Tribunal JudiciaireCabinet 5
Tribunal Judiciaire · Cabinet 5 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69737441cdc6046d476b33e9
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 5 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 5 N° RG 24/07989 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL5Q N° MINUTE : 26/00008 AFFAIRE [S] [R] épouse [U] C/ [S] [R] DEMANDEUR Madame [S] [R] épouse [U] Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155 DÉFENDEUR Monsieur [G] [U] Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Tunisie) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2025 ; ORDONNE la clôture de l’instruction au 7 novembre 2025 ; DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ; Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 21 novembre 2024, PRONONCE le divorce de : Madame [S] [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Algérie) de nationalité algérienne ET DE Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Tunisie) de nationalité tunisienne lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 7] sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l'époux ; DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; En ce qui concerne les époux : FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 20 septembre 2024 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par les parties ; ATTRIBUE à Madame [S] [R] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 8] à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges y afférents ; En ce qui concerne les enfants : RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : - en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, - en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil du père sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ; DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [U] à Madame [S] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs communs [T] et [H] à la somme de 200,00 € (DEUX CENT EUROS) par mois, soit 100,00 € (CENT EUROS) par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l'initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : pension indexée = pension initiale x nouvel indice indice de référence RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12]. Le présent jugement a été rendu le 9 janvier 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.article 242 du code civil et larticle 465-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 5
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69737441cdc6046d476b33e9
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