Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697379ffcdc6046d476bac22
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 24/00804 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT6Y AFFAIRE : M. [K] [H] exerçant en qualité d'artisan, M. [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, Société MAAF ASSURANCES, Société PROSOLAIR, Société ARKENSOL, Société ACTEVERT, Société ACS ENERGIE SOLAIRE, Société ABONNEAU MORANGE, S.A.R.L. BECEN, Société SOLEIL ET HABITAT, Société ELEC SOL'AIR, Société AMG, Société ESPACE CONFORT MAISON C/ S.A.R.L. HDI GLOBAL SE Société à responsabilité limitée représentée par son Directoire domicilié en cette qualité au siège social de la société., Société AIG EUROPE SA la Société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant dans les droits de la Société AIG EUROPE NETHERLANDS, Société de droit étranger, dont le siège est situé [Adresse 10] (LUXEMBOURG), prise en son établissement Néerlandais situé [Adresse 15] (NETHERLANDS)., Société ALLIANZ BENELUX N.V Anciennement la société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLA ND CORPORATE N.V. Prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 13] [Adresse 1], PAYS-BAS. , Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH Société par actions européenne représentée par ses cogérants domiciliés en cette qualité au siège social de la société., Société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG Assureur de la société KOSTAL, Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, Société COMPAGNIE HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG OJLG Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Grosse délivrée à Me Mathieu PLAS, Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Philippe PASTAUD COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 22 JANVIER 2026 ---===oOo===--- Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Monsieur [K] [H] exerçant en qualité d'artisan, demeurant [Adresse 22] représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Monsieur [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 12] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société PROSOLAIR, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société ARKENSOL, demeurant [Adresse 16] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société ACTEVERT, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société ACS ENERGIE SOLAIRE, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société ABONNEAU MORANGE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. BECEN, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société SOLEIL ET HABITAT, demeurant [Adresse 21] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société ELEC SOL'AIR, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société AMG, demeurant [Adresse 18] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société ESPACE CONFORT MAISON, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS APPELANTS d'une décision rendue le 19 SEPTEMBRE 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : S.A.R.L. HDI GLOBAL SE Société à responsabilité limitée représentée par son Directoire domicilié en cette qualité au siège social de la société., demeurant [Adresse 15] / ALLEMAGNE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société AIG EUROPE SA la Société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant dans les droits de la Société AIG EUROPE NETHERLANDS, Société de droit étranger, dont le siège est situé [Adresse 10] (LUXEMBOURG), prise en son établissement Néerlandais situé [Adresse 15] (NETHERLANDS)., demeurant [Adresse 19] (NETHERLANDS représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES Société ALLIANZ BENELUX N.V Anciennement la société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.Prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 14], PAYS-BAS., demeurant [Adresse 14] PAYS-BAS représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH Société par actions européenne représentée par ses cogérants domiciliés en cette qualité au siège social de la société., demeurant [Adresse 11] / ALLEMAGNE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG Assureur de la société KOSTAL, demeurant [Adresse 15] ALLEMAGNE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, demeurant [Adresse 20] ALLEMAGNE représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS Société COMPAGNIE HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, demeurant [Adresse 15] ALLEMAGNE représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025. La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Les sociétés ACTEVERT, ACS ENERGIE SOLAIRE, ABONNEAU MORANGE, BECEN, SOLEIL ET HABITAT, ELEC SOL'AIR, AMG, ESPACE CONFORT MAISON, PROSOLAIR, ARKENSOL et les artisans [K] [H] et [O] [Z] (ci-après les sociétés installatrices ) assurés auprès de la société Maaf Assurances, disent avoir installé chez divers clients des panneaux photovoltaïques 'Multisol Solar', produits et commercialisés par la société de droit néerlandais Scheuten Solar System Bv (ci-après société Scheuten), assurée auprès de la société AIG Europe. Pour la construction de ses panneaux photovoltaïques, la société Scheuten s'est approvisionnée en boitiers de connexion (ou jonction) : avant septembre 2009, auprès de la société Kostal Industrie Elektrik Gmbh, société de droit allemand (ci-après société Kostal), assurée auprès de la société HDI Global SE, fabriquant des boitiers 'Samko', après septembre 2009, auprès de la société Alrack BV, société de droit néerlandais assurée auprès de la société de droit néerlandais Allianz Benelux, fabriquant des boitiers 'Solexus'. Les sociétés Kostal et Alrack avaient chacune confié à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH (ci-après société Tüv Rheinland), également assurée auprès de la société HDI Global SE, une mission de contrôle ayant pour objet de réaliser des essais sur des échantillons type de leurs produits respectifs, et de leur délivrer des certificats de conformité avec certaines normes. La société Scheuten a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Rotterdam du 30 mars 2012. Entre juin et juillet 2012, les clients de la société liquidée ont été informés par le repreneur de ses actifs d'un risque de défaillance par échauffement, pouvant créer des incendies, des boitiers de connexion équipant les modules photovoltaïques 'Multisol Solar" fabriqués par la société Scheuten. La société Maaf Assurances dit être subrogée dans les droits des sociétés installatrices, ainsi que dans les droits d'autres sociétés placées en liquidation judiciaire, et avoir ainsi exposé des frais de réparation sur 192 chantiers pour un total de 1.132.593,72 euros, ainsi que 7.007,98 euros de pertes de production pour 7 chantiers, outre 125.582,62 euros de frais de constats d'huissier. Sur ces 192 chantiers, 160 auraient été équipés exclusivement de boitiers Alrack et 32 exclusivement de boitiers Kostal. Par exploits séparés du 04 juin 2015, la société Maaf Assurances ainsi que ses assurés précités ont requis la signification d'une assignation devant le Tribunal Judiciaire de Limoges à l'encontre des sociétés situées à l'étranger : SCHEUTEN, représentée par Maitre [U] [W], es qualités de liquidateur, AIG EUROPE LIMITED, prise en la personne de sa succursale aux Pays-Bas AIG EUROPE NV, en sa qualité d'assureur de la société Scheuten Solar, ALRACK BV, ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d'assureur de la société Alrack BV, TUV RHEINLAND , KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK, ainsi que HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur à la fois des sociétés KOSTAL INDUSTRIE et TUV RHEINLAND. Ces significations ont été délivrées : le 29 juin 2015 à la société Alrack, es qualités, le 07 juillet 2015 à la société TUV RHEINLAND, le 20 juin 2015 à la société HDI Global, le 15 juin 2015 à Maitre [W] es qualités, le 17 juin 2015 à la société KOSTAL INDUSTRIE, le 22 juin 2015 aux sociétés AIG EUROPE NV et ALLIANZ BENELUX NV. Par jugement du 12 avril 2016, la société Alrack a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, avec désignation de Maitre [M] en qualité de liquidateur. Maitre [M] a été attrait à la cause par exploit d'huissier du 13 octobre 2016, dont la signification a été accomplie à l'étranger le 19 octobre 2016 . Par conclusions du 16 février 2016, la société Tüv Rheinland et son assureur la société HDI GLOBAL SE (ci-après société HDI) ont saisi le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Limoges d'un incident tendant à voir déclarer l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes ou, subsidiairement, pour 167 chantiers réalisés en dehors du ressort de Limoges, au profit d'autres juridictions francaises. Par ordonnance du 02 mai 2017, confirmée par arrêt de la Cour de ce siège du 11 janvier 2018, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Limoges a rejeté l'exception soulevée. Il a ordonné le sursis à statuer sur les demandes faites au fond dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire de M. [L] désigné par le Tribunal Judiciaire de Périgueux Le laboratoire SERMA TECHNOLOGIES, mandaté par M. [L], a rendu un rapport le 05 mai 2017. La société Tüv Rheinland et son assureur se sont pourvus en cassation à l'encontre de l'ordonnance du 02 mai 2017, et il a été sursis à statuer par ordonnance du 11 décembre 2018. La Cour de Cassation s'est prononcée sur le pourvoi formé par arrêt du 29 janvier 2020 rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevée. Des conclusions de reprise d'instance ont été signifiées le 11 juin 2021. Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a : Reçu la société AIG EUROPE SA en son intervention volontaire à l'instance, en lieux et place de la société AIG EUROPE LIMITED ; et constaté qu'aucune demande n'est dirigée contre la succursale française de la société AIG Europe SA ; Déclaré les pièces dites générales n° 1, 2, 28 à 40 et les pièces dites relatives aux règles n° 29, 11.1 et 11.2 des demandeurs opposables à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK Gmbh et à la société HDI GLOBAL SE ; Rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société MAAF Assurance à l'égard de la société AIG EUROPE SA, en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR, de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK Gmbh et de son assureur la société HDI GLOBAL SE, de la société ALLIANZ BENELUX NV en sa qualité d'assureur de la société ALRACK, de la société TUV RHEINLAND et de son assureur la société HDI GLOBAL SE ; Dit la société SCHEUTEN SOLAR et la société ALRACK BV solidairement responsables des dommages aux tiers du fait des boitiers de connexion de marque SOLEXUS défectueux fabriqués par la société ALRACK et intégrés par la société SCHEUTEN SOLAR aux modules photovoltaïques qu'elle a fabriqués et mis en circulation : Débouté la société MAAF Assurances, la Société ESPACE CONFORT MAISON, la Société ABONNEAU MORANGE, la Société ACS ENERGIE, la Société ACTEVERT, la Société AMG, la Société ARKENSOL, la Société ELEC SOL'AIR, la Société PROSOLAIR, la Société SOLEIL ET HABITAT, la Société S.A.R.L. BECIN, [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, [K] [H] exerçant en qualité d'artisan, de leurs demandes de condamnation de la société AIG EUROPE en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR ; Débouté la société MAAF Assurances, la Société ESPACE CONFORT MAISON, la Société ABONNEAU MORANGE, la Société ACS ENERGIE, la Société ACTEVERT, la Société AMG, la Société ARKENSOL, la Société ELEC SOL'AIR, la Société PROSOLAIR, la Société SOLEIL ET HABITAT, la Société S.A.R.L. BECIN, [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, [K] [H] exerçant en qualité d'artisan de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ BENELUX BV en sa qualité d'assureur de la société ALRACK ; Débouté la société MAAF Assurances, la Société ESPACE CONFORT MAISON, la Société ABONNEAU MORANGE, la Société ACS ENERGIE, la Société ACTEVERT, la Société AMG, la Société ARKENSOL, la Société ELEC SOL'AIR, la Société PROSOLAIR, la Société SOLEIL ET HABITAT, la Société S.A.R.L. BECIN, [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, [K] [H] exerçant en qualité d'artisan, de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et son assureur la société HDI GLOBAL SE ; Débouté la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et la société HDI GLOBAL SE de leur demande en dommages et intérêts pour abus de droit ; Débouté la société MAAF Assurances, la Société ESPACE CONFORT MAISON, la Société ABONNEAU MORANGE, la Société ACS ENERGIE, la Société ACTEVERT, la Société AMG, la Société ARKENSOL, la Société ELEC SOL'AIR, la Société PROSOLAIR, la Société SOLEIL ET HABITAT, la Société S.A.R.L. BECIN, [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, [K] [H] exerçant en qualité d'artisan, de leurs demandes à l'encontre de la société TUV RHEILAND PRODUCTS GMBH et de son assureur la société HDI GLOBAL SE ; Déclaré le présent jugement commun à Maitre [U] [W] du cabinet BOELS ZANDERS, liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et de ses filiales, ainsi qu'à Maitre R.A.M.L. [M], liquidateur de la société ALRACK BV ; Condamné in solidum la société MAAF Assurances, la Société ESPACE CONFORT MAISON, la Société ABONNEAU MORANGE, la Société ACS ENERGIE, la Société ACTEVERT, la Société AMG, la Société ARKENSOL, la Société ELEC SOL'AIR, la Société PROSOLAIR, la Société SOLEIL ET HABITAT, la Société S.A.R.L. BECIN, [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, [K] [H] exerçant en qualité d'artisan à payer les sommes de : - 3 000 euros à la société AIG EUROPE SA, prise en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 3 000 euros à la société ALLIANZ BENELUX, prise en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 1 500 euros à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et 1 500 euros à son assureur la société HDI GLOBAL SE, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 1 500 euros à la société KOSTAL INDUSTRIE ELECTRIK GmbH et 1 500 euros à son assureur la société HDI GLOBAL SE ; Condamné in solidum la société MAAF Assurances, la Société ESPACE CONFORT MAISON, la Société ABONNEAU MORANGE, la Société ACS ENERGIE, la Société ACTEVERT, la Société AMG, la Société ARKENSOL, la Société ELEC SOL'AIR, la Société PROSOLAIR, la Société SOLEIL ET HABITAT, la Société S.A.R.L. BECIN, [O] [Z] exerçant en qualité d'artisan, [K] [H] exerçant en qualité d'artisan, aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me DOUNIES qui affirme en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration auprès du greffe du 06 novembre 2024, les sociétés installatrices et la société Maaf Assurances ont interjeté appel de ce jugement. Antérieurement, durant et postérieurement à la procédure de première instance, certaines des sociétés installatrices citées dans l'assignation initiale ainsi que dans la déclaration d'appel ont cessé leur activité, ou fait l'objet de dissolutions et liquidations amiables. Par courrier notifié par RPVA le 03 octobre 2025, la présidente de chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité des procédures de première instance et d'appel relativement aux sociétés Prosolair, Actevert, Abonneau Morange et Arkensol (NRJLIK), eu égard : à la dissolution de la société Prosolair le 28 décembre 2015 ; à la dissolution et liquidation amiable des sociétés Abonneau et Arkensol respectivement les 25 septembre 2025 et 24 août 2022 ; à la cessation d'activité de la société Actevert. Les sociétés appelantes n'ont pas déposé d'observations, mais leurs nouvelles conclusions d'appelantes n° 4 du 07 octobre 2025, ne sont plus prises au nom des sociétés Actevert, Abonneau Morange, Prosolair, et Arkensol. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions du 07 octobre 2025, la société Maaf Assurances, ainsi que les sociétés ACS Energie Solaire, Becen, Soleil et Habitat, Elec Sol'air, AMG, Espace Confort Maison, et les artisans [K] [H] et [O] [Z] demandent à la cour notamment de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir et retenu la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Maaf et ses assurées de leurs demandes en garantie formées à l'encontre des sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV assureurs respectifs des sociétés SCHEUTEN SOLAR SYSTEM et ALRACK BV, de la société KOSTAL INDUSTRIE et de la société TÜV RHEINLAND et de leur assureur la société HDI GLOBAL SE. En conséquence, Pour les boitiers « Solexus » : Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX, Tüv Rheinland et HDI à payer à la société Maaf Assurances, subrogée dans les droits de ses assurées, la somme de 1.071.807,84 euros sauf à parfaire, en réparation des dommages matériels et immatériels du fait de la défectuosité des panneaux Scheuten équipés de boitiers « Solexus », Pour les boitiers « Kostal » : Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA, Kostal Industrie, Tüv Rheinland et HDI, es qualité d'assureur des sociétés Kostal Industrie et Tüv Rheinland , à payer à la société Maaf Assurances, subrogée dans les droits de ses assurées, la somme de 193.376,48 euros, sauf à parfaire, en réparation des dommages matériels et immatériels du fait de la défectuosité des panneaux Scheuten équipés de boitiers « Kostal », Sur les préjudices des installateurs : Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE, ALLIANZ BENELUX, KOSTAL INDUSTRIE, TÜV RHEINLAND et HDI , assureur des sociétés KOSTAL INDUSTRIE et TÜV RHEINLAND à payer aux sociétés installatrices une somme de 10.000 euros chacune en réparation de leur préjudice personnel, outre intérêts légaux et capitalisation, Débouter les sociétés ALLIANZ BENELUX et AIG EUROPE SA de leur demande de suspension des paiements, ou subsidiairement la limiter à 18 mois maximum, Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ BENELUX, AIG EUROPE SA, HDI, Kostal Industrie et Tüv Rheinland au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros chacune pour les sociétés installatrices, et 100.000 euros pour la société Maaf Assurances, ainsi qu'aux dépens. Les sociétés appelantes et leur assureur soutiennent que l'action subrogratoire de la société Maaf Assurance est valide, celle-ci ayant réglé le coût de réfection des installations photovoltaïques réalisées, et les pertes d'exploitation subséquentes à leur arrêt. Elles affirment que les sociétés Scheuten, Alrack et Kostal, ainsi que leurs assureurs respectifs, sont responsables des dommages subis par elles : à raison du défaut de leurs produits, en qualité de fabricant des panneaux photovoltaïques pour la société Scheuten, et en qualité de producteur des boitiers de connexion pour les sociétés Alrack et Kostal, en application des articles 1245 et suivant du Code Civil, ou au titre de la garantie contractuelle des vices cachés pour la société Scheuten ; à titre subsidiaire, au titre de leur responsabilité délictuelle pour les sociétés Scheuten, Alrack et Kostal, à raison du défaut de sécurité affectant leurs produits. Par ailleurs, la société Tüv Rheinland est également responsable des sinistres, à raison de sa faute délictuelle caractérisée par l'insuffisance délibérée des essais de certification des boitiers Alrack réalisés, ayant contribué à leur mise sur le marché. Selon les sociétés appelantes, la société Alrack B.V était autonome dans la conception et la fabrication des boitiers litigieux, et est responsable de leurs défauts non limités à leur conception. La loi française est applicable à l'encontre de la société Tüv Rheinland, en vertu de l'article 4 du règlement Rome II, car le dommage direct, caractérisé par l'installation des panneaux photovoltaïques défectueux, a eu lieu en France. Le fait dommageable n'a pas de liens manifestement plus étroits avec l'Allemagne. Les sociétés appelantes soutiennent que les garanties souscrites par la société Scheuten Solar auprès de la société AIG Europe, et par la société Alrack auprès de la société Allianz Benelux sont mobilisables. Leur action sur le fondement des vices cachés est soumise à la loi française. Selon elles, les clauses d'exclusion de garantie invoquées par les assureurs doivent être écartées. En effet, si les polices d'assurances sont soumises au droit néerlandais, les clauses d'exclusion y figurant sont soumises au droit français, car les règles impératives du droit des assurances constituent des lois de police. Les sociétés appelantes contestent l'intérêt d'une saisine pour question préjudicielle de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Ainsi, l'exclusion de garantie du bien livré (inscrite à l'article 4.4 de la police AIG et l'article 3 de la police Allianz) n'est pas applicable, car elle est contraire aux articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances français, en leurs conditions de fond (puisqu'elle n'est pas formelle et limitée) et de forme (puisqu'elle n'est pas rédigée en caractère très apparents) . Cette exclusion n'est également pas rédigée en termes clairs et compréhensibles dans les termes de l'article 6238 du code civil néerlandais. Par ailleurs : les boitiers de connexion ne constituent qu'un élément du bien livré, en ce qu'il s'agit de la police AIG, cette exclusion vide la police de sa substance ; l'indemnisation sollicitée n'est pas limitée au produit défectueux livré, mais couvre l'installation photovoltaïque en sa totalité, ainsi que le bâtiment en toiture duquel elle a été insérée. Au demeurant, les sinistres sont également couverts : en ce que les frais de remplacement des panneaux défectueux engagés par la société Maaf Assurances l'ont été afin de prévenir ou limiter un préjudice, frais couverts par l'article 1.7 de la police AIG et l'article 3.5.2 de la police Allianz. En effet, il n'est pas établi que la mise en arrêt des installations photovoltaïques aurait permis d'éviter le risque d'incendie. en ce qu'il s'agit de frais de remplacement d'un produit défectueux, et de frais relatifs à ce remplacement, couverts au titre de l'article C9'1 de la police AIG dite 'responsabilité produit étendue'. A ce titre, la limite temporelle à laquelle est soumise cette clause, soit l'engagement des frais dans un délai de deux ans après livraison, devra être écartée, puisqu'elle a pour effet de priver anormalement la société Scheuten de son droit à indemnisation, et est contraire à l'article 7942 du code civil néerlandais. en ce qu'il sagit de pertes de production en électricité couverts par l'article C15 de la police AIG et 1.7.2 de la police Allianz. L'indemnisation de ces pertes n'est pas exclue par l'article G.24 de la police AIG, car cet article n'exclut que l'indemnisation du défaut de performance de l'installation. Le plafond dont se prévaut l'assureur, de 5.000.000 euros pour le sinistre Scheuten, n'est pas applicable, et il devra être fixé à 50.000.000 euros par année. Par ailleurs, le montant de la franchise de 100.000 euros devra être déclaré inopposable ou réduit car il aurait effet de priver les tiers de leur droit à indemnisation. Les sociétés appelantes contestent : les demandes de retrait de leurs pièces n°1 et 3, soit le rapport du laboratoire IC 2000 de 2013, car ce rapport a été valablement versé aux débats et est corroboré par d'autres éléments de preuve ; les demandes pour procédure abusive des sociétés Kostal et de son assureur, car elles n'ont pas été mises en cause de manière tardive ou légère ; les demandes de suspension des paiements formulées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux en vertu du droit néerlandais, car cette suspension consisterait à dépourvoir de terme l'obligation d'indemnisation des assureurs, et serait contraire à l'ordre public international. Par ailleurs, les conditions d'application de cette suspension ne sont pas réunies puisqu'il n'est pas démontré que les plafonds d'indemnisation seraient insuffisants, et les assureurs sont en mesure de déterminer le nombre de demandeurs et le dommage global. Les sociétés installatrices disent avoir subi un préjudice d'image et d'exploitation à raison du caractère défectueux des panneaux installés, et sollicitent la réparation de leurs préjudices propres à raison de 10.000 euros de dommages et intérêts chacune. Aux termes de ses dernières conclusions du 04 septembre 2025, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe NV, assureur de la société Scheuten demande à la cour de: A titre principal Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tendant au défaut d'intérêt à agir de la société Maaf Assurances, et déclarer les demandes de cette société irrecevables et l'en débouter, A titre subsidiaire, Infirmer le jugement en ce qu'il a dit les sociétés Scheuten Solar et Alrack solidairement responsables des dommages subis du fait des boitiers de connexion 'Solexus' défectueux, Juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'un défaut affectant les panneaux photovoltaïques équipant les installations litigieuses, ni des préjudices allégués, et subsidiairement rejeter leurs actions fondées sur les articles 1641 et 1245 du Code Civil, En conséquence, Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ; A titre plus subsidiaire Juger que la police d'AIG souscrite est soumise au droit néerlandais, et que les articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances ne sont pas qualifiables de lois de police et ne sont donc pas applicables, ou subsidiairement, ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne afin d'éclairer la Cour sur ce point et sursir à statuer ; Juger que les clauses C9'5 et C9'1 et les clauses d'exclusion de la police souscrite sont valables et opposables aux appelantes, En conséquence, Rejeter toutes demandes formulées à son encontre au titre des garanties souscrites, et la mettre hors de cause, A titre très subsidiaire, L'autoriser, en vertu du droit néerlandais, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie, Juger applicables les franchises contractuelles de sa police, au titre des dommages matériels (100.000 €) et au titre des préjudices financiers (100.000 €), Condamner in solidum les sociétés Allianz Benelux, Tüv Rheinland, Kostal Industrie et HDI à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Débouter les sociétés Tüv Rheinland, Kostal Industrie et HDI des demandes formulées à son encontre. En tout état de cause, Débouter les sociétés installatrices de leurs demandes indemnitaires ; Débouter les sociétés appelantes de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner tout succombant à lui verser la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Philippe CHABAUD La société AIG soutient que l'appel interjeté par la société Maaf Assurances est également irrecevable, faute pour elle de justifier avoir été subrogée dans les droits de ses assurées, puisqu'elle ne verse ni les contrats d'assurances, ni preuve du versement d'indemnités au titre de ces contrats. Subsidiairement, elle soutient que faute pour la société Maaf Assurances de justifier du droit applicable au contrat souscrit avec la société Scheuten, le droit applicable à l'action directe à son encontre est le droit néerlandais. Ainsi, les demandes formulées à son encontre en vertu du droit français devront être rejetées. En tout état de cause, l'action en garantie des vices cachées est irrecevable, faute de démonstration d'un lien contractuel entre les sociétés installatrices et la société Scheuten. Au demeurant, cette action n'est pas ouverte au maitre de l'ouvrage contre l'entrepreneur. Par ailleurs, il n'a été démontré l'existence d'aucun vice caché sur les installations litigieuses, qui n'ont fait l'objet d'aucune expertise ou investigation contradictoire. Il n'est ainsi pas justifié que ces installations aient été équipées de panneaux Scheuten, ou aient subi des désordres d'échauffement. Les demandes fondées sur l'article 1245 du Code Civil régissant la responsabilité du fait des produits défectueux sont infondées, puisqu'il n'est pas justifié de dommage autre que celui porté au produit défectueux lui-même. Le préjudice économique n'est pas indemnisable au titre de ce régime de responsabilité. En tout état de cause, la société AIG Europe soutient que les garanties contenues dans sa police d'assurance, soumise au droit néerlandais, ne sont pas mobilisables, car : l'indemnisation de la pose et dépose du produit défectueux est limitée par la clause C9'5 aux frais exposés dans les deux ans de la livraison du produit, alors que les frais litigieux ont été exposés postérieurement à ce délai. Cette limitation, formelle et limitée, n'est pas anormalement privative et ne constitue pas une exclusion de garantie. l'indemnisation du coût du produit défectueux est exclue par les clauses 4.4 et C9'7; le remplacement des panneaux ne constituait pas des frais exposés à titre préventif ou de sauvegarde, ni à des frais de sauvetage au sens de la police souscrite (article 1.7) ainsi qu'au sens de l'article 7 : 957 du Code civil néerlandais ; les pertes de production d'électricité sont exclues d'indemnisation, par les clauses G.24, C 15 et 4.4.3 ; La société AIG Europe affirme que les règles même d'ordre public interne, du droit des assurances français, ne sont pas applicable à la police souscrite, puisqu'elles ne constituent pas des lois de police ou des règles d'ordre public international. Elle sollicite subsidiairement un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union Européenne. En tout état de cause, même en application des dispositions de l'article L.112-4 du Code des Assurances, les clauses d'exclusion de la police sont formelles et limitées. Elles ne vident pas la garantie prise par la société Scheuten de sa substance, et seule cette société, à l'exclusion des tiers, aurait pu se prévaloir des termes de l'article L.112-4 susvisé . Les préjudices d'atteintes à l'image et de perturbation allégués par les sociétés installatrices ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur quantum. A titre très subsidiaire, les plafonds de garantie de la police devront être appliqués, soit 5.000.000 euros pour l'ensemble du sinistre sériel, et 1.000.000 euros au titre des préjudices financiers, outre deux franchises de 100.000 euros chacune. S'agissant d'un sinistre sériel, elle sollicite en application de la loi néerlandaise, que tout paiement soit suspendu jusqu'à la connaissance du montant global des indemnités réclamées. La société AIG sollicite qu'en cas de condamnation, la société Allianz Benelux, assureur de la société Alrack, ainsi que les sociétés Tüv Rheinland, Kostal et HDI, es qualités d'assureur de ces sociétés, soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre : pour la société Alrack, au titre de sa responsabilité contractuelle, la fabricante étant tenue d'une obligation de résultat, et entièrement responsable des désordres imputés aux boitiers de connexion. La société Alrack disposait d'une totale liberté et était également chargée d'assurer la conception des boitiers litigieux, avec pour seule contrainte qu'ils comportent le connecteur breveté par la société Scheuten, Selon elle, les dommages allégués sont couverts par la police souscrite auprès de la société Allianz Benelux. pour la société Tüv Rheinland, au titre de sa responsabilité délictuelle en application du droit français ou subsidiairement du droit allemand, pour avoir commis une faute en réalisant des essais insuffisants, pour la société Kostal, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en application du droit français. La société AIG dit n'avoir pas agi par abus de droit à l'encontre de la société Kostal et de son assureur, ses demandes étant formulées à titre infiniment subsidiaire, pour préserver ses droits. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 août 2025, la société Allianz Benelux, assureur de la société Alrack BV demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes à son encontre, et les a condamnées au paiement de frais irrépétibles, Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société Maaf Assurances, et en ce qu'il a dit la société Scheuten et la société Alrack solidairement responsables des dommages du fait des boitiers de connexion 'Solexus' défectueux, Statuant à nouveau : A titre principal : Juger que l'action de la société Maaf Assurances est irrecevable et infondée, et l'en débouter, A titre subsidiaire, Juger irrecevable sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, et mal fondée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux l'action des appelantes à l'encontre de la société Alrack, et subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés Scheuten et Alrack, Juger que la police RC d'Allianz Benelux ne couvre pas les sinistres visés par les demanderesses, et les débouter de leurs demandes à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, Juger que le droit néerlandais est applicable à la police d'assurance et interdit tout paiement par l'assureur; En conséquence, prononcer le sursis de tout paiement en l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata. En tout état de cause : Condamner les sociétés appelantes et AIG Europe à lui payer in solidum la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner les sociétés appelantes, ou toute partie succombante aux entiers dépens. La société Allianz Benelux soutient que les demandes à son encontre sont irrecevables : faute de démonstration contradictoire de ce que les installations litigieuses étaient équipées de panneaux Scheuten, des boitiers de connexion utilisés, et des dysfonctionnements qui auraient été subis, faute de justification par la société Maaf Assurances de la validité de sa subrogation. Subsidiairement, ces demandes sont mal-fondées, en ce que : la fabriquante ne disposait d'aucune autonomie dans la réalisation des boitiers litigieux, et n'est pas responsable de leurs problèmes de conception à l'origine des dommages allégués, ayant agit sur la base des plans et instructions imposés par la société Scheuten, son donneur d'ordre ; il n'est pas justifié d'un dommage autre que celui causé au produit prétendûment défectueux, qui n'est pas couvert par les dispositions de l'article 1245-1 du Code Civil, il n'est pas démontré de faute distincte du défaut de sécurité, l'action des appelantes fondée sur l'article 1240 du Code Civil étant par suite irrecevable, elle bénéficie d'une exonération de responsabilité puisqu'elle a agit sur instruction et dans l'intérêt de la société Scheuten Solar. La société Allianz Benelux soutient que les demandes à son encontre sont irrecevables, en ce que la police d'assurance souscrite est : soumise au droit néerlandais, qui reste applicable en cas d'action directe, échappant ainsi à l'application des règles même d'ordre public interne du droit des assurances français, ces règles ne constituant pas des lois de police ou des règles d'ordre public international, limitée aux dommages aux personnes et aux biens autres que ceux de l'assuré, ainsi qu'aux pertes d'exploitation en découlant, et ne couvre donc pas les sinistres invoqués, en l'absence de démonstration de dommages autres que ceux causés aux boîtiers Solexus. En tout état de cause, seul le preneur d'assurance, soit la société Alrack, pourrait invoquer un défaut d'apparence des clauses d'exclusion, défaut inexistant puisque ces clauses sont claires et limitées. Aucun dommage aux panneaux n'est démontré, et leur remplacement ne constituait pas une mesure de sauvegarde au sens de la police souscrite, mais de véritables travaux de reprise. L'appel en garantie formé par la société AIG en qualité d'assureur de la société Scheuten est infondé, le donneur d'ordre ayant fourni les instructions de fabrication des boitiers 'Solexus'. A titre très subsidiaire, la société Allianz Benelux sollicite que soit prononcé le sursis de tout paiement au titre de la police d'assurance, en vertu du droit néerlandais qui interdit dans le cadre d'un sinistre sériel tout paiement de l'assureur avant la connaissance de la totalité des sinistres et du montant complet des réclamations, afin d'opérer une distribution au prorata entre les victimes. Or, en l'espèce, plus de 180.000 modules de marque Scheuten Solar ont été installés en France, et 150 procédures judiciaires sont en cours. Ainsi, le montant global du sinistre sériel n'est pas établit, et une distribution serait prématurée. Aux termes de leurs dernières conclusions du 09 juin 2025, les sociétés Kostal Industrie Elektrik Gmbh et HDI Global SE demandent à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur fin de non-recevoir et leur demande reconventionnelle au titre de l'abus de droit, et en ce qu'il leur a dit opposables les pièces n° 1 et 2 bis des sociétés appelantes. Par conséquent : Constater le défaut d'intérêt à agir de la société Maaf Assurances, et dire ses demandes irrecevables ; Dire inopposables à leur égard les pièces n° 1 et 2 Bis des appelantes, Condamner in solidum les sociétés MAAF Assurances et AIG Europe à leur verser chacune une somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des appelantes à leur encontre, Condamner in solidum tous succombants à verser à la société HDI Global SE une somme de 100.000 € au titre des frais irrépétibles, et au paiement des dépens d'appel. La société Kostal et son assureur soutiennent que la société Maaf Assurances n'a pas intérêt à agir, à défaut de justifier utilement, autrement que par des éléments établis par ses soins, de la subrogation dans les droits de ses assurées. Elles sollicitent que leur soient déclarées inopposables et soient écartés des débats les rapports IC 2000 et INES versés aux débats par les sociétés appelantes, qui ont été établis de manières non contradictoire et ne sont corroborés par aucun élément. Selon elles, l'action en garantie de la société AIG à leur encontre présentée pour la première fois dans ses conclusions du 24 février 2022, en ce qu'elle est prescrite. Cette action est en tous les cas mal fondée, puisque la société Kostal Industrie ne saurait être tenue d'indemniser des préjudices subis sur des installations non équipées de boitiers Kostal. Sur le fond, la société Kostal et son assureur soutiennent qu'il n'existe aucun défaut de sécurité avéré de ses boitiers de connexion, les appelantes ne produisant que deux rapports non contradictoires, contestés, et ne faisant état que d'un défaut hypothétique et non actuel. Au contraire, les constats d'huissier produits par les appelantes montrent le parfait état des boitiers Kostal, et le laboratoire SERMA Technologies, à l'occasion de l'expertise diligentée par M. [L], a mis hors de cause ces boitiers. L'expert [L] a même indiqué n'avoir 'plus aucune réserve' sur les boitiers Kostal lors d'une expertise Lindner - [Localité 17] réalisée par le laboratoire Tolosalab. Ainsi à ce jour, l'ensemble des procédures engagées à son encontre dans le cadre du sinistre sériel ont abouti à mettre hors de cause la société Kostal et son assureur. Les sociétés appelantes ne démontrent pas l'existence de leur préjudice, qui en tous les cas, n'est pas imputable à la société Kostal. Les sinistres constatés ont eu lieu exclusivement sur des installations équipées de boitiers Solexus fabriqués par la société Alrack. La société Kostal et son assureur sollicitent, à titre reconventionnel, l'octroi de dommages et intérêts par les sociétés Maaf et AIG pour procédure abusive, en ce qu'elles ont été attraites à la cause en connaissance de l'absence de défectuosité des boitiers Kostal. Aux termes de leurs dernières conclusions du 05 septembre 2025, les sociétés Tüv Rheinland LGA Products et HDI Global SE demandent à la cour de : A titre principal, en application du droit allemand et à titre subsidiaire en application du droit français : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action des appelantes à leur encontre, le confirmer en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes. A titre très subsidiaire Constater que la demande de la société Maaf Assurances relative aux boitiers de jonction Alrack ne saurait excéder la somme de 870.448,39 €, et la réduire à ce montant ; En tout état de cause : Déclarer irrecevable, ou subsidiairement mal fondée l'action en appel en garantie intentée par la société AIG EUROPE à leur encontre, et l'en débouter ; Condamner in solidum les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux, assureurs des sociétés Scheuten et Alrack, à les relever indemne de toute condamnation ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les appelantes à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens Condamner les sociétés appelantes et/ou tout autre succombant à leur payer chacune la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, et les condamner aux dépens. La société Tüv Rheinland et son assureur soutiennent que le droit allemand est applicable au litige, en ce que : les appelantes sont des tiers aux contrats de certification, le dommage direct allégué, soit la délivrance fautive de certificats de conformité, s'est déroulé en Allemagne, la loi allemande a les liens les plus étroits avec les demandes à leur encontre. Or, en application du droit allemand, l'action des appelantes est irrecevable puisque : elles n'ont pas d'intérêt à agir, les boitiers défectueux n'étant pas précisément identifiés, il n'est pas démontré de légitimation active de la société Maaf Assurance, les conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Tüv Rheinland ne sont pas réunies. Par ailleurs, l'action en garantie d'AIG à son encontre est prescrite, puisque formulée par conclusions du 11 mai 2023, soit plus de trois ans après son assignation caractérisant sa connaissance des faits fondant l'action en garantie. A titre subsidiaire, la société Tüv Rheinland conteste avoir commis un acte objectivement illicite, et que les tests réalisés aient été insuffisants au regard de la norme applicable existante à la date des essais. En tout état de cause, il n'est démontré aucun lien de causalité entre la délivrance des certificats de conformité et la commercialisation des boitiers Alrack, pas plus qu'entre cette délivrance et le risque d'incident détecté. Subsidiairement, la société Tüv Rheinland et son assureur soutiennent que l'action des appelantes est également irrecevable et infondée au regard du droit français, pour les mêmes raisons. Elles sont mal-fondées, en l'absence de démonstration d'une faute délictuelle, et de lien causal avec le préjudice allégué. Selon elles, les demandes à leur encontre sont excessives, seules 149 installations étant potentiellement équipées de boitiers Alrack. Elles sollicitent que les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux soient condamnées à les garantir de toute condamnation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION: Plan des motifs: I Procédure I.A L'opposabilité de certaines pièces I.B L'irrecevabilité de certaines déclarations d'appel: I.C La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la MAAF II Fond: II.A Le sinistre II. B Les responsabilités II. B. 1: La responsabilité pour vices cachés II .B. 2: La responsabilité des produits défectueux II. B. 2 a) La responsabilité de la société Scheuten II. B. 2 b) La responsabilité de la société Kostal II. B. 2 c) la responsabilité de la société Alrack II.B. 3: La responsabilité pour faute: II.B.3 a) la responsabilité pour faute des sociétés Scheuten, Kostal et Alrack II.B.3 b) la responsabilité pour faute de la société Tüv Rheinland: II.C Les prétentions II.C.1 Les prétentions de la MAAF et de ses assurés: II.C.1 a) Contre la société Kostal et la société HDI Global II.C.1 b) Contre la société Tüv Rheinland et la société HDI Global II.C.1 c) Contre la société AIG Europe II.C.1 d) Contre la société ALLIANZ Benelux II.C.2 Les demandes de garantie II.C.3 La demande indemnitaire de la société Kostal et de la société HDI Global III Frais irrépétibles et dépens I PROCEDURE: A titre liminaire, la cour relève que ne font l'objet d'aucune critique les dispositions selon lesquelles le premier juge a: -reçu la société AIG Europe SA en son intervention volontaire aux lieu et place de la société AIG EUROP Ltd, - déclaré les pièces 28 à 40, 29, 11-1 et 11-2 communiquées par la société Allianz Benelux inopposables à la société Kostal Industrie et à la société HDI Global, - déclaré le jugement commun à Maitre [U] [W] du cabinet BOELS ZANDERS, liquidateur de la société Scheuten SOLAR HOLDING BV et de ses filiales, ainsi qu'à Maitre R.A.M.L. [M], liquidateur de la société ALRACK BV. I. A. L'opposabilité de certaines pièce
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1245 du Code Civil régissant la responsabiarticle 7 du contratarticle L. 113-1 du code des assurances narticle 7942 du code civil néerlandais.article 3 du contrat.article 1240 du Code Civil étant par suite irrecev
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
697379ffcdc6046d476bac22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel