 11 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12.12.1996 relatif au tarif des huissiers, - condamner la SAS [9] aux entiers dépens de l'instance En l'état de ses dernières écritures en date du conclusions en date du 03 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour connaitre les moyens développés, la SAS [9] demande à la cour de : - rectifier la simple erreur matérielle figurant à la page 4 de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes le 8 juillet 2025 - juger irrecevable la demande formée par Mme [E] [U] tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors qu'elle trouve sa cause dans une maladie professionnelle et relève donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, - débouter en conséquence Mme [E] [U] de sa demande de 15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 6 septembre 2023 - condamner reconventionnellement Mme [E] [U] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [E] [U] aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * obligation de sécurité Il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [E] [U] conclut à la recevabilité de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir que la Cour de cassation distingue la réparation du dommage corporel consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle , laquelle est de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, de la réparation des préjudices distincts liés à l'exécution du contrat de travail comme la réparation du préjudice moral, du préjudice d'anxiété ou de la contestation du licenciement. Elle précise que la juridiction prud'homale est bien fondée à statuer sur la résiliation ou la rupture du contrat de travail et à allouer des indemnités subséquentes, et notamment pour requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est la conséquence d'une violation par l'employeur de son 'obligation de sécurité-résultat'. Sur le fond, elle motive sa demande de 15.000 euros de dommages et intérêts en indiquant ' Attendu que par une décision du 19 févier 2021 la [5] a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont Madame [E] [U] était atteinte depuis 2017. Attendu que le non-respect des préconisations du médecin de travail constitue une faute de l'employeur et un manquement à son obligation de sécurité. Attendu qu'au regard du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont a été victime Madame [E] [U], il lui sera alloué la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.' La SAS [9] conclut à l'irrecevabilité de cette demande de dommages et intérêts en se référant aux écritures de l'appelante dans lesquelles elle indique que sa maladie professionnelle est due au manquement de son employeur à son obligation de sécurité. La SAS [9] précise que ' que la demande de réparation du préjudice allégué par Madame [U] du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison du prétendu non-respect des préconisations du médecin du travail invoqué au soutien de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, doit être déclarée irrecevable' De fait, Mme [E] [U] sollicite spécifiquement la réparation des dommages résultant du manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, la SAS [9], soit les dommages résultant de sa maladie professionnelle. Comme rappelé supra, cette demande spécifique, distincte des demandes liées à l'exécution du contrat de travail ou la nullité du licenciement qui sont effectivement de la compétence de la juridiction prud'homale et sur lesquelles il a été statué par l'arrêt du 8 juillet 2025, est de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. Par suite, Mme [E] [U] doit être déclarée irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la SAS [9] à son obligation de sécurité. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * demande de rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt de la présente cour rendu le 8 juillet 2025. La SAS [9] sollicite la rectification de l'erreur matérielle entachant la page 4 de l'arrêt du 8 juillet 2025 en ce qu'il indique ' Au soutien de ses demandes, la SAS [9] fait valoir que' alors qu'il s'agit des moyens développés par Mme [E] [U]. Mme [E] [U] n'a pas fait valoir d'observations sur cette demande rectification. Par suite, il convient de rectifier en ce sens l'arrêt rendu par la présente cour le 8 juillet 2025 dans le litige opposant Mme [E] [U] à la SAS [9]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la présente cour en date 8 juillet 2025, Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 8 juillet 2025 dans l'affaire opposant Mme [E] [U] à la SAS [9] , référence RG 23 03160, comme suit: Substitue à la mention suivante figurant à la page 4 ' Au soutien de ses demandes, la SAS [9] fait valoir que ...' celle-ci : ' Au soutien de ses demandes, Mme [E] [U] fait valoir que ....' Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : - condamné Mme [E] [U] à verser à la SAS [9] la somme de 10 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Mme [E] [U], Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté Mme [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la SAS [9] à son obligation de sécurité, et statuant à nouveau sur ce point, Juge Mme [E] [U] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la SAS [9] à son obligation de sécurité, Condamne Mme [E] [U] à verser à la SAS [9] la somme de 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [E] [U] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69736ad7cdc6046d476a2929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel