Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69736be6cdc6046d476a3cde
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] 2ème chambre section A N° RG 23/02882 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6A5 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 31 Août 2023, enregistrée sous le n° 21/02622 Monsieur [Z], [F] [G] [Adresse 2] Et encore [Adresse 1]) [Localité 5] Représentant : Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES APPELANT Monsieur [P] [J] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES Madame [M] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES INTIMES LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2025 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02882 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6A5, Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, Vu l'appel formé le 05 septembre 2023, par M. [G] à l'encontre du jugement rendu le 31 aout 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance l'opposant à M. [S] et Mme [Y] ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025 par M. [G], demandant au conseiller de la mise en état de : Vu le jugement du 31 août 2023, Vu la fiche immobilière, Vu la sommation délivrée aux intimés, Vu la vente intervenue du bien immobilier objet du litige le 20 mars 16 au Décurions à [Localité 7], tenant la nécessité d'appeler au procès l'acquéreur du bien situé [Adresse 3] Décurions en lieu et place des intimés afin d'éviter un recours de l'acquéreur et le silence des intimés suite à la sommation de communiquer et l'article 138 du CPC et l'article 331 du CPC, Il est demandé à Monsieur le conseiller de la mise en état de : Vu l'acte produit par les intimés Vu l'acte produit par l'appelant Donner acte à Monsieur [G] qu'il peut désormais appeler dans la cause l'acquéreur. Les condamner à payer à monsieur [G] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et aux dépens de l'incident ainsi que des frais pour parvenir à obtenir l'acte d'un montant de 150 euros. A l'audience, il plaide le maintient de sa demande de condmnation au titre de l'article 700 en raison du temps, de la procédure et des moyens diligentés pour obtenir la communication de pièces initialment sollicitées. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 par les intimés, lesquels demandant au conseiller de la mise en état de : Vu l'acte notarié produit et les présentes conclusions ; - Prendre acte de la communication effectuée - Rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 09 décembre 2025, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 13 janvier 2026 ; SUR CE Sur le désistement de l'incident d'appel : Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement présenté par Monsieur [G] de sa demande d'incident sera constaté. Sur les demandes accessoires : L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie HUET, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Constatons l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de M. [G] de sa demande de communication de pièces ; Réservons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond. La greffière Le magistrat de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69736be6cdc6046d476a3cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel