Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6973767dcdc6046d476b632c
- Date
- 21 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 26/00491 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXE3 Nom du ressortissant : [S] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [S] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 21 JANVIER 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 21 JANVIER 2026 à 14H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [L] [S] né le 20 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2 ayant pour conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 20 janvier 2026 à 17 heures 23 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 15 qui a dit n'y avoir à prolongation de la rétention administrative de [L] [S]. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence ainsi qu'il résulte du rapport dressé par l'assistant d'enquête [Y] le 17 avril 2025 et qu'il représente une menace grave pour l'ordre public pour avoir été condamné récemment soit le 18 décembre 2024 pour infractions à la législation sur les stupéfiants ce qui porte atteinte à la santé publique et s'est vu infliger la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour 3 ans ; Que ces éléments ne sont pas de nature à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [S] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [L] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 22 janvier 2026à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6973767dcdc6046d476b632c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel