Cour d'AppelCh.sociale-sect.prud'hom
Cour d'Appel · Ch.sociale-sect.prud'hom — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69737b22cdc6046d476bc1db
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 3 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C9 N° RG 25/01663 N° Portalis DBVM-V-B7J-MV5E Chambre sociale Section prud'homale Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine LAUSSUCQ la SELAS [14] la SELAS [7] ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 22 JANVIER 2026 Appel d'un jugement (N° RG 2024-00040195) rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence en date du 23 avril 2025 suivant déclaration d'appel du 02 mai 2025 Vu la procédure entre : S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de Mme [Y] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [15] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de Paris Et Monsieur [D] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocat au barreau de Lyon Association [9] Représentée par son directeur général M. [G] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne Un incident a été soulevé par conclusions du 18 décembre 2025. Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties. L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour : EXPOSE DU LITIGE : M. [D] [S] est entré au service de la société par actions simplifiées (SAS) [15] à compter du 1er janvier 2017 en qualité de mandataire social occupant les fonctions de président et en qualité de salarié embauché au poste de directeur technique. Le 28 février 2022, M. [D] [S] a démissionné de ses fonctions de président directeur général. Suivant avenant en date du 1er avril 2022, il a été affecté au poste de directeur général technique, statut cadre dirigeant. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 septembre 2024, la société [15] a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire, Me [I] étant désigné ès qualités de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 mai 2024. Par courrier en date du 13 septembre 2024, le mandataire liquidateur a notifié à M. [S] son licenciement. Par requête en date du 16 décembre 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts à raison du retard de paiement des salaires. La société [10] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] a conclu au débouté des prétentions adverses au motif que M. [S] n'était pas bénéficiaire d'un contrat de travail. L'Unedic délégation de l'AGS [12] a également conclu à la fictivité du contrat de travail et subsidiairement au débouté de la demande de dommages et intérêts ainsi sur les termes et limites de sa garantie. Par jugement en date du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Valence a : Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [15] représentée par la SELARL [10] en la personne de Maitre [H] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [15], les créances de M. [D] [S] aux sommes suivantes : - 36 000 euros brut à titre de rappel de salaires du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024 ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné au mandataire liquidateur de la SAS [15] de remettre à M. [D] [S] les documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de paie conforme au présent jugement sans astreinte ; Débouté M. [D] [S] du surplus de ses demandes ; Rappelé l'exécution provisoire de droit ; Déclaré le jugement commun et opposable à la SELARL [10] en la personne de Maitre [H] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [15], ainsi qu'à l'AGS et le [13] ; Dit et jugé que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L1253-8 du Code du Travail dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L3253-15, L3253-17, L1253-19, L1253-20 et L1253-31et D3253-5 du Code du Travail ; Dit et jugé que l'obligation de la [11] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation par mandataire de justice et justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ; Rappelé que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application des garanties [8] ; Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [15]. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 26 avril 2025 pour M. [S], et le 28 avril 2025 pour le mandataire liquidateur ainsi que pour l'AGS. Par déclaration en date du 2 mai 2025, la SELARL [10], prise en la personne de Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [15], a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Elle a déposé ses premières conclusions le 27 juin 2025. Selon ordonnance juridictionnelle en date du 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de radiation par M. [S] pour défaut d'exécution a : dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de cette affaire ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Selon conclusions d'incident en date du 18 décembre 2025, la selarl [10] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] a demandé au conseiller de la mise en état de : DIRE ET JUGER que les conclusions d'intimé ont été notifiées en-dehors du délai de trois mois imparti, En conséquence : DÉCLARER IRRECEVABLES les conclusions notifiées par M. [S] le 9 décembre 2025, CONDAMNER M. [S] aux entiers dépens. M. [S] a demandé en réplique selon des conclusions du 27 décembre 2025 de : REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses ORDONNER l'inscription dans le passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [15] de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER l'inscription dans le passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [15] de même en tous les dépens de l'incident L'Unedic délégation de l'AGS [12] n'a pas conclu sur l'incident. L'affaire a été mise en délibéré le 14 janvier 2025. Par conclusions signifiées par courrier électronique le 15 janvier 2025, la Selarl [10], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], appelante, déclare se désister de sa demande d'incident. SUR CE ; Il a lieu de constater le désistement de l'incident. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il y a lieu de laisser les dépens à l'égard de la demanderesse à l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, Vu les articles 400 à 404 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de l'incident de la Selarl [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la Selarl [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69737b22cdc6046d476bc1db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel